La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2002 | FRANCE | N°01-87993

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2002, 01-87993


REJET du pourvoi formé par :
- X... Halil,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 25 octobre 2001, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 31 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Halil X..., Turc appartenant à l'ethnie kurde, dont la demand

e de reconnaissance de la qualité de réfugié avait été rejetée par l'Office fran...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Halil,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 25 octobre 2001, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 31 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'Halil X..., Turc appartenant à l'ethnie kurde, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe après avoir énoncé que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, avait compétence pour accorder la qualité de réfugié politique à un étranger craignant d'être persécuté pour ses opinions ou son appartenance à un groupe social ;
Attendu que, statuant sur l'appel du ministère public, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré le prévenu coupable après avoir dit que la juridiction répressive était incompétente pour reconnaître la qualité de réfugié politique ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief invoqué au moyen ;
Qu'en effet, s'il appartient aux juges de l'ordre judiciaire d'apprécier, à l'occasion d'une poursuite pénale pour infraction à la législation relative aux étrangers, si se trouvent réunies les conditions d'application des articles 1er A et 31-1 de la Convention de Genève, au regard de l'immunité pénale prévue par ces textes, il résulte des articles 10 et suivants de la loi du 25 juillet 1952 modifiée par celle du 11 mai 1998 que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a seul compétence, sous le contrôle de la commission des recours et du Conseil d'Etat, pour reconnaître à un demandeur d'asile la qualité de réfugié avec les droits qui y sont attachés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87993
Date de la décision : 12/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ETRANGER - Conventions diplomatiques - Convention de Genève du 28 juillet 1951 - Immunité pénale - Qualité de réfugié - Reconnaissance de cette qualité - Compétence exclusive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 28 juillet 1951 - Statut des réfugiés - Immunité pénale (article 31, paragraphe 1er) - Qualité de réfugié - Reconnaissance de cette qualité - Compétence exclusive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

S'il appartient aux juges de l'ordre judiciaire d'apprécier, à l'occasion d'une poursuite pénale pour infraction à la législation relative aux étrangers, si se trouvent réunies les conditions d'application des articles 1er A et 31-1 de la Convention de Genève, au regard de l'immunité pénale prévue par ces textes, il résulte des articles 10 et suivants de la loi du 25 juillet 1952 modifiée par celle du 11 mai 1998 que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a seul compétence pour reconnaître à un demandeur d'asile la qualité de réfugié avec les droits qui y sont attachés. (1).


Références :

Convention de genève du 28 juillet 1951 art. 1er A, art. 31-1
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art 10 (modifiée loi 98-349 1998-05-11)

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-12-09, Bulletin criminel 1987, n° 455, p. 1203 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1989-10-11, Bulletin criminel 1989, n° 353, p. 855 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1997-06-03, Bulletin criminel 1997, n° 217 (2°), p. 708 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2002, pourvoi n°01-87993, Bull. crim. criminel 2002 N° 134 p. 491
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 134 p. 491

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Marin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87993
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award