La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2000 | FRANCE | N°97-15564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 2000, 97-15564


Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 1er avril 1997), que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de sommes mises en recouvrement à l'encontre de M. Le Pen sur le fondement d'un redressement au titre de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) pour les années 1985 et 1986 ; qu'elle lui a ensuite notifié deux redressements, l'un au titre de l'IGF des années 1985 et 1986, l'autre au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 1989 et 1991, puis a mis les sommes correspondantes en recouvrement ; que sa réclamati

on ayant été rejetée, M. Le Pen a assigné le directeur des s...

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 1er avril 1997), que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de sommes mises en recouvrement à l'encontre de M. Le Pen sur le fondement d'un redressement au titre de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) pour les années 1985 et 1986 ; qu'elle lui a ensuite notifié deux redressements, l'un au titre de l'IGF des années 1985 et 1986, l'autre au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 1989 et 1991, puis a mis les sommes correspondantes en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. Le Pen a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine pour obtenir décharge de ces impositions ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux dernières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 80-B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dégrèvement de M. Le Pen, le jugement retient que, taxé d'office faute d'avoir souscrit une déclaration au titre de l'impôt sur les grandes fortunes, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 80-B du Livre des procédures fiscales, la condition de rehaussement d'une imposition d'origine n'étant pas remplie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fixation par taxation d'office d'une imposition mise en recouvrement constitue, quand bien même elle a été suivie d'un dégrèvement, une imposition antérieure qui permet à un contribuable d'opposer à l'administration fiscale qui entend la rehausser la position qu'elle avait formellement prise sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Le Pen en annulation du redressement qui lui a été notifié le 3 février 1995 au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1985 et 1986 et en dégrèvement des sommes mises à sa charge à la suite de ce redressement, le jugement rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15564
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Garantie - Prise de position - Taxation d'office - Dégrèvement - Absence d'influence .

La fixation par taxation d'office d'une imposition mise en recouvrement constitue, quant bien même elle a été suivie d'un dégrèvement pour vice de procédure, une imposition antérieure qui permet à un contribuable, en application de l'article L. 80-B du Livre des procédures fiscales, d'opposer à l'administration fiscale qui entend la rehausser la position qu'elle a formellement prise sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale.


Références :

Livre des procédures fiscales L80-B

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 2000, pourvoi n°97-15564, Bull. civ. 2000 IV N° 52 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 52 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.15564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award