La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2002 | FRANCE | N°01-84625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 2002, 01-84625


REJET des pourvois formés par :
- X... Ilker,
- Y... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2001, qui les a condamnés, le premier à 3 ans d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende pour association de malfaiteurs, recels aggravés, falsification de document administratif et usage, tentative de vol aggravé et complicité de recel, le second à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pour association de malfaiteurs et complicité de recels aggravés, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvo...

REJET des pourvois formés par :
- X... Ilker,
- Y... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2001, qui les a condamnés, le premier à 3 ans d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende pour association de malfaiteurs, recels aggravés, falsification de document administratif et usage, tentative de vol aggravé et complicité de recel, le second à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pour association de malfaiteurs et complicité de recels aggravés, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi d'Ilker X... :
Vu le mémoire produit ;
I. Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 132-19, 132-24, 311-1, 311-4, 321-1, 321-2, 441-1, 441-2, 450-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme de 3 ans ;
" aux motifs qu'Ilker X... n'a certes jamais été condamné ; que toutefois il a eu un rôle central dans le trafic de véhicules qui lui est reproché ; que les faits se sont déroulés sur plusieurs années et ont fait de nombreuses victimes ; que l'ensemble de ces éléments justifie sa condamnation à une peine d'emprisonnement de 3 ans et à une amende de 20 000 francs ;
" alors qu'en se déterminant ainsi par la seule référence à la nature des faits poursuivis, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par l'article 132-19 du Code pénal ;
" alors qu'en demandant la confirmation du jugement entrepris, le prévenu avait fait valoir que les faits étaient anciens et qu'il avait déjà effectué une détention provisoire d'1 an et 18 jours ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces moyens essentiels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour condamner Ilker X..., déclaré coupable de participation à une association de malfaiteurs, recel aggravé, falsification de document administratif et usage, tentative de vol en réunion et complicité de recel, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II. Sur le pourvoi d'Eric Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1, 450-1, alinéa 2, 450-3 du Code pénal, des articles 121-7 et 121-6 du Code pénal, des articles 321-1, 3, 321-2, 321-9 et 321-10 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité d'Eric Y... des chefs d'association de malfaiteurs et de complicité de recels aggravés ;
" aux motifs que le 31 août 1995, Philippe Z... se présentait au commissariat de Pau, exposant que la veille, alors qu'il se trouvait au centre commercial de Lescar, il avait constaté la présence de son véhicule Nissan Patrol, qui lui avait été dérobé à Pau le 30 septembre 1994..., que ce véhicule s'avérait acquis de bonne foi le 31 janvier 1995 par Bernard A... auprès de la nommée Kadsura B..., épouse X..., après avoir été exposé au Garage D... à Lescar ; que la carte grise saisie correspondait à un véhicule Datsun de 1983 ayant appartenu à son mari Ilker X... ; que le témoin ajoutait qu'Ilker X... avait aussi vendu dans les mêmes conditions un véhicule Peugeot 405 à sa fille Corinne A... ainsi qu'une Renault 19 à son beau-frère Jean-Luc C..., en présence du nommé Eric Y... ;... que la Renault 19 a été volée à Bordeaux le 25 octobre 1994... que la voiture était en outre équipée d'un moteur de véhicule accidenté classé en épave dans le Loiret et acquis par l'intermédiaire de la société Euro Dépannage à Billère (gérée par Eric Y...) le 28 janvier 1995 pour 36 000 francs avant d'être revendue le 21 janvier 1995 à Jean-Luc C..., lequel avait traité avec un " vendeur " du Garage D... (Ilker X...) mais à aucun moment avec le dénommé Eric Y... ;... que l'information a permis de mettre en évidence que les vols avaient été commis avec la complicité de responsables et/ ou d'employés de casses automobiles et de garage de la région paloise ; que divers moyens et matériels ont été mis à la disposition d'Ilker X... par des garagistes, José D..., du garage D... à Lescar, jugé définitivement, et Eric Y..., gérant de l'entreprise de transport Euro Dépannage à Billère ; (...) qu'Ilker X... conteste être au centre d'un trafic organisé et cherche à minimiser son rôle ; qu'il confirme l'implication de José D..., Eric Y... et E... et affirme que Michel F... était au courant du trafic de cartes grises ; (...) qu'Eric Y... fait valoir devant la Cour que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas constituées ; qu'il soutient qu'il ignorait que, lors des cinq ventes auxquelles il a pris part, il s'agissait de véhicules volés ou remontés avec des éléments volés ; qu'il ne s'estime donc pas concerné par les infractions qui lui sont reprochées et conclut à la relaxe ; (...) qu'Eric Y..., alors gérant de la SARL Euro Dépannage à Lons, a reconnu s'être servi en pièces auprès de Ilker X... et avoir servi d'intermédiaire rémunéré pour cinq ventes de véhicules en connaissance de cause ; qu'il a précisé que, notamment lors de la vente de la R 19 à Jean-Luc C... (R 19 qui a été désossée dans son garage), il avait constaté que les numéros d'identification gravés sur la vitre avaient été effacés et avait compris immédiatement qu'il " y avait embrouille " sur cette voiture, mais avait préféré établir un certificat de vente à l'en-tête d'Euro Dépannage par crainte de Ilker X... ; qu'Ilker X... le met formellement en cause pour la vente de ces cinq véhicules en déclarant qu'Eric Y... et lui se partageaient les prix par moitié, ce que conteste Eric Y..., qui prétend avoir reçu des commissions de 1 500 francs seulement pour chacune des cinq ventes ;
que, devant le juge d'instruction, Eric Y... a réitéré qu'il servait d'intermédiaire pour permettre à Ilker X... de vendre des véhicules sachant qu'ils étaient volés ou reconstitués à partir de véhicules volés, qu'il a même indiqué des noms de voleurs de véhicules ; que ses dénégations tardives ne sont pas de nature à remettre en cause sa participation au trafic de voitures volées qui est établie de même que la complicité des recels ; que le jugement qui a retenu sa culpabilité doit être confirmé ;
" alors que, d'une part, l'association de malfaiteurs dont le but est de commettre une infraction déterminée implique nécessairement que soit caractérisée la résolution d'agir en commun, par la constatation d'actes matériels spécifiques, préalables et distincts de ceux constituant l'infraction en vue de laquelle a été formée l'entente visée à l'article 450-1 du Code pénal ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé qu'Eric Y... avait participé à la vente de certains véhicules recelés par Ilker X... en connaissance de cause de l'illicéité des activités de ce dernier, ce dont il a déduit l'adhésion volontaire du demandeur à l'entente formée par les deux autres prévenus ; qu'en l'état de ces énonciations ne faisant apparaître que des actes isolés imputables au demandeur, et dépourvue de constatations précises de nature à démontrer l'agrégation d'Eric Y... à l'entente délictuelle formée par les autres prévenus, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la totalité des éléments constitutifs de l'infraction d'association de malfaiteurs et partant n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité du demandeur de ce chef ;
" et alors que, d'autre part, en tout état de cause, la prévention de complicité de recels habituels, qui ne concernait pas la totalité des véhicules recelés par Ilker X... imposait aux juges du fond d'identifier précisément les véhicules sur lesquels avaient porté les faits de complicité imputables au demandeur ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que si Ilker X... était au centre d'un trafic de véhicules dont la plupart étaient volés puis maquillés et revendus, ce même Ilker X... revendait aussi des véhicules qu'il avait achetés et dont il n'était pas démontré que l'achat avait eu lieu dans des circonstances irrégulières, de sorte qu'ils ne pouvaient être déclarés recelés ; que, pour déclarer Eric Y... coupable de complicité de recels habituels, les juges du second degré, après des constatations contradictoires mettant en cause le demandeur pour la revente du véhicule Renault 19 à Jean-Luc C..., énoncent essentiellement que Eric Y... aurait reconnu s'être servi en pièces auprès d'Ilker X... et aurait servi d'intermédiaire rémunéré pour cinq ventes de véhicules ; qu'en l'état de ces énonciations lacunaires, l'arrêt attaqué, qui n'identifie pas expressément comme volés les véhicules sur lesquels auraient porté les actes de complicité reprochés, ne permet pas à la chambre criminelle de s'assurer que les véhicules pour lesquels le demandeur était intervenu provenaient bien d'un délit, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité du chef de complicité de recel de vols aggravés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 507 et 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement sur la peine, a condamné Eric Y... sur son seul appel, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis avec mise à l'épreuve ;
" aux motifs que Eric Y..., alors responsable d'un garage, a participé activement à la revente de véhicules falsifiés ; que la gravité des faits qui lui sont reprochés justifient sa condamnation à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
" alors que, le tribunal correctionnel ayant condamné le demandeur à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 assortis du sursis simple, la Cour ne pouvait aggraver, sur le seul appel du demandeur, la sanction qui lui avait été infligée " ;
Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Pau, Eric Y... a été condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et à 20 000 francs d'amende pour les délits d'association de malfaiteurs et de complicité de recel aggravé ;
Attendu que, saisis du seul appel du prévenu, les juges du second degré ont confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et, réformant sur la peine, ont condamné Eric Y... à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Attendu qu'il n'importe que la cour d'appel ait substitué à un sursis simple un sursis avec mise à l'épreuve, dès lors que de telles mesures relatives aux modalités d'exécution de la peine sont sans incidence sur la durée de la peine elle-même ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric Y..., in solidum avec les autres prévenus, à payer à Philippe Z... la somme de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" alors que, Philippe Z... n'étant pas appelant des dispositions du jugement, la Cour, qui ne constate pas qu'il avait présenté une quelconque demande, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, lui accorder quelque indemnité que ce soit " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe Z..., partie civile intimée, était représenté devant la cour d'appel par un avocat qui a déposé un dossier ; qu'après avoir confirmé les indemnités allouées à cette partie civile, les juges du second degré énoncent que l'équité commande en outre de condamner Eric Y..., in solidum avec les autres prévenus, à payer à Philippe Z... la somme de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'article 475-1 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même Code, n'opère aucune distinction selon que les parties civiles sont appelantes ou intimées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84625
Date de la décision : 04/04/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Interdiction d'aggraver son sort - Substitution du sursis avec mise à l'épreuve à un sursis simple (non).

La cour d'appel qui, saisie du seul appel du prévenu, ne modifie pas la durée de la peine d'emprisonnement prononcée mais substitue au sursis simple qui l'assortissait, un sursis avec mise à l'épreuve, ne méconnaît pas la disposition de l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, interdisant d'aggraver, sur son seul appel, le sort du prévenu. (1).


Références :

Code de procédure pénale 515, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 29 mai 2001

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1968-06-13, Bulletin criminel 1968, n° 193, p. 471 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1993-03-31, Bulletin criminel 1993, n° 137, p. 337 (cassation) ;

Chambre criminelle, 2001-11-21, Bulletin criminel 2001, n° 242, p. 798 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 2002, pourvoi n°01-84625, Bull. crim. criminel 2002 N° 78 p. 262
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 78 p. 262

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award