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20/06/2000 | FRANCE | N°99-85026

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 2000, 99-85026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

- LA SOCIETE X..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la c

our d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1999, qui, pour infracti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

- LA SOCIETE X..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1999, qui, pour infraction à la loi du 31 décembre 1992 sur les relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, a condamné le premier à 60 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992, 37 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, 111-4 et 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X..., transporteur, coupable d'avoir rémunéré son sous-traitant à un prix abusivement bas ;

"aux motifs que l'expert a fait une exacte appréciation de la loi du 31 décembre 1992 en retenant, pour le calcul du prix de référence de la période antérieure au 6 juillet 1996, pour les frais de carburant et d'entretien des véhicules affectés à l'exécution du contrat de sous-traitance :

- d'une part, les frais de route versés au chauffeur qui résultent d'obligations découlant de conventions collectives ;

- d'autre part, un amortissement calculé sur la valeur d'acquisition des deux camions successivement mis à la disposition de l'entreprise Coste dans le cadre d'un crédit-bail pour l'exécution du contrat de sous-traitance, le fait que la loi du 31 décembre 1992 n'ait pas initialement prévu la prise en compte du montant exact des loyers payés, comme elle le fera après la modification législative du 5 juillet 1996, n'interdisant pas pour la période antérieure, dans l'hypothèse d'une acquisition différée par les mécanismes d'un crédit-bail, la prise en considération d'un amortissement calculé conformément aux usages en la matière ; qu'au contraire, l'exclusion dans le calcul des charges de tout amortissement du matériel roulant serait contraire à l'esprit de la loi du 31 décembre 1992 ; que, de même, il y a lieu d'écarter comme mal fondées les critiques formulées à l'encontre du kilométrage parcouru retenu par l'expert sur les bases de celui relevé par le Service des Fraudes à partir des disques chronotachygraphes, les prétentions de Jacques X... quant à l'existence des kilomètres parcourus par les chauffeurs pour répondre à des motifs personnels ne reposant sur aucun élément fiable ; ..., dès lors, l'expertise ayant confirmé que la rémunération versée par Jacques X... à l'Eurl Transports Coste en contrepartie du contrat de sous-traitance exécuté par cette dernière du 1er juillet 1995 au 12 juillet 1996 a été inférieur au prix de référence calculé sur la base des critères fixés par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention ;

1 ) "alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ;

que la loi du 31 décembre 1992, dans sa rédaction applicable aux faits commis avant le 6 juillet 1996, prévoyait que soit prise en compte, en vue de déterminer le prix plancher en-deçà duquel un sous-traitant ne peut être rémunéré, non pas les loyers des véhicules mais seulement leur amortissement, lequel suppose nécessairement une acquisition préalable ; qu'en prenant dès lors en considération, pour déterminer le prix de référence et apprécier la culpabilité du prévenu, un amortissement calculé sur la valeur d'acquisition des deux camions successivement mis à la disposition de l'entreprise Coste, quand elle constatait que ces véhicules avaient été mis à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, ce dont il résultait que le sous-traitant n'avait pas la propriété du matériel roulant ne pouvait procéder à aucun amortissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 ) "alors que la loi du 31 décembre 1992, dans sa rédaction applicable aux faits antérieurs au 6 juillet 1996, ne prévoyait pas que soient pris en compte, en vue de déterminer le prix plancher en-deçà duquel un sous-traitant ne peut être rémunéré, les frais de route versés aux chauffeurs routiers ; qu'en prenant toutefois en considération, en vue d'apprécier la culpabilité du prévenu, les frais de route versés par l'entreprise Coste à ses chauffeurs en considérant que ces frais résultaient d'obligations découlant de conventions collectives sans rechercher si, comme le faisait valoir Jacques X..., le sous-traitant n'avait pas, en vue de payer moins de charges sociales, versé à ses salariés des indemnités de frais de route supérieures à celles découlant strictement de ses obligations conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

3 ) "alors qu'en prenant en compte, pour calculer la rémunération moyenne versée par la société X... à l'entreprise Coste, l'ensemble des kilomètres figurant sur les disques chronotachygraphes, sans rechercher si certains des kilomètres parcourus n'avaient pas été effectués par les chauffeurs pour convenance personnelle en vue, notamment de rejoindre leur domicile, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 31 décembre 1992, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Jacques X... et la société X... à payer à l'Eurl Transports Coste la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que le versement d'une rémunération inférieure au seuil légal a occasionné à l'entreprise Coste une perte financière nette d'un montant de 79 207,18 francs ainsi qu'un préjudice économique plus global, en raison des conséquences inévitables de l'infraction sur la pérennité de l'entreprise ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992, éclairées notamment par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que seuls peuvent se porter partie civile, dans le cadre de poursuites exercées du chef du prix abusivement bas, le transporteur ou le loueur évincé et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transport et de loueurs de véhicules industriels représentatives au niveau national ; qu'en accueillant dès lors la constitution de partie civile de l'entreprise Coste laquelle, en sa qualité de sous-traitante, avait participé à la commission de l'infraction en acceptant d'être rémunéré à un prix abusivement bas, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable du délit prévu et réprimé par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, faisant l'exacte application du texte précité, dans sa version antérieure, comme dans sa version issue de la loi du 5 juillet 1996, a, sans insuffisance ni contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85026
Date de la décision : 20/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRANSPORTS - Transports - Transport routier de marchandises - Dispositions relatives aux relations de sous-traitance - Infraction - Eléments constitutifs.


Références :

Loi 92-1445 du 31 décembre 1992 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 29 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 2000, pourvoi n°99-85026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85026
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