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16/06/1999 | FRANCE | N°99-81758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1999, 99-81758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 février 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour ingérence, a dit n'y avoir lieu Ã

  annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 février 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour ingérence, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 19 avril 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 décembre 1992, X..., hémophile contaminé par le virus du SIDA après traitement par des facteurs coagulants distribués par le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), devenu la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine (FNTS), a porté plainte avec constitution de partie civile pour ingérence contre Michel Y..., alors directeur du CNTS, lui reprochant d'avoir pris illégalement des intérêts dans deux entreprises commerciales liées à cet organisme, la holding " ESPACE-VIE " et la société américaine " HAEMONETICS " ;
Qu'à la suite de cette plainte, le procureur de la République a saisi le directeur central de la police judiciaire aux fins de procéder à une enquête sur les faits dénoncés ; qu'au vu des résultats de cette enquête, une information a été ouverte contre Michel Y..., le 24 mai 1994, du chef d'ingérence ;
Que le juge d'instruction a délivré, le 21 septembre 1994, une commission rogatoire aux fins notamment d'effectuer des investigations complémentaires sur la prise ou la réception indirecte par le susnommé d'intérêts quelconques dans les sociétés visées par l'enquête ou dans des opérations liées à la FNTS, et de procéder à l'étude de l'environnement financier des participants et des responsables de droit ou de fait des sociétés Haemonetics France et Espace-Vie ainsi que du groupe du même nom ;
Que, le 21 décembre 1995, le juge d'instruction a adressé une commission rogatoire internationale aux autorités américaines, aux fins, notamment, de déterminer les liens entre la FNTS et la société Espace-Vie d'une part, et les sociétés Curative Technologie INC, sise à New-York et Medarex, sise dans le New Jersey, d'autre part ;
Attendu que, par ordonnance du 16 avril 1996, le magistrat instructeur a désigné deux experts financiers, MM. Z...et D..., avec mission d'examiner les conditions dans lesquelles la société française Curative Technologie SA avait bénéficié d'une augmentation de capital par apport en nature d'un brevet relatif à un produit d'aide à la cicatrisation ;
Qu'enfin, par ordonnance du même jour, le juge d'instruction a commis M. Z...aux fins d'effectuer des investigations approfondies sur douze sociétés dans lesquelles Michel Y...pouvait avoir pris des intérêts ; que, le 30 juin 1998, l'expert a adressé au juge mandant un pré-rapport relatif aux sociétés Censeo et Haemonetics Corporation et Haemonetics France ;
Attendu qu'après exécution des commissions rogatoires et expertises, Michel Y...a saisi la chambre d'accusation, les 27 mai et 6 octobre 1998, de deux requêtes en annulation de ces actes ; que par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a rejeté ces demandes ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité des commissions rogatoires du 21 septembre 1994 et du 21 décembre 1995 ;
" aux motifs que, s'agissant de la commission rogatoire du 21 septembre 1994, si le requérant conclut qu'elle avait " pour objet de se livrer à une enquête générale dans l'inconnu pour rechercher des faits ou des personnes totalement ignorées, la rendant ainsi nulle ", la Cour relève que le réquisitoire introductif du 24 mai 1994 visait lui-même l'enquête préliminaire effectuée à la suite de la plainte de X... ; que le visa dans le réquisitoire introductif de pièces qui y sont jointes équivaut à une analyse des pièces, lesquelles déterminent par les indications qu'elles contiennent l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'il s'ensuit que le juge d'instruction était régulièrement saisi des faits révélés par la plainte initiale, par les documents joints à cette dénonciation et par l'enquête préliminaire, à l'égard de toutes les personnes ayant participé à ces faits ;... qu'en prescrivant des investigations sur la prise ou la réception indirecte par le mis en examen d'intérêts quelconques dans les sociétés visées ou dans les opérations liées à la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine et en faisant procéder à des recherches sur l'environnement financier des participants et responsables de droit ou de fait de la SARL Haemonetics France et de la SA Espace-Vie et du groupe Espace ainsi que sur celui des personnes ayant pu bénéficier de sommes indues provenant de ces sociétés, le juge d'instruction n'a pas excédé les limites de la saisine... et que, s'agissant de la commission rogatoire délivrée le 21 décembre 1995, le magistrat instructeur a prescrit des actes découlant de cette saisine mais qui nécessitaient, compte tenu de la complexité de l'affaire, des investigations nombreuses et l'audition de nombreux témoins ; que cette commission rogatoire, de même que celle en date du 21 septembre 1994, n'a pour but que de vérifier la pertinence des allégations selon lesquelles Michel Y... aurait directement ou indirectement, sous couvert des sociétés du groupe Espace-Vie et de sociétés étrangères, bénéficié d'un enrichissement personnel au préjudice de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine ou de ses filiales ;
" alors qu'une commission rogatoire ne saurait revêtir la forme d'une délégation générale de pouvoirs visant d'une façon éventuelle toute une catégorie d'infractions, de sorte que :
d'une part, en ordonnant qu'il soit procédé à l'examen de l'environnement financier de tout participant et responsable de droit ou de fait des sociétés Haemonetics France, Espace-Vie ou de celles du groupe du même nom ainsi que de celui des personnes ayant pu bénéficier de sommes indues provenant de ces sociétés, aux fins, non seulement d'établir l'existence d'intérêts personnels pris et détenus par ceux-ci dans des sociétés ou entreprises françaises ou étrangères ayant directement ou indirectement des relations commerciales ou financières avec le FNTS, mais également l'existence d'opérations fictives ou frauduleuses ayant pu permettre un enrichissement personnel, la commission rogatoire du 21 septembre 1994, qui visait de manière éventuelle, toute une catégorie d'infractions d'ordre financier et partant distinctes de la notion d'ingérence, a violé le principe ci-dessus rappelé ;
" d'autre part, en prescrivant de multiples investigations concernant tant des personnes morales et physiques que diverses opérations, en l'absence de toute présomption d'un lien avec les faits dont se trouvait saisi le juge d'instruction, la commission rogatoire du 21 décembre 1995 était également constitutive d'une délégation générale de pouvoirs, l'obligation faite au juge d'instruction d'enquêter sur les faits dont il était saisi ne l'autorisant pas pour autant à enquêter sur l'ensemble des agissements concernés par lesdits faits ni a fortiori sur la situation des personnes étrangères à ces faits " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la commission rogatoire du 21 septembre 1994 ;
" aux motifs qu'en prescrivant des investigations sur la prise ou la réception indirecte par le mis en examen d'intérêt quelconque dans les sociétés visées ou dans les opérations liées à la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine et en faisant procéder à des recherches sur l'environnement financier des participants responsables de droit ou de fait de la SARL Haemonetics France, de la SA Espace-Vie et du groupe Espace ainsi que sur celui des personnes ayant pu bénéficier de sommes indues provenant de ces sociétés, le juge d'instruction n'a pas excédé les limites de sa saisine ; qu'il lui appartenait en effet de vérifier la pertinence des allégations selon lesquelles, sous couvert de ces sociétés, Michel Y... aurait directement ou indirectement bénéficié d'un enrichissement personnel au détriment de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine et de ses filiales ; que, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, la commission rogatoire ne porte pas sur des actes postérieurs au réquisitoire du 24 mai 1994 ; qu'en visant la conservation après l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal d'intérêt illégalement reçu ou perçu, le juge d'instruction a entendu, en dépit d'une rédaction maladroite, tenir compte des dispositions du nouvel article 432-12 du Code Pénal qui incrimine désormais le fait de conserver un intérêt dans une entreprise ou une opération, texte entré en vigueur le 1er mars 1994, soit antérieurement à la date de délivrance du réquisitoire introductif ;
" alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81 du Code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder conformément à la loi à tous les actes d'information qu'il juge nécessaires à la manifestation de la vérité n'ont vocation à s'exercer qu'aux seuls faits dont ce magistrat se trouve régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 du même Code de sorte qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, déclarer régulière la commission rogatoire du 21 septembre 1994, laquelle était entachée d'excès de pouvoirs dans la mesure où :
" d'une part, en prescrivant qu'il soit procédé à des recherches sur l'environnement financier des participants et responsables de droit ou de fait de la société SARL Haemonetics France, de la SA Espace-Vie et du groupe du même nom ainsi que de celui de personnes ayant pu bénéficier de sommes indues provenant de ces sociétés aux fins d'établir l'existence d'intérêt personnel pris ou détenu par ceux-ci dans des sociétés ou entreprises françaises ou étrangères ayant directement ou indirectement des relations commerciales ou financières avec la FNTS ou l'existence d'opérations fictives ou frauduleuses ayant pu permettre un enrichissement personnel, elle autorisait ainsi des investigations sur des faits dont n'était aucunement saisi le juge d'instruction, requis d'informer uniquement sur d'éventuelles prises illégales d'intérêts par Michel Y... qui, pour être prohibées par application de l'article 179 de l'ancien Code pénal, applicable au moment des fait, ne constituent pas pour autant des opérations fictives ou frauduleuses ;
" d'autre part, en visant la conservation d'intérêt, elle avait trait, là encore, à un fait dont le magistrat Instructeur n'avait pu en aucune manière être saisi dans la mesure où le réquisitoire introductif se référait exclusivement à un procès-verbal d'enquête préliminaire clos le 22 octobre 1993, donc antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et de l'article 432-12 créant la nouvelle incrimination de conservation d'intérêt, ce qui excluait par conséquent que le juge d'instruction ait pu être saisi de tels faits ;
" enfin, en s'abstenant de préciser toute date, elle outrepassait la saisine du juge d'instruction limitée, aux termes mêmes du procès-verbal d'enquête préliminaire du 22 octobre 1993 auquel se référait expressément le réquisitoire introductif, à la seule période antérieure à 1991 " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la commission rogatoire du 21 décembre 1995 ;
" aux motifs que si Michel Y... allègue que les investigations concernant les sociétés " Curative Technologie INC ", " Advent International ", " Medarex " et " Haemonetics Corporation " ainsi que celles relatives aux relations entre les sociétés Haemonetics Nyons et une société Censeo sont étrangères à la saisine du juge d'instruction en ajoutant que MM. C... et B... ne peuvent avoir commis le délit d'ingérence, cette argumentation déjà développée dans la critique de la commission rogatoire du 21 septembre 1994 appelle la même réponse ; qu'en effet, après avoir exposé en détail les faits dont il était saisi, concernant la société Espace-Vie et ses filiales ainsi que la société Haemonetics Corporation et ses filiales, le magistrat instructeur a prescrit des actes découlant de sa saisine mais qui nécessitaient, compte tenu de la complexité de l'affaire, des investigations nombreuses et l'audition de nombreux témoins ; que cette commission rogatoire n'a pour but que de vérifier la pertinence des allégations selon lesquelles Michel Y... aurait directement ou indirectement, sous couvert des sociétés du groupe Espace-Vie et de sociétés étrangères, bénéficié d'un enrichissement personnel au préjudice de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine ou de ses filiales ;
" alors que la saisine d'un juge d'instruction de faits susceptibles de constituer des prises illégales d'intérêts au sens de l'article 175 de l'ancien Code pénal, ne saurait l'autoriser, en l'absence de tout réquisitoire supplétif, à procéder à des actes d'investigations concernant d'autres personnes morales et physiques pour des faits au demeurant postérieurs au réquisitoire introductif et distincts de ceux visés par ledit réquisitoire, la complexité alléguée de l'affaire ne pouvant justifier qu'il soit porté atteinte aux règles relatives à la saisine d'un juge d'Instruction et qui sont d'ordre public " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler, sur le fondement de l'article 151 du Code de procédure pénale, les commissions rogatoires des 21 septembre 1994 et 21 décembre 1995, la chambre d'accusation relève que le visa dans le réquisitoire introductif du 24 mai 1994 de pièces qui y sont jointes équivaut à une analyse desdites pièces, lesquelles déterminent par les indications qu'elles contiennent, l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'elle en conclut que le juge d'instruction était régulièrement saisi des faits révélés par la plainte initiale, par les documents joints à cette dénonciation et par l'enquête préliminaire, à l'égard de toutes les personnes ayant participé à ces faits ;
Qu'elle énonce qu'en prescrivant des investigations sur la prise ou la réception indirecte par Michel Y...d'intérêts quelconques dans les sociétés visées ou dans les opérations liées à la FNTS, en faisant procéder à des recherches sur l'environnement financier des sociétés Haemonetics France, Espace-Vie et du groupe du même nom, ainsi qu'à des investigations sur les sociétés Curative Technologies INC, Advent International, Medarex et Haemonetics Corporation, le juge d'instruction a prescrit des actes découlant de sa saisine ;
Qu'elle ajoute que les deux commissions rogatoires n'ont eu pour but que de vérifier la pertinence des allégations selon lesquelles Michel Y...aurait directement ou indirectement, sous le couvert des sociétés du groupe Espace-Vie et des sociétés étrangères, bénéficié d'un enrichissement personnel au préjudice de la Fondation Nationale de Transfusion Sanguine ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que la chambre d'accusation a souverainement apprécié, quant aux faits, l'étendue de la saisine du juge d'instruction résultant du réquisitoire aux fins d'informer et des pièces qui lui sont annexées et que les commissions rogatoires en cause n'ont prescrit que des actes se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 et 81, 59 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance d'expertise du 16 avril 1996 désignant MM. Z...et D... ;
" aux motifs que si cette ordonnance a désigné deux experts aux fins notamment d'examiner les conditions d'évolution du capital social de la société Curative Technologie SA, d'analyser l'augmentation de capital réalisée par apports en nature du brevet du produit autologue PDWHF, de déterminer les conditions dans lesquelles a été levée l'option relative à la distribution de ce produit, d'examiner les comptes de la société ainsi que les principaux flux financiers de celle-ci et de rechercher la destination des fonds reçus par Curative Technologie au titre des opérations de capital et que si Michel Y... soutient que cette ordonnance porte sur des faits non visés au réquisitoire introductif et postérieurs à ce dernier... il résulte de l'exposé qui précède, que les opérations financières entre la société française Curative Technologie SA et la société américaine Technologies INC étaient visées dans les pièces produites par X... à l'appui de sa plainte et annexées à la procédure d'enquête préliminaire réalisée par la Direction centrale de la police judiciaire ;
" alors que l'enquête préliminaire ayant précisément pour objet de vérifier la vraisemblance des griefs développés par le plaignant X... et ayant donné lieu à un procès-verbal de synthèse en date du 22 octobre 1993 auquel se réfère expressément le réquisitoire introductif, il s'ensuit nécessairement que ce réquisitoire n'a pu saisir le juge d'instruction que des seuls faits visés par le procès-verbal, à l'exclusion de tout autre élément quand bien même il aurait résulté des pièces communiquées par le plaignant et figurant en annexe du procès-verbal de sorte que la chambre d'accusation qui, pour considérer que la mission dévolue aux experts, portait également sur la situation de la société Curative Technologie SA, laquelle n'était aucunement visée par le procès-verbal de synthèse et entrait bien dans la saisine du juge d'instruction, s'est fondée sur le fait que cette société était visée dans les pièces produites par le plaignant, n'a pas en l'état de ses motifs entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance d'expertise du 16 avril 1996, prise de ce qu'elle porterait sur des faits dont n'était pas saisi le juge d'instruction, à savoir la situation de la société Curative Technologies SA, l'arrêt attaqué retient, que les opérations financières entre la société française et la société américaine Curative Technologies INC étaient visées dans les pièces produites par X..., à l'appui de sa plainte, et annexées à la procédure d'enquête préliminaire réalisée par la direction centrale de la police judiciaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 158, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise déposé par M. Z...le 30 juin 1998 ;
" aux motifs que si Michel Y... prétend que l'expert a outrepassé les limites de sa mission en dressant l'historique des sociétés Censeo et Haemonetics France alors que celles-ci n'étaient pas comprises dans la liste établie à cette fin par le magistrat instructeur, ce qui est effectif, il y a lieu de noter que le magistrat instructeur avait prescrit de " relever et identifier les mouvements de trésorerie significatifs ayant pu exister entre ces douze sociétés et d'autres personnes physiques ou morales, notamment les sociétés Haemonetics France, IDM France, Censeo et en rechercher la cause dans la mesure du possible "... ; qu'il s'ensuit que la mission impartie à l'expert d'effectuer une étude approfondie de la comptabilité des sociétés Censeo et Haemonetics impliquait que soit dressé l'historique de ces sociétés... et que, d'autre part, en ce qui concerne le dernier grief concernant la recherche par l'expert de faits susceptibles de constituer l'élément matériel d'une infraction, il convient de noter que M. Z...s'est borné à relever que la société Censeo ne paraissait pas avoir été constituée en vue d'exercer une activité réelle, que Mme Y..., gérante de cette société, ne semblait avoir eu qu'une connaissance très superficielle des affaires sociales... ; que la complexité et le fondement juridique des faits dénoncés impliquaient que l'expert procède à une analyse des éléments susceptibles de caractériser une prise illégale d'intérêts du mis en examen soit directement soit indirectement et en particulier sous couvert de sociétés fictives ; qu'il s'ensuit que l'expert n'a pas excédé le cadre de la mission technique qui lui avait été régulièrement impartie ;
" alors que, d'une part, la chambre d'accusation qui constate elle-même que la mission donnée à l'expert par le juge d'instruction concernant les sociétés Haemonetics France et Censeo consistait à relever et identifier les mouvements de trésorerie significatifs ayant pu exister entre ces sociétés et les douze autres sociétés, objet de l'expertise, considère, qu'en effectuant l'historique complet des sociétés Haemonetics France et Censeo, l'expert n'aurait pas outrepassé les termes de sa mission, laquelle aurait consisté à effectuer une étude approfondie de la comptabilité de ces sociétés, n'a pas, en l'état de ses motifs manifestement entachés de contradiction légalement justifié sa décision ;
" et alors que, d'autre part, conformément aux dispositions de l'article 158 du Code de procédure pénale, la mission de l'expert ne peut être que technique et destinée à éclairer le juge sur des points de fait précis, de sorte qu'en se livrant à la recherche de faits susceptibles de constituer l'élément matériel d'une infraction, l'expert qui s'est ainsi substitué au juge, a méconnu les limites de ses attributions " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du rapport d'expertise déposé le 30 juin 1998 par M. Z..., prise de ce que celui-ci aurait méconnu les limites de sa mission en dressant l'historique des sociétés Censeo et HaemonicsFrance et en se livrant à la recherche de faits susceptibles de constituer l'élément matériel d'une infraction, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81758
Date de la décision : 16/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 17 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1999, pourvoi n°99-81758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81758
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