REJET du pourvoi formé par :
- X... Armand,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 15 mai 1995, qui, pour assassinat et délit connexe, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a fixé à 18 ans la durée de la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 312, 332, 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de l'accusé tendant à ce que soit posée au témoin, Jean-Pierre Y..., gendarme chargé de l'enquête par le magistrat instructeur, la question de savoir s'il entretenait avec cette dernière une relation personnelle et privilégiée ;
" aux motifs que les questions à poser au témoin doivent être en relation directe avec les faits de la cause et tendre à la manifestation de la vérité ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
" alors, d'une part, que ni l'article 312 du Code de procédure pénale ni l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apporte de restriction au droit reconnu à l'accusé de poser ou de faire poser au témoin les questions qu'il estime nécessaires à sa défense et à la manifestation de la vérité ; que la Cour, en substituant son appréciation à celle de l'accusé ou de son conseil sur l'utilité de la question pour refuser de la poser au témoin, a violé les textes susvisés en tous droits de la défense ;
" et alors, d'autre part, que les relations personnelles et extraprofessionnelles qui pouvaient exister entre le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire, désigné par ce magistrat pour poursuivre l'enquête, étaient de nature à influer sur la conduite de l'information et n'étaient pas, dès lors, sans lien avec les faits et la manifestation de la vérité ; qu'en refusant de poser au témoin la question de la défense, la Cour a gravement porté atteinte à ses droits " ;
Attendu que, pour rejeter, par arrêt incident, les conclusions de l'accusé tendant que soit posée à un témoin la question reprise au moyen, la cour d'assises retient que celle-ci n'est pas en relation directe avec les faits de la cause et qu'elle ne tend pas à la manifestation de la vérité ;
Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de l'article 331 du Code de procédure pénale, lequel, en son dernier alinéa, dispose que les témoins déposent uniquement soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sa moralité ;
Que cette disposition légale n'est pas incompatible avec l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'interdit pas que des restrictions soient apportées au droit de l'accusé de faire interroger un témoin lorsque la question posée est étrangère aux causes de l'accusation ou porte atteinte au respect de la vie privée de ce témoin ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.