AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Brigitte,
contre le jugement du tribunal de police de MILLAU, du 17 novembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 75 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, la demanderesse ne saurait se faire grief de ce que le jugement a visé l'arrêté municipal du 14 novembre 1997, dès lors que ce visa procède d'une erreur purement matérielle ;
Attendu que, d'autre part, les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;