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19/05/1998 | FRANCE | N°97-83052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 1998, 97-83052


REJET du pourvoi formé par :
- X... Mimoun,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 27 mars 1997, qui l'a condamné, pour homicide volontaire et vol aggravé, à 30 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le mémoire personnel ;
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois au plus tard après

la date du pourvoi ;
Que X... s'étant pourvu le 1er avril 1997 et son mémoire ét...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Mimoun,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 27 mars 1997, qui l'a condamné, pour homicide volontaire et vol aggravé, à 30 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le mémoire personnel ;
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation 1 mois au plus tard après la date du pourvoi ;
Que X... s'étant pourvu le 1er avril 1997 et son mémoire étant parvenu à la Cour de Cassation le 2 juillet 1997, ledit mémoire est irrecevable ;
Sur le mémoire ampliatif ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 15-1 du pacte international signé à New York, du principe de légalité des délits et des peines, des articles 131-26 du Code pénal, 329 et 331 du Code de procédure pénale :
" en ce que, Patrick Y..., témoin acquis aux débats à l'audition duquel les parties n'ont pas renoncé, a été entendu sans avoir préalablement prêté serment, en raison de ce que ce témoin avait été condamné par une décision définitive du 26 février 1980, à une peine de réclusion criminelle de 10 ans, peine afflictive et infamante ;
" alors qu'en vertu du principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, garantie notamment par l'article 15-1 du pacte international signé à New York relatif aux droits civils, civiques et politiques, la peine de la dégradation civique perpétuelle infligée à Patrick Y... en 1980 avait cessé de produire ses effets le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur de l'article 131-26 du Code pénal limitant les interdictions résultant de cette peine à une durée maximale de 10 ans en cas de condamnation pour crime ; que dès lors, en décidant que la condamnation de Patrick Y... à ladite peine faisait encore obstacle à ce que ce témoin, acquis aux débats, et à l'audition duquel les parties n'ont pas déclaré renoncer, fût entendu sans prêter serment, la cour d'assises a violé les dispositions et principes mentionnés ci-dessus " ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que la défense s'est opposée à la prestation de serment du témoin Patrick Y... au motif que son casier judiciaire portait la mention d'une condamnation à 10 ans de réclusion criminelle pour vol qualifié prononcée le 26 février 1980 par la cour d'assises de la Haute-Garonne ; que le ministère public et l'avocat des parties civiles ont indiqué que l'opposition formulée par la défense leur paraissait fondée ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que le fait constitutif de l'exclusion est contesté pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83052
Date de la décision : 19/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Audition à titre de simples renseignements - Témoin condamné - Peine criminelle emportant la dégradation civique - Déclaration du témoin non contestée.

Lorsqu'elle n'a fait l'objet d'aucune contestation à l'audience, la déclaration d'un témoin selon laquelle il se trouve dans un cas déterminé d'empêchement prévu par la loi est suffisante pour justifier l'exclusion de son témoignage sous la foi du serment. Il en est ainsi lorsque le témoin déclare, sans être contredit, qu'il a été condamné à une peine criminelle emportant la dégradation civique. (1).


Références :

Code de procédure pénale 585-1

Décision attaquée : Cour d'assises des Alpes-Maritimes, 27 mars 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1886-12-30, Bulletin criminel 1886, n° 443, p. 623 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1972-10-22, Bulletin criminel 1972, n° 285, p. 744 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1989-02-08, Bulletin criminel 1989, n° 59 (2), p. 162 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1993-03-10, Bulletin criminel 1993, n° 109, p. 265 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 1998, pourvoi n°97-83052, Bull. crim. criminel 1998 N° 171 p. 468
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 171 p. 468

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83052
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