AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1999, qui, pour édification de clôtures sans autorisation, l'a condamné, après ajournement, à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulière ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2 du Code de l'urbanisme, et 591 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance ou défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui, après déclaration de culpabilité devenue définitive, se bornent à contester l'infraction, sont inopérants ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;