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10/07/1996 | FRANCE | N°95-85785

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1996, 95-85785


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 27 octobre 1995, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 2 amendes de 1 800 francs et a prononcé pour 1 mois la suspension de son permis de conduire avec exécution provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6, § 1, 6, § 2 et 6

, § 3 d, dégageant le principe supérieur dit de " l'égalité des armes " des rè...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 27 octobre 1995, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 2 amendes de 1 800 francs et a prononcé pour 1 mois la suspension de son permis de conduire avec exécution provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6, § 1, 6, § 2 et 6, § 3 d, dégageant le principe supérieur dit de " l'égalité des armes " des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières :
Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de " l'égalité des armes " dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en son article 6, § 2, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route :
Attendu que l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension ou d'annulation du permis de conduire n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6, § 2, de la Convention précitée, posant en principe la présomption d'innocence de toute personne accusée d'une infraction, dès lors que cette mesure, ordonnée en application de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu est légalement établie ;
Que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85785
Date de la décision : 10/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONTRAVENTION - Preuve - Modes de preuve - Preuve par écrits ou par témoins - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe de l'égalité des armes - Compatibilité.

1° PREUVE - Contravention - Modes de preuve - Preuve par écrits ou par témoins - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe de l'égalité des armes - Compatibilité 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Principe de l'égalité des armes - Contravention - Modes de preuve de l'article 537 du Code de procédure pénale 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 2 - Présomption d'innocence - Principe de l'égalité des armes - Contravention - Modes de preuve de l'article 537 du Code de procédure pénale 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Principe de l'égalité des armes - Contravention - Modes de preuve de l'article 537 du Code de procédure pénale.

1° L'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports soit par témoins et que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel de " l'égalité des armes " dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès-verbal les mêmes modes de preuve.

2° PEINES - Peines complémentaires - Permis de conduire - Suspension - Exécution provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - paragraphe 2 - Incompatibilité (non).

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 2 - Présomption d'innocence - Peines - Peines complémentaires - Suspension du permis de conduire - Exécution provisoire 2° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension prononcée à titre de peine complémentaire - Exécution provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - paragraphe 2 - Incompatibilité (non).

2° L'exécution provisoire appliquée à la peine complémentaire de suspension de permis de conduire n'est pas incompatible avec le principe de la présomption d'innocence fixé par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette mesure s'attache à une peine prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé que la culpabilité du prévenu est légalement établie(1).


Références :

1° :
1° :
2° :
2° :
Code de la route L13, al. 2
Code de procédure pénale 537
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, par. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6, par. 1, par. 2, par. 3.d

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1995

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-01-10, Bulletin criminel 1996, n° 15 (2), p. 35 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1996, pourvoi n°95-85785, Bull. crim. criminel 1996 N° 289 p. 892
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 289 p. 892

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fabre.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85785
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