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01/12/1999 | FRANCE | N°98-83509

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 98-83509


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., en qualité de représentant légal de sa fille Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre Z..., du chef d'agression sexuelle aggravée, a ordonné un sursis à statuer.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 461, 502, 513, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'

appel de Douai saisie tant par le ministère public sur l'action publique que par...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., en qualité de représentant légal de sa fille Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 20 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre Z..., du chef d'agression sexuelle aggravée, a ordonné un sursis à statuer.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 461, 502, 513, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel de Douai saisie tant par le ministère public sur l'action publique que par X... ès qualités de représentant de sa fille mineure de l'appel d'un jugement rendu le 14 janvier 1997 par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, renvoyant Z... des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur mineur de 15 ans et s'étant déclarée incompétente pour statuer sur l'action civile a ordonné le renvoi sine die de l'affaire ;
" aux motifs qu'à l'audience il est versé un rapport du procureur de la République d'Avesnes-sur-Helpe faisant état d'une nouvelle procédure instruite contre le prévenu pour des faits sexuels commis le 28 janvier 1998 sur la même victime, Y... ; que Z... a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 12 février 1998 ; qu'afin d'assurer une parfaite sérénité des débats dans le cadre de la présente affaire, la Cour ordonnera le renvoi sine die jusqu'à ce qu'une décision sur le fond intervienne dans la nouvelle affaire ;
" alors que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée " ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel et pris de la violation des articles 388, 427, 464 et 512 du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 4 du Code civil et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ;
Attendu que, statuant après relaxe par les premiers juges de Z..., du chef d'agression sexuelle aggravée, la cour d'appel énonce que, pour assurer une parfaite sérénité des débats, il y a lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire jusqu'à ce qu'une décision sur le fond soit prise à l'égard d'une nouvelle procédure concernant le même prévenu et la même victime ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, la cour d'appel qui a interrompu le cours de la justice a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, du 20 février 1998 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83509
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Action publique - Durée indéterminée - Interdiction.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Action civile - Durée indéterminée - Interdiction

Les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée. (1).


Références :

Code civil 4
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 20 février 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-02-07, Bulletin criminel 1991, n° 62, p. 155 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1991-06-26, Bulletin criminel 1991, n° 278, p. 710 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1995-10-03, Pourvoi n° 94-80.195 (cassation), Non publié.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-83509, Bull. crim. criminel 1999 N° 288 p. 892
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 288 p. 892

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83509
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