La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1998 | FRANCE | N°97-85201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 1998, 97-85201


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelkrim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, du 9 juillet 1997 qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire et usurpation d'identité, l'a condamné, pour chacun de ces délits, à 2 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles L. 19 et R. 241-2 du Code de la route et des articles 111-3, alinéa 2, 131-12 et suivants du Code pénal ;<

br>Vu lesdits articles ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelkrim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, du 9 juillet 1997 qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire et usurpation d'identité, l'a condamné, pour chacun de ces délits, à 2 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles L. 19 et R. 241-2 du Code de la route et des articles 111-3, alinéa 2, 131-12 et suivants du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou le règlement ;
Attendu que, pour condamner le prévenu du chef de " conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire ", l'arrêt attaqué retient que " le permis de conduire d'Abdelkrim X... a été annulé, pour perte totale des points, par arrêté du 29 décembre 1995 du préfet du département de la Moselle, décision qui a été régulièrement notifiée au prévenu le 15 février 1996 " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le fait de conduire un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points n'est pas réprimé par l'article L. 19 du Code de la route mais constitue la contravention de conduite sans permis, prévue et punie par les articles R. 241-2 du Code de la route et 131-12 et suivants du Code pénal, lesquels n'édictent pas, pour la répression de cette contravention, de peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Abdelkrim X... à 2 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire, l'arrêt précité de la cour d'appel de Metz, en date du 9 juillet 1997, toutes autres dispositions était expressément maintenues ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi dans la limite de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85201
Date de la décision : 06/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Invalidation du permis par la perte de points - Conduite malgré invalidation du permis - Sanction - Conduite sans permis.

La conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points n'est pas réprimée par l'article L. 19 du Code de la route mais constitue la contravention de conduite sans permis, prévue et sanctionnée par les articles R. 241-2 du Code de la route et 131-12 du Code pénal.


Références :

Code de la route R241-2
Code pénal 131-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 09 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 1998, pourvoi n°97-85201, Bull. crim. criminel 1998 N° 154 p. 410
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 154 p. 410

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award