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08/10/1998 | FRANCE | N°97-86582

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 1998, 97-86582


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, du 23 octobre 1997, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 116, 206, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accus

ation a déclaré régulière la procédure ;
" aux motifs que, selon l'article 20...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, du 23 octobre 1997, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 116, 206, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré régulière la procédure ;
" aux motifs que, selon l'article 206 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises et que, si elle découvre une cause de nullité, elle doit prononcer, même d'office, la nullité de l'acte qui en est entaché et de tout ou partie de la procédure subséquente ; qu'il est mentionné à la première page du procès-verbal de première comparution qu'a signée X..., que le juge d'instruction lui a fait connaître chacun des faits dont il était saisi en vertu d'un réquisitoire introductif du 25 janvier 1996 ainsi que leur qualification juridique pour lesquels il a été mis en examen ; qu'il est de jurisprudence constante que cette formule satisfait aux prescriptions légales qui n'exigent pas que soient consignés par écrit les faits et circonstances qui motivent l'inculpation ; que si l'intimé était d'une opinion différente, il lui incombait, en ce qui concerne sa première comparution et la procédure ultérieure, de saisir la chambre d'accusation dans les formes et délais prévus par le Code de procédure pénale ; que, de surcroît, l'on ne voit pas comment X... qui, en réponse aux arguments de la partie civile, a déposé au dossier lors de l'information de nombreux mémoires, notes, doubles de conclusions prud'homales, pourrait se faire grief de ce qu'il ne connaissait pas avec précision les faits qui lui étaient imputés et leur qualification juridique ;
" alors que, seul l'exposé dans le procès-verbal de première comparution des faits et circonstances motivant la mise en examen permet de s'assurer que, dans le respect tant des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles de l'article 116 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen a été réellement informée de la nature de chacun des faits qui lui sont reprochés, de sorte que la chambre d'accusation, qui, prétendant se référer à une jurisprudence constante, a considéré que la simple mention que le juge d'instruction avait donné connaissance à X... des faits dont il était saisi, sans aucune indication quant à la teneur de ceux-ci, satisfait aux prescriptions légales, a tout à la fois porté atteinte aux droits de la défense et privé sa décision de toute base légale, la circonstance qu'ultérieurement X... ait versé au dossier diverses notes portant au demeurant sur un élément non retenu par la chambre d'accusation à l'appui de sa décision de renvoi, étant manifestement inopérante à établir l'absence d'atteinte aux droits de la défense " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de première comparution dont l'irrégularité est alléguée, la juridiction du second degré, après avoir relevé qu'il est mentionné à la première page dudit procès-verbal, signée par X..., que le juge d'instruction lui a fait connaître chacun des faits dont il était saisi en vertu d'un réquisitoire introductif du 25 janvier 1996, ainsi que leurs qualifications juridiques, énonce que cette formule satisfait aux prescriptions légales qui n'exigent pas que soient explicités par écrit les faits et circonstances qui motivent l'inculpation ; que les juges ajoutent que l'intéressé, qui a déposé de nombreux mémoires et notes, en réponse aux arguments de la partie civile, ne saurait prétendre qu'il ne connaissait pas avec précision les faits qui lui étaient reprochés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86582
Date de la décision : 08/10/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Interrogatoire - Première comparution - Mise en examen - Notification des faits imputés - Constatations suffisantes.

La mention, portée sur un procès-verbal de première comparution, que le juge d'instruction a fait connaître à la personne mise en examen chacun des faits dont il est saisi en vertu d'un réquisitoire introductif, ainsi que leur qualification juridique, satisfait aux prescriptions de l'article 116 du Code de procédure pénale qui n'exigent pas que soient explicités par écrit les faits et circonstances qui motivent la mise en examen. (1).


Références :

Code de procédure pénale 116

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre d'accusation), 23 octobre 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-01-03, Bulletin criminel 1985, n° 5, p. 12 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-01-06, Bulletin criminel 1989, n° 3, p. 6 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 1998, pourvoi n°97-86582, Bull. crim. criminel 1998 N° 250 p. 724
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 250 p. 724

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Challe.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guy Lesourd, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86582
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