AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt n° 607 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 1998, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel, en date du 2 juillet 1996, l'ayant, pour violences avec arme, condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et ayant prononcé la confiscation de l'arme ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur non condamné par l'arrêt attaqué, n'est pas recevable au regard de l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;