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27/11/2001 | FRANCE | N°01-81390

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2001, 01-81390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y...Philippe,

- La SOCIETE LYON-MAG, civilem

ent responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y...Philippe,

- La SOCIETE LYON-MAG, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 31 janvier 2001, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, a condamné le premier à 15 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 42, 43 et 53 de la loi 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, écartant l'exception de nullité de la citation, a déclaré Philippe Y...coupable du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'une mission de service public, l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs et a déclaré la société Lyon-Mag civilement responsable ;

" aux motifs que " les propos incriminés visent bien X... en sa qualité de président de l'agence d'urbanisme et concernent bien les fonctions qu'il exerce au sein de cette agence ;

que les agences d'urbanisme ont une mission de service public puisqu'elles ont notamment pour objet d'harmoniser les politiques publiques sur le territoire des aires urbaines ; qu'X... X... doit donc bien être considéré comme une personne chargée d'une mission de service public qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l'autorité publique, est chargée d'exercer une fonction dont la finalité est de satisfaire à un intérêt général ; que, dans la citation délivrée " à la requête d'X... X..., adjoint au maire de Lyon, président de l'agence d'urbanisme de Lyon ", parmi les passages incriminés de l'interview, figure le passage suivant :
" Z..., vice-président de la Communauté urbaine, commande des études à X..., président de l'agence d'urbanisme, et ce travail est ensuite utilisé par X..., député, pour sa promotion personnelle " ; que l'intéressé est donc bien également visé en tant que personne investie d'un mandat électif public ; que c'est donc, à bon droit, eu égard à l'ensemble de ces éléments, que la poursuite est fondée sur l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 " ;

" alors, d'une part, que même si un intérêt public s'attache à leur mission, les agences d'urbanisme sont des organismes de réflexion et d'études dépourvus de tout pouvoir de décision ou de contrainte, ne détenant dès lors aucune parcelle d'autorité publique ; que leur président n'a donc pas la qualité de citoyen chargé d'un service public au sens de l'article 31 de la loi sur la presse ; qu'en décidant que le président de l'agence d'urbanisme de Lyon entrait dans la catégorie des personnes protégées par ce texte, la cour d'appel l'a méconnu ;

" alors, d'autre part, que la poursuite est définitivement fixée par la citation introductive d'instance et que seules doivent être prises en considération, pour apprécier la validité de cet acte, Ia qualité ou les fonctions à l'occasion desquelles, selon la citation elle-même, ont été commis les faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ; qu'en l'espèce, la citation invoquait le fait que l'interview de Gilles A... comporterait des passages diffamatoires à l'égard d'Henri X... " en ce qu'ils mettent en cause son action à la présidence de l'agence d'urbanisme de Lyon ", sans qu'il soit prétendu que la diffamation porterait sur des faits en relation directe avec une autre des éventuelles qualités ou fonctions de l'intéressé (cf citation et arrêt, p. 3) ; qu'en se fondant, pour décider que Henri X... était visé en tant que personne investie d'un mandat électif public, sur la circonstance inopérante qu'il se présentait comme adjoint au maire de Lyon dans la citation qu'il avait délivrée, ou que les passages de l'interview cités évoquaient en outre sa qualité de vice-président de la communauté urbaine ou de député, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer la poursuite régulièrement engagée sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel énonce que la citation introductive d'instance, à l'initiative d'Henri X..., articule notamment des passages publiés dans la revue " Lyon-Mag " imputant à la partie civile des opérations irrégulières que ses qualités de député, président de l'agence d'urbanisme et vice-président de la communauté urbaine lui auraient permis d'accomplir ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que la diffammation a été commise envers une personne chargée d'un mandat public, les juges ont justifié leur décision ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 42, et 43 de la loi du 2 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y...coupable du délit de diffamation publique dont a été victime X..., l'a condamné à une peine d'amende de 15 000 francs et a déclaré la société Lyon-Mag civilement responsable ;

" aux motifs que " Philippe Y..., poursuivi en qualité de directeur de publication de la revue Lyon-Mag, n'a pas rempli le devoir qu'il tient de ses fonctions de surveiller et de vérifier tout ce qui est inséré dans ce périodique... que les termes choisis pour Ia formulation des questions étaient de toute manière exclusifs de la bonne foi invoquée ; qu'en effet l'imputation d'être à l'origine d'irrégularités et de problèmes de gestion conduisant à envisager l'éventualité d'un dépôt de plainte va au-delà de ce que peut autoriser le nécessaire débat démocratique " ;

" alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le journaliste ayant interviewé Gilles A... n'a " imputé " aucun fait à X... qui puisse porter atteinte à son honneur ou à sa considération, mais qu'il s'est borné à poser à Gilles A... des questions en des termes ne dépassant pas les limites d'une nécessaire provocation destinée, dans ce genre d'exercice, à faire réagir un responsable politique et à lui faire livrer le maximum d'informations sur une question intéressant, dans le cadre du débat démocratique local, l'usage des fonds publics géré par un autre responsable politique ; qu'en refusant de reconnaître Ia bonne foi du journaliste et, par voie de conséquence, celle du directeur de la publication, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'en retenant la responsabilité de Philippe Y..., en sa qualité de directeur de publication de " Lyon-Mag ", pour n'avoir pas rempli le devoir de surveillance qui lui incombait en ce qui concerne le contenu et la portée des propos diffamatoires exprimés par Gilles A... lors d'un entretien à un journaliste de cette revue, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Henri X... de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81390
Date de la décision : 27/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 31 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2001, pourvoi n°01-81390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81390
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