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15/05/2002 | FRANCE | N°02-81644;02-81645

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2002, 02-81644 et suivant


REJET des pourvois formés par :
- X...,
1° Contre l'arrêt n° 11 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences mortelles, a refusé d'ordonner la publicité des débats et du prononcé de la décision statuant sur sa demande de mise en liberté ;
2° Contre l'arrêt n° 12 du même jour qui a rejeté ladite demande.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 11 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen uni

que de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, ...

REJET des pourvois formés par :
- X...,
1° Contre l'arrêt n° 11 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences mortelles, a refusé d'ordonner la publicité des débats et du prononcé de la décision statuant sur sa demande de mise en liberté ;
2° Contre l'arrêt n° 12 du même jour qui a rejeté ladite demande.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 11 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt n° 11 du 9 janvier 2002 attaqué a rejeté la demande de publicité des débats formée par X... ;
" aux motifs qu'il apparaît que la publicité sollicitée serait de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par le supplément d'information réclamé par le Parquet général et auquel se sont ralliés les conseils des accusés en y ajoutant encore des demandes d'investigations et d'auditions complémentaires ;
" alors, d'une part, que tout arrêt doit être motivé ; qu'en se bornant à une référence abstraite aux "investigations spécifiques nécessitées par le supplément d'information", sans préciser concrètement en quoi celles-ci pourraient être troublées par un débat public sur la détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, étant précisé que toute restriction apportée à ce droit n'est possible, notamment, que lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la restriction apportée au droit de la publicité des débats était nécessaire dans une société démocratique et justifiée par des circonstances spéciales, et si elle était proportionnée au but poursuivi de protection des intérêts de la justice, cette protection ne primant pas nécessairement celle des justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à ce que les débats se déroulent et l'arrêt soit rendu en audience publique, l'arrêt attaqué énonce que la publicité serait de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par le supplément d'information réclamé par les parties ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la suite à donner à la demande de publicité, et qui n'avait pas à s'en expliquer autrement, a justifié sa décision ;
Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait utilement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, ainsi que le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'en effet, l'exigence de publicité édictée par ce texte ne concerne que les procédures portant sur le "bien-fondé de toute accusation en matière pénale" et n'intéresse donc pas l'instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur une demande de mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 12 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 367 et 593 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt n° 12 du 9 janvier 2002 attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé le 24 décembre 2001 ;
" aux motifs que l'appel interjeté par l'accusé remet certes en cause la condamnation dont il a fait l'objet le 20 octobre 2000, mais ne le place pas dans la situation qui était la sienne avant le procès, étant désormais détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps qui continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée ;
" alors, d'une part, que, aux termes de l'article 367 du Code de procédure pénale tel qu'il est immédiatement applicable à compter du 16 juin 2001, si la cour d'assises saisie en appel n'a pas commencé à examiner l'affaire à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle a été interjeté l'appel, l'accusé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps est remis en liberté, sauf décision motivée de la chambre de l'instruction prolongeant les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de 6 mois supplémentaires ; qu'en l'espèce, l'appel a été interjeté le 3 janvier 2001, étant précisé que la chambre de l'instruction n'a pas rendu une ordonnance de prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps et que le fait, pour la cour d'assises, de renvoyer, lors de son audience du 13 novembre 2001, l'affaire à une session ultérieure ne saurait être considéré comme un commencement d'examen de l'affaire au sens de l'article 367 susvisé ; qu'en se bornant à affirmer que l'ordonnance de prise de corps continuait de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de la détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans rechercher si le délai d'1 an prévu par ce texte n'était pas d'ores et déjà expiré, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la chambre de l'instruction devait, à tout le moins, répondre aux réquisitions du ministère public faisant valoir que la poursuite de la détention se heurterait au principe du délai raisonnable consacré par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, texte également visé par le mémoire de l'accusé ; qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., appelant, par déclaration du 3 janvier 2001, de l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe du 20 octobre 2000 l'ayant condamné à 10 ans d'emprisonnement pour violences mortelles, a comparu, le 13 novembre 2001, devant la cour d'assises de Maine-et-Loire ; que, par arrêt du même jour inséré dans le procès-verbal des débats, la Cour, après la constitution du jury de jugement, a ordonné le renvoi de l'affaire à une session ultérieure au motif que l'audition de vingt témoins cités tardivement par la défense n'était pas possible compte tenu de la durée prévue pour le procès ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que la cour d'assises a commencé à examiner l'affaire avant l'expiration du délai d'1 an fixé par l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le grief allégué à la première branche du moyen n'est pas encouru ;
Attendu que, par ailleurs, X... ne saurait se faire un grief du défaut de réponse par la chambre de l'instruction aux réquisitions du ministère public tendant à la mise en liberté en raison de l'inobservation du délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'en effet, après déclaration, par la cour d'assises de première instance, du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, l'accusé, privé de sa liberté conformément à l'article 5.1 a) de ladite Convention, ne peut, dans l'attente de la décision de la cour d'assises d'appel, bénéficier des dispositions de l'article 5.3 du même texte, qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt n° 12 du 9 janvier 2002 attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé le 24 décembre 2001 ;
" aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu par l'avocat de l'accusé, son maintien en détention s'impose plus que jamais pour éviter toute pression sur les témoins et assurer de manière efficace sa représentation en justice ;
" alors, d'une part, qu'en se déterminant par des motifs stéréotypés se bornant à reproduire les termes généraux de l'article 144, sans se référer aux éléments de l'espèce, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'il est constant que le seul témoin des faits, qui se sont déroulés dans l'obscurité, est le gardien de la paix Y... ; qu'en fondant, néanmoins, de façon abstraite, le maintien en détention sur une prétendue nécessité d'éviter toute pression sur les témoins, sans préciser en quoi pourrait concrètement consister cette pression, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que l'accusé a relevé appel pour démontrer son innocence, de sorte qu'il est essentiel pour lui de se présenter devant la cour d'assises d'appel ; qu'en justifiant le maintien en détention par une prétendue nécessité d'assurer la garantie de représentation, sans relever des éléments de nature à démontrer que l'accusé pourrait, s'il était mis en liberté, se soustraire à l'action de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81644;02-81645
Date de la décision : 15/05/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Publicité - Demande - Personne mise en examen ou son avocat - Appréciation souveraine.

1° DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Procédure - Débats - Publicité - Demande - Personne mise en examen ou son avocat - Appréciation souveraine.

1° La chambre de l'instruction apprécie souverainement, au regard des dispositions de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, la suite à donner à la demande de publicité des débats et du prononcé de l'arrêt(1).

2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Appel - Délai de comparution - Commencement d'examen de l'affaire.

2° La cour d'assises statuant en appel a commencé à examiner l'affaire avant l'expiration du délai d'1 an fixé par l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque l'accusé a comparu et que le jury a été constitué.

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5 - 3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Domaine d'application.

3° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêts de condamnation - Appel de l'accusé - Détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 - 3 - Délai raisonnable - Domaine d'application.

3° Après déclaration, par la cour d'assises de première instance, du bien-fondé de l'accusation dirigée contre lui, l'accusé, privé de sa liberté conformément à l'article 5.1 a de ladite Convention ne peut, dans l'attente de la décision de la cour d'assises d'appel, bénéficier des dispositions de l'article 5.3 du même texte, qui accordent à toute personne arrêtée ou détenue le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure(2).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de procédure pénale 199, al. 5
Code de procédure pénale 367, al. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 5.3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre de l'instruction), 09 janvier 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-01-09, Bulletin criminel 1996, n° 7 (1°), p. 12 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1998-11-18, Bulletin criminel 1998, n° 306 (1°), p. 882 (cassation) ;

Chambre criminelle, 2001-10-31, Pourvoi n° 01-85.590 K... (non publié) diffusé Légifrance.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2002, pourvoi n°02-81644;02-81645, Bull. crim. criminel 2002 N° 114 p. 402
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 114 p. 402

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: M. Farge.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81644
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