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01/02/2000 | FRANCE | N°99-84764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 février 2000, 99-84764


REJET du pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 11 décembre 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 23 amendes de 220 francs chacune et à 7 amendes de 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale :
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer q

ue la prescription de l'action publique ne s'est trouvée acquise pour aucune des...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 11 décembre 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 23 amendes de 220 francs chacune et à 7 amendes de 500 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale :
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la prescription de l'action publique ne s'est trouvée acquise pour aucune des contraventions, dès lors que le titre exécutoire, lequel a fait courir la prescription de la peine, a été émis moins d'1 an après la constatation de l'infraction, que son annulation par la réclamation du prévenu a eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et que la citation a été délivrée avant l'expiration de ce délai ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que, les titres exécutoires ayant été annulés par la réclamation du prévenu, celui-ci est sans intérêt à soutenir que leur émission serait contraire à l'exigence d'un procès équitable découlant de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que les juges ont à bon droit écarté l'argumentation du prévenu invoquant l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Qu'en effet, les dispositions de ce texte, qui n'ont pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne mettent pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que ces présomptions, comme, en l'espèce, celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu contestant la légalité de la perception de la redevance due au titre du stationnement au moyen d'appareils qui ne fonctionnent qu'avec certains types de pièces de monnaie, les juges énoncent que l'usager est tenu de faire l'appoint ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 7 du décret du 22 avril 1790 impose au débiteur de faire l'appoint en numéraire, et que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée, qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route :
Attendu que, pour répondre à l'argumentation du prévenu invoquant l'absence de publication des textes réglementaires instituant les zones de stationnement payant et le défaut de signalisation de ces zones, l'arrêt retient que les arrêtés ont été publiés au bulletin municipal et que la signalisation n'est plus nécessaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente, et, d'autre part, que l'implantation d'un panneau de signalisation est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84764
Date de la décision : 01/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende forfaitaire majorée - Titre exécutoire - Réclamation du contrevenant.

1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Contravention - Amende forfaitaire majorée - Titre exécutoire - Réclamation du contrevenant - Effet 1° AMENDE - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Prescription - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Titre exécutoire - Réclamation du contrevenant - Effet 1° CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Prescription - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Titre exécutoire - Réclamation du contrevenant - Effet.

1° En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation(1).

2° CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Titre exécutoire - Réclamation du contrevenant - Annulation du titre - Exception de nullité du titre exécutoire - Irrecevabilité.

2° AMENDE - Amende forfaitaire - Amende forfaitaire majorée - Titre exécutoire - Réclamation du contrevenant - Annulation du titre - Exception de nullité du titre exécutoire - Irrecevabilité 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Contravention - Amende forfaitaire majorée - Titre exécutoire - Réclamation du contrevenant - Annulation du titre - Exception de nullité du titre exécutoire - Irrecevabilité.

2° La réclamation du contrevenant ayant pour effet, selon l'article 530, alinéa 2, du Code de procédure pénale, d'annuler le titre exécutoire, est irrecevable le moyen selon lequel l'émission de ce titre serait contraire à l'exigence d'un procès équitable découlant de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 2 - Présomption d'innocence - Portée - Circulation routière - Contravention - Preuve - Charge - Présomptions - Titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule - Preuve contraire.

3° CIRCULATION ROUTIERE - Contraventions de police - Preuve - Charge - Présomptions - Titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule - Preuve contraire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Présomption d'innocence 3° PREUVE - Charge - Présomptions - Circulation routière - Titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule - Preuve contraire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Présomption d'innocence.

3° La présomption édictée par l'article L. 21-1 du Code de la route, qui laisse entiers les droits de la défense, n'est pas incompatible avec l'article 6.2 de ladite Convention(2).

4° CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Paiement de la redevance - Moyens de paiement.

4° Est légale, en vertu de l'article 7 du décret du 22 avril 1790, la perception de la redevance, due au titre du stationnement, au moyen d'appareils qui ne fonctionnent qu'avec certains types de pièces de monnaie(3).

5° CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Arrêté municipal - Publication.

5° CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Stationnement payant - Signalisation des zones.

5° L'arrêté municipal fixant les zones de stationnement payant, auquel ne s'applique pas l'article R. 44 du Code de la route, n'a pas à être publié au Journal officiel, ni à faire l'objet d'une signalisation spéciale, devenue facultative conformément à la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1986(4).


Références :

1° :
2° :
2° :
3° :
3° :
4° :
5° :
Code de la route L21-1
Code de la route R44
Code de procédure pénale 529-2, al. 2
Code de procédure pénale 530, al. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1
Décret du 22 avril 1790 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-06-11, Bulletin criminel 1992, n° 231 (2°), p. 637 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1992-06-11, Bulletin criminel 1992, n° 231 (3°), p. 637 (rejet). CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1994-10-19, Pourvoi n° E 94-80.696 (Diffusé Jurifrance-Base Inca). CONFER : (5°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1992-06-11, Bulletin criminel 1992, n° 231 (4°), p. 637 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 fév. 2000, pourvoi n°99-84764, Bull. crim. criminel 2000 N° 51 p. 140
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 51 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84764
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