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12/01/2000 | FRANCE | N°99-83399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2000, 99-83399


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 24e chambre, en date du 15 avril 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 36 mois d'emprisonnement dont 26 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 407 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte de l'arrêt, qu'à l'audience publique du 11 mars 1999 au cours de laquelle ont eu lieu les déba

ts, le président a constaté l'identité du prévenu ; que celui-ci, ne parlant pas s...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 24e chambre, en date du 15 avril 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 36 mois d'emprisonnement dont 26 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 407 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte de l'arrêt, qu'à l'audience publique du 11 mars 1999 au cours de laquelle ont eu lieu les débats, le président a constaté l'identité du prévenu ; que celui-ci, ne parlant pas suffisamment le français, a été assisté d'un interprète inscrit sur la liste des interprètes ;
" alors, d'une part, que l'interprète qui assiste un prévenu qui ne parle pas suffisamment la langue française doit être désigné par le président ; que la formule utilisée par l'arrêt selon lequel le prévenu ne parlant pas le français est assisté d'un interprète, n'implique pas qu'il s'agit d'un interprète désigné par le président ;
" alors, d'autre part, que l'interprète désigné doit prêter le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience ; que cependant, si au cas d'inobservation de la règle posée par l'article 407 du Code de procédure pénale, la nullité ne doit pas être prononcée lorsque l'interprète est inscrit sur une liste d'experts judiciaires et qu'il n'est ni établi ni allégué que l'omission du serment ait porté atteinte aux intérêts du prévenu, il ne saurait en être ainsi en l'espèce actuelle, puisqu'aussi bien l'indication que X... était assisté d'un interprète inscrit sur la liste des interprètes n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse d'un interprète inscrit sur la liste des interprètes judiciaires ;
" alors enfin, que dès lors qu'un interprète n'a pas prêté le serment prévu par l'article 407 du Code de procédure pénale, qui seul le lie devant sa conscience, le défaut de serment cause nécessairement un préjudice au prévenu qui ne parle pas suffisamment le français et qui ne peut surveiller la traduction ; que l'avocat qui assiste le prévenu ne peut davantage surveiller l'exactitude de la traduction lorsqu'il s'agit d'une langue rare, ce qui est le cas en l'espèce " ;
Vu l'article 407 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'interprète désigné par le président de la juridiction correctionnelle doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que " le prévenu, ne parlant pas suffisamment le français, a été assisté d'un interprète inscrit sur la liste des interprètes " ;
Qu'en l'état de ces seules mentions, d'où il ne résulte pas que l'interprète ait prêté serment ou qu'il était assermenté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 avril 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83399
Date de la décision : 12/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERPRETE - Serment - Serment à l'audience - Omission - Interprète assermenté (non).

INTERPRETE - Serment - Serment à l'audience - Formule - Mentions nécessaires

DROITS DE LA DEFENSE - Interprète - Serment - Serment à l'audience - Omission - Interprète assermenté (non)

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Interprète - Serment - Serment à l'audience - Omission - Interprète assermenté (non)

L'interprète désigné par le président de la juridiction correctionnelle doit prêter le serment prévu par l'article 407 du Code de procédure pénale ; s'il ne résulte pas non plus des mentions de l'arrêt qu'il était assermenté, la cassation est encourue. (1).


Références :

Code de procédure pénale 407

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-03-28, Bulletin criminel 1991, n° 152, p. 388 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2000, pourvoi n°99-83399, Bull. crim. criminel 2000 N° 19 p. 41
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 19 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Palisse.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83399
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