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19/03/1997 | FRANCE | N°93-85445

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1997, 93-85445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la co

ur d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1993, qui, dans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Maurice, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Sylvie X... pour les contraventions de blessures involontaires et circulation à gauche, a, après condamnation définitive de la prévenue, prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité la réparation du préjudice résultant de la location d'un véhicule par la victime d'un accident de la circulation ;

"aux motifs que "jusqu'à ce que son véhicule soit réparé, Maurice Y... a loué un véhicule de substitution; que, ce faisant, et jusqu'à ce qu'il obtienne paiement qu'une provision lui permettant de faire réparer son véhicule, force est de constater qu'il a adopté la solution la plus onéreuse pour remédier à l'immobilisation de celui-ci ;

que la location d'un autre véhicule était justifiée jusqu'à la date de la première expertise amiable, soit le 22 novembre 1991; qu'après cette date, Maurice Y..., plutôt que d'exposer d'importants frais de location, pouvait, à moindre coût, faire l'avance des fonds nécessaires à la réparation; que, dès lors, l'indemnité d'immobilisation sera fixée en prenant en compte les factures de location jusqu'au 22 novembre 1991 ainsi que celles correspondant au temps nécessaire pour l'exécution des réparations, soit en l'espèce trois mois, temps effectif mis par le garage Molinari" ;

"1°) alors que, d'une part, la victime d'un accident de la circulation, qui se constitue partie civile sur l'action publique dirigée contre l'auteur du dommage, n'est pas tenue d'accepter une expertise amiable; qu'en l'espèce, à la suite de l'expertise judiciaire ordonnée sur le préjudice du demandeur, l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 181 921,85 francs le montant des réparations de son véhicule accidenté et non pas à celle de 113 874,72 francs déterminée par l'expertise amiable; qu'en décidant que le demandeur ne pouvait obtenir la réparation de son préjudice résultant du coût de la location d'un véhicule de remplacement que jusqu'au 22 novembre 1991, date d'une expertise amiable, puis, pendant la durée des réparations (3 mois), la cour d'appel a nié l'action civile engagée par la victime et a, par là-même, violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que, d'autre part, il n'incombe pas à la victime d'un accident de la circulation dont l'auteur a été déclaré pénalement responsable de faire l'avance des fonds nécessaires à la réparation de son dommage; qu'en décidant, en l'espèce, pour limiter l'indemnisation du préjudice, que le demandeur aurait dû faire l'avance des fonds nécessaires à la réparation de son véhicule, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale ;

"3°) alors que, enfin, le demandeur avait fait valoir dans ses écritures d'appel que l'immobilisation prolongée de son véhicule accidenté avait été provoqué par le responsable de l'accident, Sylvie X..., qui contestait l'expertise judiciaire; qu'à supposer même que le demandeur ait commis une faute limitant la réparation de son dommage, la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher si la responsable n'avait pas contribué à sa réalisation, sans entacher son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Attendu qu'en limitant à 100 000 francs l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant pour Maurice Y..., partie civile, de l'immobilisation de son véhicule, endommagé au cours d'un accident de la circulation dont Sylvie X..., définitivement condamnée pour contraventions de blessures involontaires et de circulation à gauche, a été déclarée entièrement responsable, la cour d'appel, qui a exposé sans insuffisance ni contradiction les éléments qu'elle retenait pour cette évaluation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des demandes des parties, à la fois la consistance du dommage découlant de l'infraction et l'indemnité propre à le réparer ;

Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 191-7 de la loi locale du 30 mai 1908 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé les intérêts des sommes allouées à la date de son prononcé ;

"alors que le droit applicable en Alsace-et-Lorraine fait courir les intérêts un mois après la déclaration de sinistre" ;

Attendu que les dispositions de l'article L 191-7 du Code des assurances, prétendument méconnues, n'étant pas impératives, aux termes de l'article L 191-3 du même Code, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à la demande présentée de ce chef par la partie civile dans une note en délibéré, non soumise à débat contradictoire, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Dintilhac ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85445
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine - Principe - Application - Immobilisation d'un véhicule.


Références :

Code de procédure pénale 2 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 29 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 1997, pourvoi n°93-85445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:93.85445
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