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16/06/1999 | FRANCE | N°99-80433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1999, 99-80433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte,

contre le jugement du tribunal de police de MILLAU, du 17 novembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 75 francs ;

Vu le

mémoire personnel produit ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte,

contre le jugement du tribunal de police de MILLAU, du 17 novembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à une amende de 75 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, d'une part, la demanderesse ne saurait se faire grief de ce que le jugement a visé l'arrêté municipal du 14 novembre 1997, dès lors que ce visa procède d'une erreur purement matérielle ;

Attendu que, d'autre part, les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80433
Date de la décision : 16/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de MILLAU, 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1999, pourvoi n°99-80433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80433
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