AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, en date du 14 décembre 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait invoqué, devant le tribunal de police, la nullité de la citation ;
D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de "l'absence de texte répressif applicable à l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996 définissant le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation" ;
Attendu que l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996 n'est pas visé dans la citation du prévenu devant le tribunal de police ;
D'où il suit que le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;