La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1999 | FRANCE | N°98-86225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-86225


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 15 septembre 1998, qui, pour viols en état de récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/3 de cette peine, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et pr

is de la violation de l'article 274 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il ne ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 15 septembre 1998, qui, pour viols en état de récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/3 de cette peine, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 274 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la désignation de son avocat ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 222-23, 132-8 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de viol sur la personne de Y... et ce, en état de récidive légale et l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des 2/3 tiers, à 10 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, outre la confiscation de son arme et l'arrêt statuant sur les intérêts civils, a condamné X... à payer à la partie civile la somme de 220 000 francs de dommages-intérêts ;
" alors qu'une question distincte doit être posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi et sur chaque circonstance aggravante ; qu'en posant, dès lors, la question unique suivante : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à St-Gilles-les-Hauts (Réunion), le 14 avril 1996, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y..., en l'espèce en introduisant son sexe dans le vagin et dans l'anus de la victime et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour le crime de meurtre à 10 ans de réclusion criminelle par arrêt devenu définitif rendu le 19 novembre 1986 par la cour d'assises de Saint-Denis-de-la-Réunion", la cour d'assises a posé une question complexe, violant les textes susvisés " ;
Attendu que la mention superfétatoire relative à la récidive n'a pu entacher de complexité prohibée la question critiquée ;
Qu'en effet, l'état de récidive, qui ne constitue ni un fait punissable ni une circonstance aggravante au sens de l'article 349 du Code de procédure pénale, n'a pas à donner lieu à une question soumise à la Cour et au jury ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86225
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Récidive - Complexité (non).

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Récidive (non)

L'état de récidive, qui ne constitue ni un fait punissable ni une circonstance aggravante d'un tel fait, n'a pas à faire l'objet d'une question soumise à la Cour et au jury. Dès lors, n'encourt pas le grief de complexité prohibée la question qui interroge à la fois sur la culpabilité et l'état de récidive. (1).


Références :

Code de procédure pénale 349
Code pénal 222-23, 132-5

Décision attaquée : Cour d'assises de la Réunion, 15 septembre 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-12, Bulletin criminel 1981, n° 199, p. 542 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-86225, Bull. crim. criminel 1999 N° 104 p. 278
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 104 p. 278

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Jean-Pierre Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award