REJET du pourvoi formé par :
- X... Abderrazak,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1995, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende de 253 000 francs et au paiement d'une somme d'égal montant pour tenir lieu de confiscation.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 227-24 du Code pénal, 215, 400, 414, 417, 419 et 432 bis du Code des douanes, de l'article 372 de la loi du 16 décembre 1992, de la loi du 19 juillet 1993, de l'arrêté du 24 septembre 1987, des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abderrazak X... coupable de détention sans justification d'origine de marchandises (des publications et des vidéocassettes pornographiques) spécialement désignées par arrêté ministériel ;
" alors qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination, ou qui comporte des dispositions pénales, douanières ou fiscales plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; que constitue ainsi une disposition plus douce applicable immédiatement l'abrogation d'un texte réglementaire, support nécessaire d'une incrimination, dès lors qu'elle retire aux faits poursuivis leur caractère punissable et qu'elle résulte d'une modification législative ; que l'article 215 du Code des douanes a énuméré les catégories de marchandises dont la détention est susceptible d'être soumise, par arrêté du ministre du Budget, à des justifications d'origine ; que, si l'arrêté du 24 septembre 1987 faisait mention de "marchandises contraires aux bonnes moeurs visées à l'article 283 du Code pénal", les articles 283 à 290 du Code pénal ont été abrogés à compter du 1er mars 1994, de sorte que, depuis cette date, la détention de publications ou de revues pornographiques n'est pas soumise à justification d'origine ; que, par suite, les poursuites engagées contre Abderrazak X... manquent de base légale ;
" alors qu'en tout état de cause, en supposant qu'il y ait lieu de remplacer dans l'arrêté du 24 septembre 1987 la référence à l'article 283 du Code pénal, abrogé depuis le 1er mars 1994, par la référence à l'article 227-24 du nouveau Code pénal réprimant la diffusion d'un message à caractère pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, l'arrêt encourait la censure pour ne pas avoir constaté que les marchandises litigieuses, saisies dans un sex-shop, étaient susceptibles d'être vues ou perçues par un mineur " ;
Attendu qu'Abderrazak X... a été poursuivi, sur le fondement des articles 215 et 419 du Code des douanes et de l'arrêté ministériel du 24 septembre 1987, pour la détention de 370 revues et de 298 vidéocassettes à caractère pornographique, dont il n'a pu justifier qu'elles avaient été régulièrement importées ;
Attendu que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel relève qu'Abderrazak X..., qui détenait dans son " sex-shop " des revues et des cassettes à caractère pornographique d'origine étrangère, n'a pu présenter les déclarations d'importation ou les factures d'achats, émanant de sociétés établies en France, relatives à ces marchandises, alors qu'en raison du régime douanier particulier applicable à ce genre de marchandise il aurait dû être en mesure, à tout moment, d'en justifier l'origine et que, de ce fait, il était présumé les avoir importées en contrebande ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, indépendamment de toute référence à l'article 283 ancien du Code pénal, remplacé par l'article 227-24 dudit Code entré en vigueur le 1er mars 1994, la détention de livres, photos, films, cassettes à caractère licencieux ou pornographique, expressément désignés à l'alinéa 2 de l'article 1-3 de l'arrêté ministériel du 24 septembre 1987 pris pour l'application de l'article 215 du Code des douanes, reste soumise à justification d'origine ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.