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22/02/2001 | FRANCE | N°98-30439

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2001, 98-30439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Michel,

- la société SOGEC-VEILLEROT,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande

instance de BONNEVILLE en date du 16 novembre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C... Michel,

- la société SOGEC-VEILLEROT,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BONNEVILLE en date du 16 novembre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits, les mémoires ampliatifs comportant un moyen de cassation identique, annexé au présent arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la société Sogec-Veillerot, contestée en défense ;

Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi qu'il a été formé par Michel C..., tant à titre personnel "qu'ès qualité de président-directeur-général de la société Sogec-Veillerot, dont le siège social est à Cluses" ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le pourvoi a également été formé par la société Sogec-Veillerot ;

Qu'il est dès lors recevable ;

Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs ;

Attendu que, par ordonnance du 16 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux occupés ou susceptibles d'être occupés par la SA Sogec-Veillerot, ... à Cluses (Haute-Savoie) et par Michel C... et son épouse, Mme B..., ... à La Roche sur Foron (Haute-Savoie), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA Sogec-Veillerot et de M. A... au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux) et de la taxe à la valeur ajoutée ;

Attendu que Michel C... et la SA Sogec-Veillerot font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, premièrement, que, s'agissant de la question de savoir à qui était destinée la commission de 10 % prélevée sur les espèces reçues par les docteurs X... et la SCM Centre de radiologie du Foron en contrepartie des chèques déposés sur le compte bancaire d'un tiers, Mme X... avait seulement indiqué, dans sa déclaration relatée par l'attestation de M. Z... : "il ne nous a pas été précisé si cette commission devait revenir à l'un des deux intervenants (cabinet SOGEC ou Financière du Pont-Morens) ou être partagée entre eux" et elle n'avait désigné, dans sa déclaration sur l'honneur, que "M. Y... (de la Financière du Pont-Morens) dont le rôle était de nous aider dans notre situation extrêmement difficile en° encaissant des chèques libellés à notre nom et nous restituant leur montant, moins 10 %, en espèces", se bornant à préciser que "les sommes transitaient par M. A..." ; qu'il résulte ainsi des déclarations de Mme X... que celle-ci a uniquement constaté que la commission était conservée par M. Y... de la Financière du Pont-Morens et qu'elle n'a donné aucune indication sur le point de savoir si la société Sogec-Veillerot avait profité de tout ou partie de cette commission ; qu'ainsi, en affirmant que la société Sogec-Veillerot était susceptible d'avoir perçu une partie de ladite commission "ainsi qu'il résulte des déclarations de Anne-Marie X..., rapportées dans l'attestation de Pierre Z... et de la déclaration sur l'honneur de Mme X...", le président du tribunal a dénaturé ces deux pièces en violation de l'article 1134 du Code civil et, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, deuxièmement, que le juge doit rechercher, par l'appréciation des éléments fournis par l'administration, s'il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; qu'en l'espèce, en ne déduisant de l'analyse des documents fournis par l'administration fiscale, et notamment des pièces 18-1 et 18-2, que l'existence de présomptions que la société Sogec-Veillerot ait perçu une partie de la commission en espèces de 10 % des recettes dissimulées par les docteurs X... et la SCM Centre de radiologie du Foron, sans indiquer quel élément produit par l'administration fiscale permettait de présumer que cette partie de commission aurait ensuite été dissimulée par la société Sogec-Veillerot pour être exclue des recettes servant de base à l'imposition, et sans analyser à cet égard les déclarations d'impôts sur les sociétés de celle-ci, le président du tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, troisièmement, que les visites et saisies prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne peuvent être autorisées que dans les lieux où sont susceptibles d'être détenus les documents se rapportant aux agissements pris en considération par le juge ; qu'en l'espèce, la requête de l'administration fiscale était exclusivement dirigée contre la société Sogec-Veillerot et M. A... ; qu'ainsi, en se bornant à retenir, pour autoriser une visite et saisie au domicile

personnel de Michel C..., président-directeur- général de la société Sogec-Veillerot, que l'on devait présumer que celui-ci était, en raison de cette fonction, susceptible de détenir des documents se rapportant à la fraude présumée de la société sans vérifier concrètement si tel était le cas, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, d'une part, que le juge qui s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ; que, d'autre part, en relevant que Michel C... était président-directeur-général de la société Sogec-Veillerot, il a fait ressortir la nécessité de rechercher à son domicile la preuve de la fraude fiscale présumée commise par cette société ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lafortune ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-30439
Date de la décision : 22/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de BONNEVILLE, 16 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2001, pourvoi n°98-30439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.30439
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