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12/11/1997 | FRANCE | N°96-86219

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1997, 96-86219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 21 novembre 1996, qui, dans les poursuites engagées contre lui pour infraction

à la législation relative au service des pompes funèbres, a constaté l'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 21 novembre 1996, qui, dans les poursuites engagées contre lui pour infraction à la législation relative au service des pompes funèbres, a constaté l'extinction de l'action publique et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 362-1, L. 362-4-1 et suivants, R. 362-4 du Code des communes, R. 25 du Code pénal, 1, 10 et 28 de la loi n°93-23 du 8 janvier 1993 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric B... à verser la somme de 31 737 francs à la SARL "Pompes funèbres mantaises" à titre de dommages-intérêts ainsi que diverses sommes sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique;

qu'il incombe à la cour d'appel de statuer sur la seule action civile ;

"que, par délibération de son conseil municipal en date du 19 décembre 1991, la commune de Mantes-la-Jolie avait concédé le service extérieur des pompes funèbres à la SARL "Pompes funèbres mantaises" qui s'était engagée à créer une chambre funéraire avant le 31 décembre 1992, étant expressément stipulé que, si cette dernière n'était pas mise en service, la concession deviendrait caduque à compter du 1er avril 1993 ;

"que le demandeur soutient que la SARL "Pompes funèbres mantaises" n'aurait pas exécuté la condition à laquelle elle se trouvait tenue pour bénéficier du monopole du service extérieur des pompes funèbres ;

"que, s'il est exact que la convention d'exclusivité contenait une clause résolutoire au cas où la SARL "Pompes funèbres mantaises" n'aurait pas réalisé une chambre funéraire avant le 31 décembre 1992, il n'en est pas moins établi par lettre émanant du maire adjoint chargé des relations extérieures et administratives, que "les clauses contractuelles de la délibération du 19 décembre 1991 ont bien été respectées puisque :

"en ce qui concerne les conditions mentionnées, la chambre funéraire est achevée" ;

"ce service pourra fonctionner dès que nous aurons reçu toutes les autorisations nécessaires" ;

"que, si une nouvelle demande d'ouverture de chambre funéraire a été effectivement déposée en 1995 par la SARL "Pompes funèbres mantaises", il résulte des pièces produites que c'est pour répondre aux nouvelles normes administratives mises en oeuvre avec les nouvelles dispositions réglementaires ;

"que, dès lors, le contrat de concession exclusive a bien continué à produire ses effets pendant la période transitoire de trois ans stipulée par la loi ;

"que le transport des personnes décédées qui était visé à la prévention initiale a eu lieu les 10, 12, 16, 19 et 23 février ainsi que le 25 mars 1993;

qu'il y a donc bien eu faute délictuelle de la part de Eric B... résultant des infractions aujourd'hui amnistiées ;

"alors que, d'une part, en l'état des conclusions d'appel du prévenu qui soutenaient que la partie civile n'avait pas satisfait à l'obligation qu'elle avait contractée envers la commune de faire édifier une chambre funéraire avant le 31 décembre 1992 en contrepartie de la concession exclusive du service extérieur des pompes funèbres qui lui avait été consentie et qui expliquait que les termes de la lettre du maire adjoint, affirmant que la chambre funéraire était achevée, étaient démentis par ceux d'un arrêté pris le 14 juin 1995 par le préfet des Yvelines mentionnant que cette partie civile avait, le 13 février 1995, demandé la création d'une chambre funéraire, la cour d'appel, qui n'a pas cru devoir rechercher si la mise en service de cette chambre funéraire était intervenue avant la date limite dont elle a, pourtant, formellement constaté qu'elle était prévue par le contrat de concession exclusive, qui n'a même pas cru devoir mentionner l'existence de l'arrêté préfectoral du 14 juin 1995 et qui n'a pas non plus précisé la nature des pièces produites, sur lesquelles elle se fondait pour prétendre qu'il en résulte que la demande d'ouverture d'une chambre funéraire avait été déposée, par la partie civile, en 1995, pour répondre à de nouvelles normes administratives sur lesquelles elle n'a cru devoir donner aucune précision, n'a ainsi énoncé que des motifs insuffisantes pour répondre au moyen péremptoire de défense d'Eric B... ;

"alors que, d'autre part, si l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 prévoit que durant une période de trois ans, les contrats de concession exclusive, conclus avant la date de publication de ladite loi, continueront à produire leurs effets jusqu'à leur terme, ce même texte précise, dans son quatrième alinéa, que, par dérogation à ces dispositions, toute entreprise de pompes funèbres peut intervenir lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation;

que, dès lors, en l'espèce, où les juges du fond se sont contentés, conformément aux termes de la prévention, à faire valoir que le prévenu avait organisé le transport des corps de personnes décédées, sans préciser le lieu de mise en bière de ces défunts ni leurs domiciles, ni leurs lieux d'inhumation ou de crémation, la Cour a privé de toute base légale le chef de son arrêt décidant qu'Eric B... s'était rendu coupable d'une faute délictuelle" ;

Attendu que le 9 novembre 1993, la SARL "Pompes funèbres mantaises" qui était concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Mantes-la-Jolie, en vertu d'une délibération du conseil municipal du 19 décembre 1991, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Versailles Eric-Pierre B..., gérant de la SARL "Pompes funèbres du mantois", une entreprise de pompes funèbres concurrente agréée depuis le 30 janvier 1992, pour avoir effectué le transport des corps de six personnes décédées entre le 10 février et le 25 mars 1993, en infraction aux dispositions de l'article 28 de la loi 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;

Qu'Eric-Pierre B... a alors fait valoir que la partie civile ne pouvait pas se prévaloir d'un contrat de concession exclusive dont elle n'avait pas respecté les conditions, dès lors que la délibération du conseil municipal de Mantes-la-Jolie, du 19 décembre 1991, ne l'avait désignée comme concessionnaire du service extérieur des pompes funèbres que sous la condition qu'elle crée une chambre funéraire avant le 31 décembre 1992, ce qui, selon lui, n'aurait pas été fait et devait, en conséquence, entraîner la caducité automatique de la concession au 1er avril 1993, en vertu d'une clause du contrat ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, contrairement à ce qu'affirme le demandeur au pourvoi, il est établi par une lettre du maire adjoint de la commune, produite aux débats, que "les clauses du contrat de concession approuvée par la délibération du 19 décembre 1991 - aux termes desquelles la SARL Pompes funèbres mantaises avait l'obligation, à peine de résolution du contrat à compter du 1er avril 1993, de créer une chambre funéraire - ont bien été respectées" et que la demande nouvelle d'ouverture d'une chambre funéraire, effectivement déposée en 1995, après son achèvement, par la SARL "Pompes funèbres mantaises", ne l'a été que "pour répondre aux nouvelles normes administratives" ;

Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors, de surcroît, que les faits reprochés à Eric-Pierre B... ont été commis entre le 10 février et le 25 mars 1993, à une date antérieure à la date de prise d'effet de la clause de caducité invoquée, la décision n'encourt pas le grief allégué ;

Que, dès lors, le moyen, en sa seconde branche nouveau, en ce qu'il porte sur une argumentation non soumise au débat contradictoire, et mélangé de fait, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. X..., C..., Y..., D...
A..., MM. E..., F..., Roger conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86219
Date de la décision : 12/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1997, pourvoi n°96-86219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86219
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