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15/10/2002 | FRANCE | N°01-87640

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 01-87640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Anthony,

- X... Guy,

- X... Lara,

- Y...

Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 27 juin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Anthony,

- X... Guy,

- X... Lara,

- Y... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2001, qui a condamné les trois premiers à 10 000 francs d'amende pour construction sans permis, le dernier à 15 000 francs d'amende pour complicité de ce même délit, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les consorts X..., pris de la violation des articles 32, 485, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats du 9 mai 2001, de M. Bessy, président, et MM. Cathelin et Baudot, conseillers, et que l'arrêt a été prononcé à l'audience du 27 juin 2001 par M. Cathelin, en application des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'une part, les arrêts rendus par des magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences devant être déclarés nuls, l'absence de mention relative à la composition de la Cour lors du délibéré ne permet pas à la chambre criminelle de s'assurer que ce sont bien les mêmes magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré ;

"et alors que, d'autre part, les mêmes mentions lacunaires de cet arrêt ne permettent pas non plus de s'assurer que le représentant du ministère public, présent aux débats et au prononcé, n'était pas présent lors du délibéré, de sorte que l'arrêt, qui doit faire en lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction, ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, qui s'est tenu en l'absence du ministère public, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour les consorts X..., pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 485, 599, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement allégué par les prévenus ;

"aux motifs que les consorts X... soutiennent que le jugement entrepris doit être déclaré nul en ce que le tribunal était présidé par un magistrat ayant procédé à des investigations lors de l'enquête ; que le moyen n'a pas été soulevé devant les premiers juges et n'a pas à être examiné en cause d'appel ;

"alors qu'il résulte de l'article 385 du Code de procédure pénale que seules les nullités de la procédure antérieure aux débats doivent être présentées avant toute défense au fond devant les juges du premier degré, les irrégularités résultant du jugement devant, selon les dispositions de l'article 599 du même Code, être opposées devant la Cour ; qu'en l'espèce, les prévenus avaient soutenu devant la Cour que le président du tribunal de Bonneville ayant participé avec le représentant du parquet aux constatations opérées le 24 septembre 1998, reprises dans le procès-verbal du 6 octobre suivant qui constituait la base des poursuites, il ne pouvait siéger dans la composition du tribunal ayant ultérieurement condamné les demandeurs, cette irrégularité, tirée de l'incompatibilité entre les fonctions de poursuites et de jugement qui affectait le jugement correctionnel, ne pouvant être dénoncée que devant la cour d'appel ; qu'en cet état, l'arrêt qui, s'abstenant de rechercher si le président du tribunal de Bonneville, présent aux investigations du 24 septembre 1998 était bien M. Z..., siégeant en qualité de président de la chambre correctionnelle qui avait rendu le jugement déféré, s'est contenté, pour rejeter cette exception de nullité, d'énoncer qu'elle n'avait pas été soulevée devant les premiers juges, a violé les dispositions susvisées et entaché sa décision de défaut de motifs" ;

Attendu que la cour d'appel étant tenue, lorsqu'elle annule un jugement pour autre cause que celle d'incompétence, d'évoquer et statuer sur le fond, le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour les consorts X..., pris de la violation de l'article 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 111-5, 121-3 et 122-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradictions de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a reçu l'exception préjudicielle et dit que les courriers du maire de Passy du 14 juin 1993 et 30 juillet 1996 ne constituaient pas un permis de construire, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bonneville sur la déclaration de culpabilité du chef de construction sans permis de construire ;

"aux motifs, d'une part, que l'article 11, alinéa 5 (en fait, l'article 111-5) du Code pénal a donné compétence au juge pénal pour interpréter un acte administratif, réglementaire ou individuel et pour en apprécier la légalité, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis ; que les consorts X... invoquent l'exception préjudicielle de la légalité de l'autorisation délivrée ; qu'il ressort de la compétence du juge pénal en l'état de se prononcer sur la validité des autorisations délivrées ;

que la lettre de M. A..., maire de Passy, en date du 14 juin 1993, adressée à M. B... autorisant la reconstruction du chalet et la lettre du 30 juillet 1996 de M. Y..., maire de Passy, émettant un avis favorable au transfert de l'autorisation de reconstruire susmentionnée, ne constituent aucunement un permis de construire un chalet sur le désert de Plate au bénéfice des consorts X... ;

"et aux motifs, d'autre part, que l'ensemble des éléments recueillis au long de la procédure (photographies produites par M. C..., procès-verbaux de gendarmerie, déclarations des consorts C..., planches photographiques diverses, déclarations des consorts X...) permettent d'établir que les consorts X... ont entrepris à partir d'août 1996 la construction d'un chalet sur le site "du désert de Plate" sur l'emplacement d'un chalet en ruines ou du moins d'un amas de pierres ; qu'il ne peut être considéré qu'une telle construction a été réalisée ;

"que les témoignages des artisans ayant concouru à la construction figurent au sein de l'enquête de gendarmerie ; que le maire de Passy avait, par courrier du 27 août 1996 adressé à M. X..., demandé à ce dernier de procéder à des modifications architecturales compte tenu des constatations faites ; que l'élément matériel de l'infraction est établi (construction d'un chalet) ; que la Cour a jugé supra (sur l'exception préjudicielle), que les autorisations de construction données par M. A... et Gilbert Y... ne pouvaient être considérées comme un permis de construire ; que les consorts X... n'avaient en leur possession aucune autorisation de construire leur chalet ; qu'en application d'une jurisprudence constante en matière de droit de l'urbanisme, la seule constatation, de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, spécialement une construction sans permis, implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1, du Code pénal ; que les consorts X... ne pouvaient ignorer qu'ils devaient disposer d'un permis de construire en bonne et due forme pour construire leur chalet ;

que, par ailleurs, ils ne peuvent s'exonérer de leur culpabilité en faisant valoir la théorie de l'erreur de droit, que pour trouver application l'erreur doit être invincible, ainsi que rappelé par les premiers juges, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, l'acte de vente passé en l'étude de la société civile professionnelle Grange et Machet indique que l'acquéreur faisait son affaire personnelle de la reconstruction du chalet, que cela a été réaffirmé par Me Machet lors de son audition par le procureur de Bonneville ; qu'il y a lieu de maintenir dans les liens de la prévention du chef de construction sans permis de construire Guy X... et Anthony et Lara X... ;

"alors que, d'une part, les conclusions des demandeurs soulignant que les autorisations de reconstruire et de transfert accordées respectivement en 1993 et 1996 après avis de la commission d'urbanisme par les maires de Passy présentaient le caractère et les effets d'un permis de construire, puisque le maire, agissant au nom de la commune lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé est applicable, est habilité à délivrer de telles autorisations, invitaient expressément la Cour à rechercher la valeur et la portée des différentes autorisations dont se prévalaient les prévenus ;

"qu'en se contentant d'énoncer, par un motif de pure affirmation, que ces autorisations ne constituaient pas un permis de construire, sans rechercher et préciser laquelle des autorisations était irrégulière au regard des textes applicables, recherche qui s'imposait d'autant plus que l'article L. 480-4 ne saurait trouver application dans le cadre d'une irrégularité affectant la seule autorisation de transfert, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui, après avoir relevé les éléments dont il résultait qu'un chalet avait bien été reconstruit, ce qui n'était pas contesté par les prévenus, a énoncé qu'en "application d'une jurisprudence constante" l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1, du Code pénal résultait de la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions des demandeurs, s'il ne s'induisait pas des autorisations de 1993 et de 1996, ainsi que du courrier du maire de Passy en date du 27 août 1996, visé par la Cour, demandant de procéder à des modifications architecturales compte tenu des constatations faites, l'existence au moins apparente pour des non-professionnels, d'une autorisation de reconstruire assortie de prescriptions à respecter, de nature à faire disparaître l'intention coupable, n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, privant la déclaration de culpabilité de base légale ;

"et alors qu'enfin, les prévenus ayant invoqué l'erreur de droit visée à l'article 122-3 du Code pénal au motif que les autorisations et prescriptions émanant des maires successifs, ainsi que de la rédaction de l'acte de vente, leur avaient légitimement fait croire en la légalité des autorisations accordées, la Cour a écarté cette cause d'irresponsabilité pénale en énonçant que dans l'acte de vente "l'acheteur faisait son affaire personnelle de la reconstruction du chalet, ce qui aurait été réaffirmé par Me Machet lors de son audition par le procureur de Bonneville" ; que, ce faisant, la Cour s'est fondée sur une énonciation incomplète de l'acte de vente, lequel précisait que l'acheteur faisait son affaire personnelle de la reconstruction du chalet "à ses frais exclusifs, sans recours contre le vendeur en raison de l'état ou de la situation du chalet", ce dont il résultait que cette clause ne se rapportait nullement à une quelconque autorisation administrative, ainsi que sur des déclarations du notaire, (faites hors la présence des prévenus devant le procureur de la République,) dont la responsabilité professionnelle était susceptible d'être retenue en sa qualité de rédacteur professionnel de l'acte, de sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 122-3 du Code pénal et entaché sa décision de défaut de motifs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 4 octobre 1996, les consorts X... ont acquis un chalet de montagne en ruine dans un site inscrit ; qu'ils ont procédé à sa reconstruction à partir du mois d'août 1996 ; que, poursuivis pour construction sans permis, ils se sont prévalus de deux lettres adressées à leur vendeur par le maire de la commune le 14 juin 1993, puis le 30 juillet 1996, la première autorisant la reconstruction du chalet, la seconde émettant un avis favorable au transfert de cette autorisation au nouveau propriétaire ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit, la cour d'appel retient que les deux lettres ne constituent pas un permis de construire et que les consorts X... ne pouvaient ignorer qu'ils devaient disposer d'une telle autorisation ; que les juges ajoutent que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'une erreur sur le droit, en l'espèce non invincible puisqu'il résulte de l'acte de vente que l'acquéreur devait faire son affaire personnelle de la reconstruction du chalet ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, a sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties, caractérisé en tous ses éléments, matériel et moral, le délit reproché aux prévenus ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gilbert Y..., pris de la violation des articles L. 121-7 du Code pénal, L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le maire de la commune de Passy coupable de complicité du délit de construction sans permis par les consorts X... ;

"aux motifs que la construction du chalet par les consorts X... sur le territoire de la commune de Passy imposait l'obligation de la demande d'un permis de construire, que l'autorisation de reconstruire un chalet en ruine délivrée par le maire de Passy le 14 juin 1993 adressée à M. B... a fait l'objet de Gilbert Y..., nouveau maire de Passy émettant un avis favorable au transfert de l'autorisation ne constituent aucunement un permis de construire au bénéfice des consorts X... ; que, lors de son courrier du 30 juillet 1996 à l'intention des consorts X..., il savait que son courrier ne valait pas permis de construire et qu'il s'est rendu complice de l'infraction de la construction d'un chalet sans permis de construire ;

"alors que, d'une part, selon les constatations de l'arrêt attaqué, l'avis de Gilbert Y... favorable au transfert de l'autorisation donnée par son prédécesseur de reconstruire un chalet au bénéfice des consorts X..., n'avait pas été adressé à ces derniers mais à M. B..., vendeur de terrain et des ruines ne valait pas dispense de sollicitation d'un permis de construire imposé par l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme dans les conditions prévues par les articles R. 421-1 et R. 421-2 dudit Code ;

"et alors, d'autre part, que si le transfert de l'autorisation précédente ne valait pas permis de construire, il n'en résultait pas pour autant que l'avis donné par le maire était constitutif d'un élément de la complicité de construction sans permis, l'avis donné n'étant pas de nature à inciter les consorts X... à construire un chalet sans permis et ce, avec conscience que la lettre équivalait à une dispense de demande de permis de construire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Gilbert Y..., maire, a rédigé le courrier du 30 juillet 1996 émettant un avis favorable au transfert, au nouveau propriétaire, de l'autorisation de reconstruire un chalet en ruine donnée, par l'un de ses prédécesseurs, par courrier du 14 juin 1993 ; qu'après visite du chantier de reconstruction, la mairie a, par courrier en date du 27 août 1996, demandé aux consorts X... d'apporter des modifications architecturales à leur projet ; que le maire a été poursuivi pour complicité du délit de construction sans permis reproché aux consorts X... ;

Attendu que, pour le déclarer coupable, l'arrêt attaqué retient que Gilbert Y... savait que son courrier du 30 juillet 1996 ne valait pas permis de construire et que ce document a été un des éléments ayant conduit les auteurs principaux à entreprendre les travaux non autorisés ; que les juges, qui relèvent que, dans le même temps, le maire a délivré un permis en bonne et due forme pour l'extension d'un chalet situé à proximité immédiate, en déduisent qu'il s'est ainsi sciemment rendu complice de l'infraction commise par les consorts X... ;

Attendu qu'en l'état des ces énonciations, d'où il résulte que Gilbert Y..., par son aide et son assistance, a sciemment facilité la préparation et la consommation du délit de construction sans permis, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, MM. Valat, Lemoine, Mmes Menotti, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87640
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 27 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°01-87640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87640
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