| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1996, 96-81573
REJET du pourvoi formé par : - X... Huseyin, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 9 février 1996, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction de séjour dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 5 ans. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 344 du Code de procédure pénale, manque de base légale et vi
olation des droits de la défense : " en ce que le procès-verbal des débats ne ...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Huseyin,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Savoie, en date du 9 février 1996, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction de séjour dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 5 ans.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 344 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense :
" en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la présence de l'interprète lors de la reprise des débats le 9 février à 10 h 30 ;
" alors que l'interprète désigné par le président doit être présent tout au long des débats " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 344 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense :
" en ce que ni le procès-verbal ni l'arrêt pénal ne constatent que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ;
" alors qu'il ne suffit pas que l'interprète ait été présent, encore faut-il qu'il ait prêté son concours chaque fois que cela était nécessaire " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que l'accusé, ne parlant pas suffisamment le français, a été, " pendant le cours des débats ", assisté d'un interprète ;
Que cette mention en l'absence de toutes autres mentions contraires ou résultant de donnés-acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter suffit à établir que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ;
Que les moyens, dès lors, ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Est suffisante, à défaut de mentions contraires ou résultant de donnés-acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de solliciter, la mention du procès-verbal des débats indiquant que l'interprète, assistant l'accusé ne parlant pas suffisamment la langue française, a prêté son concours " pendant le cours des débats ", une telle formule impliquant que l'interprète est intervenu chaque fois que cela a été nécessaire.
(1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.81573
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.