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15/06/2000 | FRANCE | N°99-87446

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2000, 99-87446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Danielle, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 17 novembre 1999, qui, dans l'informa

tion suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de recel d'escroqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Danielle, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 17 novembre 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de recel d'escroquerie au jugement, discrimination, obstacle à l'exécution de la loi, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 27 décembre 1999, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 19 novembre 1999, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, présenté par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 81, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de refus d'informer sur les chefs de la plainte de Danielle X... ;

"aux motifs propres que Danielle X..., qui n'a pas fait parvenir de mémoire à la Cour, n'invoque aucun moyen de nature à pouvoir remettre en cause les motifs pertinents, que la Cour fait siens, retenus par le magistrat instructeur, en relevant que les faits allégués par la plaignante n'étaient susceptibles de recevoir aucune qualification pénale ;

"et aux motifs adoptés que les faits ne peuvent recevoir aucune qualification pénale ;

"alors que les décisions des juridictions d'instruction doivent être motivées ; qu'en n'énonçant cependant aucun motif de nature à justifier de ce que les faits dénoncés dans la plainte de Danielle X... ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale, la chambre d'accusation a exposé sa décision à la cassation" ;

Attendu qu'après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte et dans son audition par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce que les faits ainsi décrits ne sont susceptibles de recevoir aucune qualification pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87446
Date de la décision : 15/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, 17 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2000, pourvoi n°99-87446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87446
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