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23/02/2000 | FRANCE | N°99-84739

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2000, 99-84739


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 24 février 1999, qui, pour soustraction de mineur par ascendant, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2 et 227-7 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de l

a juridiction française et déclaré X... coupable du délit de soustraction d'enfant ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 24 février 1999, qui, pour soustraction de mineur par ascendant, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2 et 227-7 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction française et déclaré X... coupable du délit de soustraction d'enfant au préjudice de Mme Y... ;
" aux motifs, adoptés du jugement, que selon le prévenu, l'acte de soustraction étant une infraction instantanée commise en Irlande, les tribunaux français ne seraient pas compétents pour connaître de ce délit ; que la doctrine et la jurisprudence analysent comme un délit continu l'infraction dont l'élément matériel est commis en un trait de temps mais dont le comportement délictueux se prolonge dans le temps, manifestant la volonté réitérée du délinquant dans la poursuite du délit ; que cette définition s'applique parfaitement aux faits reprochés au prévenu ; que l'infraction qui a commencé en Irlande s'est poursuivie à Roscoff, à Marseille et en Suisse ; que le tribunal de Marseille est donc compétent pour en connaître (jugement entrepris p. 3, alinéa 9, p. 4, alinéas 1, 2, 3) ;
" alors que l'infraction est réputée commise sur le territoire français lorsque au moins un de ses faits constitutif a eu lieu sur ce territoire ; que le délit de soustraction d'enfant par ascendant est un délit instantané dont l'élément matériel est caractérisé par le seul fait de soustraire l'enfant à la personne qui dispose de l'autorité parentale indépendamment des conséquences de cette infraction qui peuvent se prolonger dans le temps ; qu'en énonçant que cette infraction était un délit continu pour en déduire qu'il avait été commis en France et non pas seulement en Irlande où X... avait été chercher ses enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2 et 227-7 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction française et déclaré X... coupable du délit de soustraction d'enfant au préjudice de Mme Y... ;
" aux motifs, adoptés du jugement, que selon le prévenu, l'acte de soustraction étant une infraction instantanée commise en Irlande, les tribunaux français ne seraient pas compétents pour connaître de ce délit ; que la doctrine et la jurisprudence analysent comme un délit continu l'infraction dont l'élément matériel est commis en un trait de temps mais dont le comportement délictueux se prolonge dans le temps, manifestant la volonté réitérée du délinquant dans la poursuite du délit ; que cette définition s'applique parfaitement aux faits reprochés au prévenu ; que l'infraction a commencé en Irlande s'est poursuivie à Roscoff, à Marseille et en Suisse ; que le tribunal de Marseille est donc compétent pour en connaître (jugement entrepris p. 3, alinéa 9, p. 4, alinéas 1, 2, 3) ; que le prévenu fait valoir qu'il ignorait en juillet 1996 que la mère pouvait avoir seule l'autorité parentale ; qu'il a déclaré qu'il voulait soustraire les enfants à leur mère en raison de son indignité ; qu'il a produit une attestation de l'ambassade de France en date du 5 août 1994 rédigée en ces termes : "En vertu de l'article 394 du Code civil, Mme Y... a la garde de ses enfants" ; qu'il a reconnu à l'audience qu'il avait appris qu'il n'avait plus aucun droit sur les enfants plus d'1 an après la reconnaissance des enfants par la mère (le 21 janvier 1994) ; que l'élément intentionnel du délit est établi (jugement entrepris p. 4, dernier alinéa, p. 5, alinéas 1, 2, 3) ;
" alors que le délit de soustraction d'enfant par ascendant ne se renouvelle que par une nouvelle manifestation de son auteur de refuser de remettre l'enfant à la personne investie de l'autorité parentale ; qu'en se bornant à relever que l'infraction s'était poursuivie à Roscoff, à Marseille et en Suisse sans relever aucun fait établissant que X... aurait, postérieurement à son départ d'Irlande avec ses enfants, refusé de les remettre à leur mère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2 et 227-7 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de soustraction d'enfant au préjudice de Mme Y... ;
" aux motifs, adoptés du jugement, qu'il apparaît incontestable que tant sur le plan du droit irlandais, la mère n'étant pas mariée au père des enfants, que sur le plan du droit français, les enfants étant nés le 3 juin 1992, donc avant l'application de la loi du 8 janvier 1993, la mère était seule détentrice de l'autorité parentale et que le père ne pouvait faire sortir les enfants du territoire où ils avaient leur résidence habituelle sans son autorisation ; que le prévenu fait valoir qu'il ignorait en juillet 1996 que la mère pouvait avoir seule l'autorité parentale ; qu'il a déclaré qu'il voulait soustraire les enfants à leur mère en raison de son indignité ; qu'il a produit une attestation de l'ambassade de France en date du 5 août 1994 rédigée en ces termes :
"En vertu de l'article 394 du Code civil, Mme Y... a la garde de ses enfants" ; qu'il a reconnu à l'audience qu'il avait appris qu'il n'avait plus aucun droit sur les enfants plus d'1 an après la reconnaissance des enfants par la mère (le 21 janvier 1994) ; que l'élément intentionnel du délit est établi (jugement entrepris p. 4, alinéas 6, 7, 8, p. 5, alinéas 1, 2, 3) ;
" alors que X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la complexité de la situation juridique aussi bien en droit irlandais qu'en droit français résultant du fait qu'il avait reconnu les enfants à leur naissance alors que Mme Y... ne l'avait fait que 19 mois plus tard, l'avait fait douter de la véracité de l'affirmation contenue dans la lettre de l'ambassade de France du 5 août 1994 et qu'il n'avait donc pas conscience d'avoir soustrait les enfants à l'autorité de leur mère ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par X... et déclarer celui-ci coupable de soustraction d'enfants, par ascendant, avec cette circonstance que les mineurs ont été retenus au-delà de 5 jours, les juges énoncent, que l'infraction qui a commencé en Irlande, s'est poursuivie, à Roscoff, à Marseille et en Suisse ; que le prévenu sachant qu'il n'avait plus aucun droit sur les enfants a voulu les soustraire à leur mère ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le délit de soustraction de mineur présente le caractère d'un délit continu qui se poursuit aussi longtemps que son auteur persévère dans sa volonté de porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84739
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Soustraction de mineur par ascendant - Infraction continue.

Le délit de soustraction de mineur présente le caractère d'un délit continu qui se poursuit aussi longtemps que son auteur persévère dans sa volonté de porter atteinte à l'exercice de l'autorité parentale. (1).


Références :

Code pénal 113-2, 227-7

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 1999

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-06-30, Bulletin criminel 1981, n° 223, p. 598 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2000, pourvoi n°99-84739, Bull. crim. criminel 2000 N° 83 p. 242
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 83 p. 242

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Jean-Pierre Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84739
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