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22/02/2001 | FRANCE | N°98-30422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2001, 98-30422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Dominique,
- LA SOCIETE SGR PARTICIPATION,
- LA SOCIETE SALMON FRANCE,
contre l'ordonnance rendue par le prési

dent du tribunal de grande instance d'ANNECY, en date du 29 juin 1998, qui a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Dominique,
- LA SOCIETE SGR PARTICIPATION,
- LA SOCIETE SALMON FRANCE,
contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d'ANNECY, en date du 29 juin 1998, qui a autorisé les agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies des documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comprenant deux moyens annexés au présent arrêt ;
Attendu que, par ordonnance du 29 juin 1998, le président du tribunal de grande instance d'Annecy a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et leurs dépendances occupés par M. et/ ou Mme X... et/ ou les SCI Cyseb, Alery, S2C, situés... à Saint-Jorioz (Haute-Savoie), dans les locaux et leurs dépendances occupés par Mme Z..., ...à Annecy (Haute-Savoie), dans les locaux et leurs dépendances occupés par M. et/ ou Mme Y..., situés ...à Annecy le Vieux (Haute-Savoie), dans les locaux et leurs dépendances occupés par M. et/ ou Mme X..., situés ...à Annecy (Haute-Savoie), dans les locaux et leurs dépendances occupés par la SARL GCR Participation et/ ou la SARL Salmon France, situés ...à Seynod (Haute-Savoie), dans les locaux et leurs dépendances occupés par la SCI Axe Rhône-Alpes, situés ...à Annecy (Haute-Savoie), dans les locaux et leurs dépendances occupés par la Lyonnaise de Banque, situés ...à Annecy (Haute-Savoie), et dans les locaux et leurs dépendances occupés par le cabinet comptable Vigliano, situés ... à Annecy le Vieux (Haute-Savoie), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X..., de la SARL Acte, de la SARL GCR Participation et de la SARL Salmon France au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Dominique X...et les sociétés Salmon France et GCR Participation ;
Attendu que M. X..., la SARL GCR Participation et la SARL Salmon France font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président du tribunal de grande instance qui autorise une visite et une saisie domiciliaires doit désigner un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ; qu'en désignant neuf officiers de police judiciaire pour assister seuls ou ensemble à leur gré, à toutes les visites domiciliaires qu'il a autorisées et le tenir informé de leur déroulement, le président du tribunal, qui n'a pas ainsi procédé de façon précise, et donc réelle à la désignation d'officiers de police judiciaire requise par le texte précité, a violé celui-ci ;
Attendu que le président du tribunal, en désignant neuf officiers de police judiciaire chargés d'assister, seuls ou ensemble, à la visite et aux saisies de documents et de le tenir informé de leur déroulement, n'a pas méconnu l'obligation de désigner nominativement les officiers de police judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen proposé par Dominique X...et les sociétés Salmon France et GCR Participation ;
Attendu que Dominique X..., la SARL GCR Participation et la SARL Salmon France font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon le moyen, premièrement, que le président du tribunal, réputé s'appuyer sur tous les documents qu'il vise, doit procéder à une analyse précise, serait-ce succinctement, des éléments d'information fournis par l'Administration ; que, dès lors, en s'appuyant notamment sur les pièces cotées 6-37 et 25-8 sans faire état, pour la première de la nature des importants renseignements obtenus par l'Administration, et, pour la seconde, de l'existence de pièces décisives annexées au courrier mentionné par l'ordonnance, le président a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, deuxièmement, que le juge, statuant en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; qu'en s'appuyant notamment sur une lettre, cotée 6-15, adressée par l'ancien gérant de la SARL Acte au mandataire liquidateur de celle-ci sans mentionner l'origine apparente de la détention de cette pièce par l'administration fiscale, quand bien même elle est présentée comme étant issue de la vérification de comptabilité de ladite société, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'ordonnance ;
Attendu, d'une part, que l'ordonnance se réfère, en les analysant, aux éléments d'information soumis au juge par l'Administration requérante, et relève les faits qu'il en tire pour fonder son appréciation ;
qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux exigences légales ;
Attendu, d'autre part, qu'en l'état de la mention reproduite au moyen, le président du tribunal a contrôlé l'origine apparemment licite des pièces produites par l'Administration au soutien de sa requête, toute contestation au fond quant à la licéité de ces pièces relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lafortune ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-30422
Date de la décision : 22/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d'ANNECY, 29 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2001, pourvoi n°98-30422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.30422
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