Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1996), qu'invoquant une cession de créances, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, et notifiée par lui, le CIC de Paris a poursuivi en paiement la société Laboratoires Guerbet ; que celle-ci a invoqué l'inexécution de la plus grande partie des prestations par l'entreprise cédante ;
Attendu que le CIC fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce la société Laboratoires Guerbet reconnaissait expressément, dans ses écritures d'appel, qu'aucune inexécution n'était à déplorer antérieurement à la mise en redressement judiciaire du cédant, soit le 7 septembre 1993 ; que la cour d'appel en énonçant que les prestations, objet de la cession, n'avaient pas été exécutées au 4 mai 1993, date de la cession, pour débouter la banque cessionnaire de sa demande en paiement du solde de la facture cédée a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981, peuvent être cédées ... les créances liquides et exigibles même à terme, ainsi que les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir, mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés ; que la cour d'appel a constaté que le montant global indiqué sur le bordereau soit 268 984,80 francs, correspondait exactement à 60 % des études à réaliser par le cédant pour le débiteur cédé, et que ce dernier avait réglé entre les mains du banquier cessionnaire six factures qu'il avait reçues en juin et août 1993 ; qu'elle ne pouvait énoncer que le débiteur cédé n'avait pas à régler le solde de la facture, dès lors que les prestations n'étaient pas effectuées au 4 mai 1993, date de la cession, sans violer l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, enfin, que c'est au débiteur cédé qui invoque une exception d'inexécution de la prouver ; que la cour d'appel, en examinant l'exception d'inexécution invoquée par le débiteur cédé, ne pouvait affirmer que le CIC ne rapportait pas la preuve de l'obligation de la société Guerbet de régler la somme de 160 634,70 francs, en relevant au surplus que le débiteur cédé avait réglé partiellement les sommes dues au titre de la cession ; qu'elle a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, si l'existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver, mais que si son existence est reconnue par le débiteur prétendu ou tenue pour établie par la juridiction saisie, dans la contestation portant seulement sur son montant, c'est au débiteur d'apporter la preuve de l'éxécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande de la banque, en considérant que le contrat conclu entre le laboratoire et la société Imis, cédante de la créance litigieuse, prévoyait l'établissement par cette dernière de 16 rapports d'études, les paiements étant dus au fur et à mesure de leurs dépôts, et que si 6 d'entre eux, exécutés avant la cessation d'activité de la société Imis, avaient donné lieu à paiement de leurs prix au CIC, les autres n'avaient pas été exécutées, si bien que leurs prix n'étaient pas dus ; qu'en se déterminant par de tels motifs la cour d'appel n'a ni méconnu l'objet du litige, ni inversé la charge de la preuve, ni violé les dispositions de la loi du 2 janvier 1981 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.