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02/06/1999 | FRANCE | N°99-81769

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 99-81769


REJET des pourvois formés par :
- X..., Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, du 26 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre eux, le premier, notamment pour vol avec arme en récidive et le second pour complicité de vol avec arme et association de malfaiteurs, a rejeté leur requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; Y..., Z..., contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, du 23 février 1999, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme, le premier, sous l'accusation de complicité de vol avec arm

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REJET des pourvois formés par :
- X..., Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, du 26 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre eux, le premier, notamment pour vol avec arme en récidive et le second pour complicité de vol avec arme et association de malfaiteurs, a rejeté leur requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; Y..., Z..., contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, du 23 février 1999, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme, le premier, sous l'accusation de complicité de vol avec arme et association de malfaiteurs, le second, de recel de vol avec arme.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois contre l'arrêt du 26 décembre 1997 :
A. Sur le pourvoi de X... :
Attendu que l'intéressé n'a pas produit de mémoire ;
B. Sur le pourvoi de Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 18 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation, pour cause d'incompétence territoriale, d'un procès-verbal de constatations effectuées dans le Puy-de-Dôme par des enquêteurs de la Brigade de Recherches et d'Intervention de Marseille, la chambre d'accusation énonce, notamment, que par arrêté du 11 février 1986, a été créée une nouvelle antenne à l'Office Central pour la Répression du Banditisme (OCRB), appelée Brigade de Recherche et d'Intervention (BRI) détachée à Marseille, mise " pour emploi " à la disposition du Service Régional de Police Judiciaire de Marseille et chargée des recherches visant à détecter, surveiller et arrêter les malfaiteurs se livrant au banditisme ;
Que, les officiers de police judiciaire de cette BRI, qui, bien qu'implantée à Marseille, n'est qu'une antenne de l'OCRB, et qui n'est que mise pour emploi à la disposition du SRPJ de Marseille, ont, du fait de leur affectation auprès de l'OCRB, une compétence nationale ; que le rapport établi par un officier de la BRI relatant les constatations effectuées dans la région de Clermont-Ferrand et figurant au dossier sous la cote D 9, apparaît régulier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
II. Sur les pourvois de Y... et Z... contre l'arrêt du 23 février 1999 ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen de cassation proposé par Y..., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Z..., pris de la violation des articles 311-1, 311-8, 132-75, 311-14, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du Code pénal, 215, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, a ordonné la mise en accusation de Z... "d'avoir, à Clermont-Ferrand, du 24 septembre 1997 au 9 octobre 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé une somme de 3 500 francs en pièces de 10 francs qu'il savait provenir d'un vol avec arme" ;
" aux motifs que (...) Z... n'a pas contesté avoir reçu par l'intermédiaire de A... une somme de 3 500 francs ; que, s'il a nié avoir su, dès la réception de cette somme provenant de X... qu'elle avait une origine frauduleuse, il a admis après lecture dans la presse du vendredi 26 septembre 1997, du compte rendu de l'arrestation de celui-ci, avoir connu cette origine frauduleuse ; que, connaissant l'activité habituellement criminelle de A... et de X... ; il ne pouvait que trouver suspecte la remise par eux d'une telle somme en pièces de 10 francs ; qu'il n 'a pas été ensuite en mesure de justifier des prêts accordés précédemment à X... ; qu'il est établi qu'il a, les 21, 22, 23 et 24 septembre 1997, appelé téléphoniquement A... à 9 reprises ; que, les relations qu'il entretenait avec X... et A... qu'il savait être des délinquants dangereux, la composition de la somme reçue en pièces de monnaie et ses aveux partiels, établissent suffisamment sa connaissance de l'origine frauduleuse des numéraires reçus, les attestations relatives à son honnêteté et à ses qualités morales habituelles étant sans influence sur l'existence du crime lui-même (...) ;
" 1° alors que, la mise en accusation pour recel de vol aggravé suppose que le mis en examen ait connu l'origine frauduleuse du bien remis, au moment de la remise ; que, le doute sur la provenance de ce bien n'implique pas la connaissance de son origine frauduleuse ; qu'en l'espèce, en ordonnant la mise en accusation de Z... pour recel de vol avec arme, au simple motif qu'il ne pouvait que trouver la remise de fonds "suspecte", la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom n'a pas suffisamment justifié l'objet de l'accusation pour recel, et violé les textes visés au moyen ;
" 2° alors que, en toute hypothèse, la mise en accusation pour recel de vol aggravé suppose que le mis en examen ait eu connaissance de la nature du vol, au moment de la remise ; qu'en l'espèce, en ordonnant la mise en accusation de Z... pour recel de vol avec arme, au simple motif qu'il aurait admis, "après lecture dans la presse du vendredi 26 septembre 1997, du compte rendu de l'arrestation (de X...)", avoir connu l'origine frauduleuse du bien remis, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom n'a pas suffisamment justifié l'objet de l'accusation pour recel aggravé, et violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a, par des motifs exempts de contradictions, relevé contre Y... et Z... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner le renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, le premier, de complicité de vol avec arme et le second de recel de ce crime ;
Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81769
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Compétence territoriale - Compétence étendue à tout le territoire national - Brigade de recherche et d'intervention.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - Compétence étendue à tout le territoire national - Brigade de recherche et d'intervention

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Compétence - Compétence territoriale - Compétence étendue à tout le territoire national - Brigade de recherche et d'intervention

Les officiers de police judiciaire de la brigade de recherche et d'intervention, antenne de l'office central pour la répression du banditisme (OCRB), créée par arrêté du 11 février 1986, détachée à Marseille et mise pour emploi à la disposition du service régional de police judiciaire de cette ville, ont une compétence territoriale étendue à tout le territoire national. .


Références :

Code de procédure pénale 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre d'accusation), 1997-12-26 et 1999-02-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°99-81769, Bull. crim. criminel 1999 N° 120 p. 322
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 120 p. 322

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Pascal Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81769
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