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07/11/1996 | FRANCE | N°96-80150

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1996, 96-80150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... *;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- JAMAL Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1995, qui, pour infractio

n à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'interdiction du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... *;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- JAMAL Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1995, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'interdiction du territoire français;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 131-30, 222-37 et 222-48 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt a condamné Mohamed Y... à trois années d'interdiction du territoire français;

"aux motifs propres que si le prévenu fait valoir que la mesure constituerait pour lui un déracinement contraire à l'article 8 de la Convention, il est établi qu'il est, étant étranger, poursuivi et définitivement condamné pour transport, détention, acquisition et usage de produits stupéfiants; que, par ailleurs, il avait déjà été condamné pour des faits similaires le 26 décembre 1991 et se trouve en récidive légale; que cette attitude caractérise une dangerosité certaine et témoigne de l'impossibilité à se réinsérer dans la société ;

qu'au surplus les faits pour lesquels il a été condamné rentrant dans les cas prévus par la loi du 24 août 1993 qui a complété l'article 222-48 du Code pénal, il y a lieu de prononcer l'interdiction du territoire français et ce pour une durée de trois années;

"et aux motifs adoptés qu'il y a lieu de prononcer une interdiction du territoire national, l'intéressé de nationalité marocaine ne faisant aucun effort d'insertion dans la société française, vivant du RMI et d'expédients et risquant, compte tenu de son goût pour les produits stupéfiants et de ses fréquentations, de s'enraciner dans ce type de délinquance;

"alors que les juges du fond ne peuvent prononcer, que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction, l'interdiction du territoire français à l'encontre d'un étranger condamné pour détention, acquisition et usage de stupéfiants, qui justifie résider régulièrement en France depuis plus de quinze ans ;

qu'en l'espèce, Mohamed Y... démontrait qu'il était venu vivre en France en 1972 , soit à l'âge de six ans, et qu'il y vivait régulièrement avec ses parents, ses frères et soeurs depuis plus de vingt ans; qu'en se bornant, pour le condamner à une peine de trois années d'interdiction du territoire national, à relever qu'il était en état de récidive légale et percevait le RMI sans s'attacher à la gravité de l'infraction pour justifier la peine encourue, la Cour a méconnu les textes visés au moyen;

"alors qu'en vertu de la convention internationale mentionnée précédemment, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale; que les juges du fond ne peuvent prescrire une mesure y portant atteinte sans justifier de sa nécessité pour mettre fin à une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société; qu'en se retranchant derrière des considérations générales, tirées de ce que le demandeur vivait du RMI et était en état de récidive, pour lui infliger la peine complémentaire de l'interdiction du territoire sans expliquer en quoi cette mesure était nécessaire pour mettre fin à une menace réelle et grave à l'ordre public qu'ils ne caractérisaient pas plus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale";

Attendu que, pour prononcer l'interdiction du territoire français à l'encontre de Mohamed Y..., étranger condamné définitivement pour trafic de stupéfiants commis en décembre 1994 et qui arguait de sa résidence habituelle en France depuis l'âge de six ans, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que l'intéressé est en état de récidive pour avoir fait l'objet, le 26 décembre 1991, d'une condamnation définitive à 1 an d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis probatoire pour des infractions similaires, et, qu'en raison de leur gravité, les faits à nouveau commis dénotent une dangerosité certaine du prévenu;

Qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a fait l'exacte application des textes visés au moyen et n'encourt pas les griefs allégués;

D'où il suit que ce dernier doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Chanet, conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires,

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-80150
Date de la décision : 07/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction du territoire français - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1996, pourvoi n°96-80150


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:96.80150
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