La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1999 | FRANCE | N°99-82090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1999, 99-82090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 mars 1999,

qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de confiance, a rejeté sa demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de confiance, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 207 et 570 du Code de procédure pénale, 144 et 593 du même Code, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Christian X..., qui, incarcéré au vu d'un précédent arrêt de la chambre d'accusation du 11 février 1999, a frappé cet arrêt d'un pourvoi en cassation ;

"aux motifs que, d'une part, le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif s'agissant des mesures de détention provisoire, d'autre part, que la détention reste l'unique moyen de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par les agissements reprochés à Christian X..., s'agissant de détournements opérés par un officier ministériel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;

"alors, d'une part, que l'effet suspensif du pourvoi s'attache à toute décision ayant un caractère pénal, y compris les décisions par lesquelles la chambre d'accusation, statuant sur demande directe du Parquet, décide le placement d'un mis en examen en détention provisoire et se réserve le contentieux de la détention ; qu'en effet, dans cette hypothèse, il est fait échec aux dispositions de l'article 207 du Code de procédure pénale, qui privent en principe la chambre d'accusation de tout pouvoir d'évocation en matière de détention provisoire et prévoient l'exécution immédiate de l'arrêt ; qu'ainsi, la chambre d'accusation, en vertu de l'effet suspensif du pourvoi, aurait dû mettre Christian X... en liberté ;

"alors, d'autre part, que la simple qualité d'officier ministériel de l'auteur des actes incriminés ne constitue pas en soi le "trouble exceptionnel et persistant" à l'ordre public, seul susceptible de justifier le prolongement de la détention provisoire, et qui n'est caractérisé par aucune constatation précise et concrète tirée des faits de l'espèce ; que l'arrêt se trouve privé de tout fondement légal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian X..., huissier de justice, mis en examen pour abus de confiance le 19 janvier 1999 à la suite de la découverte d'un déficit de trésorerie sur les fonds clients, de 13 682 364, 80 francs, a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré en exécution d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la chambre d'accusation qui s'est réservée le contentieux de la détention ;

qu'ayant formé le même jour un pourvoi contre cette décision, il a demandé le 16 février 1999 sa mise en liberté en faisant valoir que son recours s'opposait à l'exécution immédiate dudit arrêt en vertu de l'effet suspensif du pourvoi prévu par l'article 569 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter sa requête, la chambre d'accusation énonce, que les articles 207, alinéa 1 et 567-2 du Code de procédure pénale s'opposent à l'effet suspensif du pourvoi en cassation ;

que le premier de ces textes prévoit, que lorsque la chambre d'accusation a statué en matière de détention provisoire, le procureur général fait, sans délai, retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt, et que le second stipule que la chambre criminelle, saisie d'un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire, doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de Cassation, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté, ce qui implique que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur les mesures de détention provisoire ;

Que les juges ajoutent que, s'agissant de détournements opérés par un officier ministériel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la détention reste l'unique moyen de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par les agissements reprochés, quand bien même l'intéressé n'en aurait retiré aucun enrichissement personnel ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard des dispositions de l'article 569 que de celles de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82090
Date de la décision : 16/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Pourvoi - Portée - Effet suspensif (non).


Références :

Code de procédure pénale 207 al. 1, 567-2 et 569

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 04 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1999, pourvoi n°99-82090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82090
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award