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09/11/1998 | FRANCE | N°98-80752

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 1998, 98-80752


REJET des pourvois formés par :
- la société X...,
- la société Y...,
- la société Z...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 janvier 1998, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte contre personne non dénommée pour escroquerie.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur le second

moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, v...

REJET des pourvois formés par :
- la société X...,
- la société Y...,
- la société Z...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 15 janvier 1998, qui a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte contre personne non dénommée pour escroquerie.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que les parties civiles n'ont pas été avisées de la date de l'audience de la chambre d'accusation à laquelle elle n'ont pas comparu, en sorte que l'arrêt est entaché de nullité ;
" aux seuls motifs que l'inobservation de la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de la notification aux parties civiles et à leur conseil de la date d'audience où sera appelée la cause soumise à la chambre d'accusation, essentielle aux droits des parties, ne saurait être invoquée, dès lors que les parties civiles ont fait déposer leur mémoire avant l'audience et fait présenter des observations tant sur la forme que sur le fond ;
" alors que, la formalité imposée par l'article 197, alinéa 1er, du Code de procédure pénale de la notification aux parties et à leur conseil de la date à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité, cette irrégularité ne pouvant être couverte par la présence à l'audience du conseil des parties civiles " ;
Attendu qu'en écartant l'argumentation des parties civiles par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, la partie civile ne saurait se faire un grief de ce qu'elle n'ait pas été avisée de la date de l'audience de la chambre d'accusation, dès lors que son avocat, régulièrement convoqué, a déposé un mémoire et présenté des observations critiquant l'ordonnance entreprise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 89, 186, 502 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les parties civiles ;
" aux motifs que l'ordonnance entreprise a été notifiée au domicile élu par les parties civiles ; que, si, effectivement, la mention dans la plainte avec constitution de partie civile d'un domicile élu ne vaut pas déclaration d'adresse au sens de l'article 89 du Code de procédure pénale, dès lors que la plainte n'est pas signée du conseil, la déclaration d'adresse signée des sociétés plaignantes, transmise par l'intermédiaire de leur avocat avec le cachet de son cabinet, implique acceptation tacite de recevoir les actes de procédure, comme en témoigne la notification de l'ordonnance fixant le montant de la consignation faite au cabinet de la S.C.P. Kohn et associés ;
" alors que, le fait qu'un avocat ait accepté d'assurer la défense d'une partie n'implique pas son acceptation de recevoir les actes de procédure destinés à celle-ci ; qu'en l'espèce, la plainte n'étant pas signée du conseil des parties civiles, la déclaration d'adresse signée par les parties civiles n'implique pas que celles-ci aient accepté de recevoir les actes de procédure au cabinet de la S.C.P. Kohn et associés, et que la signification de l'ordonnance du 16 septembre 1997, adressée à leur avocat, n'est pas régulière ; qu'ainsi, l'appel des parties civiles n'est pas intervenu hors délai et se trouve parfaitement recevable ; que, pour en avoir autrement décidé, la chambre d'accusation a violé les dispositions visées au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a refusé d'informer sur la plainte des sociétés X..., Y... et Z... leur a été notifiée le 16 septembre 1997, à l'adresse de leur avocat Me Kohn ; que ces sociétés en ont interjeté appel le 29 septembre suivant ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation des parties civiles qui soutenaient que l'ordonnance aurait dû être notifiée à leur domicile, la chambre d'accusation constate que chacune avait établi une déclaration d'adresse au cabinet de l'avocat précité, le chargeant de recevoir les actes de procédure ; qu'elle retient qu'en transmettant ces déclarations au juge d'instruction après y avoir apposé son cachet, l'avocat les avait nécessairement approuvées ; que les juges en déduisent que, l'ordonnance ayant été régulièrement notifiée, l'appel doit être déclaré irrecevable comme tardif ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, l'article 89 du Code de procédure pénale ne soumet à aucune forme particulière l'accord du tiers dont l'adresse a été déclarée par la partie civile ; qu'il importe seulement que cet accord soit certain ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80752
Date de la décision : 09/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Omission à l'égard de la partie civile - Effet.

1° DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Omission à l'égard de la partie civile.

1° La partie civile ne saurait se faire un grief de ce qu'en méconnaissance de l'article 197 du Code de procédure pénale, elle n'a pas été avisée de la date de l'audience de la chambre d'accusation, dès lors que son avocat, régulièrement convoqué, a déposé un mémoire et présenté des observations critiquant l'ordonnance entreprise(1).

2° INSTRUCTION - Partie civile - Déclaration d'adresse - Définition.

2° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Notification à adresse déclarée 2° INSTRUCTION - Ordonnances - Notification - Notification à la partie civile - Notification à adresse déclarée - Déclaration d'adresse - Définition.

2° L'article 89 du Code de procédure pénale ne soumet à aucune forme particulière l'accord du tiers dont l'adresse a été déclarée par la partie civile. Il importe seulement que cet accord soit certain(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 197
Code de procédure pénale 89

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 15 janvier 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-04-03, Bulletin criminel 1984, n° 136, p. 353 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-11-13, Bulletin criminel 1986, n° 338, p. 867 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-10-11, Bulletin criminel 1988, n° 344, p. 926 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 1998, pourvoi n°98-80752, Bull. crim. criminel 1998 N° 290 p. 841
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 290 p. 841

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80752
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