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02/03/1999 | FRANCE | N°97-85165

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 1999, 97-85165


REJET du pourvoi formé par :
-X... Isabelle,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 2 amendes de 3 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du Traité de la communauté européenne, de la directive n° 76-207 du Conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n° 97-80 du Conseil de l'Union européenne en date du 15 décembre 199

7 publiée au JOCE du 20 janvier 1998, de l'article 177 du Traité de la communau...

REJET du pourvoi formé par :
-X... Isabelle,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1997, qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 2 amendes de 3 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du Traité de la communauté européenne, de la directive n° 76-207 du Conseil des communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n° 97-80 du Conseil de l'Union européenne en date du 15 décembre 1997 publiée au JOCE du 20 janvier 1998, de l'article 177 du Traité de la communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Isabelle X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;
" aux motifs que, "la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans l'intérêt des travailleurs hommes ou femmes et constitue un avantage social ; que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment de l'un ou l'autre sexe" ;
" alors que, il résulte de la directive du Conseil de l'union européenne du 15 décembre 1997 qu'une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit appropriée et nécessaire et ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la réglementation française sur le repos hebdomadaire dominical était fixée dans l'intérêt de tous les travailleurs sans distinction de sexe, circonstance de nature seulement à écarter l'existence d'une discrimination directe ; qu'il lui appartenait de rechercher, conformément aux prescriptions de la directive précitée, reprenant d'ailleurs la définition donnée précédemment par la Cour de justice des communautés européennes, si, du seul fait de la proportion plus importante de femmes travaillant dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, ladite réglementation, bien qu'elle soit apparemment neutre, n'était pas de nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi " ;
Attendu que, saisie par Isabelle X... de conclusions invoquant l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive n° 76-207-CEE du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, la cour d'appel a écarté à bon droit l'argumentation de la prévenue ;
Attendu qu'en cet état, la demanderesse ne saurait soutenir que cet article serait contraire aux dispositions de la directive n° 97-80 CEE du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination fondée sur le sexe, adoptée postérieurement à l'arrêt attaqué ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 7 du texte précité, la date de mise en oeuvre de ces dispositions pour chaque Etat membre est fixée au plus tard le 1er janvier 2001 ; qu'au surplus, il n'a pas pour objet de modifier la directive précitée du 9 février 1976, à laquelle ne contrevient en aucun cas la règle du repos dominical qui constitue pour les travailleurs, hommes ou femmes, un avantage social consacré par l'article 5 de la directive n° 93-104 CEE du 23 novembre 1993 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85165
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dispositions de droit interne - Compatibilité - Directives communautaires n° 76-207 du 9 février 1976 et n° 97-80 du 15 décembre 1997.

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Communautés européennes - Directives n° 76-207 du 9 février 1976 et n° 97-80 du 15 décembre 1997 - Compatibilité

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Conseil des Communautés européennes - Directives - Directive n° 76-207 du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dispositions de droit interne - Compatibilité

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Conseil des Communautés européennes - Directive n° 97-80 du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination fondée sur le sexe - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dispositions de droit interne - Compatibilité

La régle prévue à l'article L. 221-5 du Code du travail, imposant de donner aux travailleurs le repos hebdomadaire le dimanche, constitue, pour ces derniers, un avantage social consacré par l'article 5 de la directive n° 93-104 CEE du 23 novembre 1993, et n'est pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres. Il en résulte que le texte précité n'est incompatible, ni avec les dispositions instituant la Communauté économique européenne, ni avec celles des directives n° 76-207 CEE du 9 février 1976, relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes, et n° 97-80 CEE du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination fondée sur le sexe. (1).


Références :

Code du travail L221-5
Directive 76-207 du 09 février 1976
Directive 93-104 1993-11-2
Directive 97-80 du 15 décembre 1997

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 29 avril 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-01-10, Bulletin criminel 1995, n° 9, p. 23 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 1999, pourvoi n°97-85165, Bull. crim. criminel 1999 N° 27 p. 65
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 27 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85165
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