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22/10/2002 | FRANCE | N°01-86908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2002, 01-86908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X..

. Noël,

- Y... Marc,

- La SOCIETE FRANCE 2, civilement responsable,

contre l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Noël,

- Y... Marc,

- La SOCIETE FRANCE 2, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 octobre 2001, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a condamné chacun des deux premiers à 10.000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Noël X..., pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noël X... coupable de complicité du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs propres et adoptés que les propos incriminés accusent Pierre Z... d'avoir manipulé les journalistes en leur cachant la vérité sur les conséquences immédiates de la catastrophe de Tchernobyl, et d'avoir menti aux journalistes, et par là-même à l'opinion publique, quant au survol de la France par le nuage radioactif ; que le fait d'imputer à Pierre Z... d'avoir, en tant que spécialiste des problèmes de radioactivité, donné, en connaissance de cause, des informations erronées voire mensongères quant à un problème grave tel que la catastrophe de Tchernobyl qui pouvait avoir des incidences sur la santé des Français, constitue une atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, et est par conséquent diffamatoire ; que la tonalité humoristique et le caractère de boutade des propos tenus ne leur enlèvent pas leur caractère diffamatoire ;

"alors que, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, seule l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé présente un caractère diffamatoire ; que, dans le contexte d'une émission télévisée à la fois polémique et humoristique, où des personnalités sont invitées sur le plateau à débattre librement de sujets préoccupant le public, l'imputation faite au directeur du Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI) d'avoir, en mai 1986, après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, "raconté que le nuages de Tchernobyl n'avait pas franchi nos frontières", n'accusant la partie civile ni de manipulation ni de mensonge, et constituant seulement l'appréciation critique, sous une forme humoristique, de la manière dont l'information officielle avait été faite à l'époque, ne constitue pas la diffamation visée à la prévention ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen proposé pour Marc Y... et la société France 2, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Y... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire ;

"aux motifs que Noël X... impute à Pierre Z... d'avoir à plusieurs reprises ("n'arrêtait pas") prétendu ("raconter") au moment de la catastrophe de Tchernobyl que le nuage radioactif ne franchirait pas les frontières françaises ; iI précise d'ailleurs que la partie civile occupait des fonctions au sein du SCPRI (Service Central de Protection des Rayons Ionisants) rappelant ainsi que celui-ci, de par ses compétences et son rôle, ne pouvait ignorer ce qui se passait en réalité et qui est aujourd'hui connu de tous ; Noël X... impute donc à Pierre Z... d'avoir menti aux journalistes et par là-même à l'opinion publique quant au survol de la France par le nuage radioactif, alors qu'il ressort du dossier que celui-ci n'a jamais tenu de tels propos, et que sa position était de dire que le taux de radioactivité avait augmenté en France - ce qui signifiait forcément que le pays avait été survolé - mais que cette augmentation n'aurait aucune conséquence néfaste sur la santé publique, ce qui n'a toujours pas été réfuté avec certitude ; imputer à Pierre Z... d'avoir en tant que spécialiste des problèmes de radioactivité, donné, en connaissance de cause, des informations erronées voire mensongères quant à un problème grave tel que la catastrophe de Tchernobyl qui pouvait avoir des incidences sur la santé des français, constitue incontestablement une atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile et est par conséquent diffamatoire ;

le fait que les propos de Noël X..., comme le prétend son conseil, aient une tonalité humoristique, constituent une boutade, ne leur enlève pas leur caractère diffamatoire et il n'est pas contraire à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme de leur reconnaître cette caractéristique ;

"alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le propos incriminé reproduit dans les actes de la procédure ne comporte aucunement l'imputation faite à Pierre Z... d'avoir menti aux journalistes et à l'opinion publique c'est-à-dire d'avoir, en connaissance de cause du caractère mensonger de cette affirmation, déclaré aux journalistes que le nuage de Tchernobyl n'avait pas franchi Ies frontières et qu'en donnant au propos incriminé un sens et une portée qu'il n'avait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par la poursuite ;

"alors qu'un propos tenu à la télévision doit être interprété en tenant compte du discernement et du sens critique d'un téléspectateur moyen ; que l'humour annihile par nature l'éventuelle rigueur du propos tenu et que le rapprochement entre Pierre Z... et Astérix, personnage plutôt sympathique des bandes dessinées de Goscinny et Uderzo, oblige à considérer que les propos tenus par Noël X... mettant en cause la partie civile avaient, à la connaissance du téléspectateur moyen, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel, la valeur d'une simple boutade et n'étaient donc pas de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ;

"alors qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, les juges ont l'obligation de relever les circonstances extrinsèques de nature à donner au propos incriminé son véritable sens ; que dans ses conclusions régulièrement déposées, Marc Y... faisait valoir que l'émission "Tout le monde en parle" était une tribune libre et avait un caractère polémique connu du téléspectateur impliquant une dose d'exagération convenue et excluant le caractère diffamatoire du propos et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que, dans le cadre d'un débat public d'intérêt général, la liberté d'expression autorise la mise en cause des personnes responsables avec une liberté de ton qui exclut toute condamnation pour diffamation publique" ;

Sur le second moyen proposé pour Noël X..., pris de la violation des articles 29 alinéa 1er, 31, alinéa 1er, et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 10-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Noël X... coupable de complicité du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs adoptés que les propos incriminés imputent uniquement à Pierre Z..., et à lui seul, d'avoir affirmé que le nuage radioactif n'avait pas atteint la France ; que, dès lors, les documents produits tendant à dénoncer le discours des autorités nucléaires françaises quant à la prétendue innocuité des retombées radioactives du nuage sont sans rapport avec la teneur de ces propos et ne peuvent, en conséquence, les justifier ;

"et aux motifs propres que l'insistance dont fait preuve Noël X..., le caractère péremptoire de ses affirmations et les caractéristiques péjoratives qu'il accorde à la partie civile (personnage "sinistre", "complexe d'Astérix") révèlent chez le prévenu un manque de modération dans les propos ;

"alors, d'une part, que la mise en cause, dans le cadre d'un débat télévisé, d'un fonctionnaire public, en l'espèce du directeur du Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI), concernant ses activités publiques et non sa vie privée, ne saurait constituer un signe d'animosité personnelle ;

qu'en excluant le bénéfice de la bonne foi, au motif que le prévenu, en critiquant les communiqués du directeur du SCPRI, aurait fait preuve d'une "certaine animosité à l'égard de la partie civile", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, dans le domaine du débat d'idées, portant sur les opinions et doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions de l'Etat, le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n'est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en l'espèce, le débat télévisé auquel participait Noël X... portait - même si le nom de Pierre Z..., directeur du SCPRI, était cité - sur le fonctionnement de ce service de l'Etat, c'est-à-dire sur l'attitude officielle des autorités françaises en matière d'information de la population lors de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, de sorte que l'intéressé pouvait, sans faire preuve d'une totale prudence dans l'expression de sa pensée, exprimer librement son opinion dissidente pour critiquer la doctrine officielle ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que la liberté journalistique, a fortiori dans le cadre d'un débat télévisé spontané, relatif à un sujet sensible touchant à la santé publique et aux retombées mondiales d'une catastrophe nucléaire très importante, doit comprendre le recours possible à l'expression humoristique ou ironique sous forme de boutade, voire même à une certaine dose d'exagération ou de provocation, la bonne foi n'étant pas absolument subordonnée à une totale modération dans le propos ; qu'en excluant la bonne foi du prévenu au motif d'un manque de modération dans ses propos, sans tenir compte du contexte des propos tenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, de quatrième part, que les propos incriminés imputant, sous forme de boutade, au directeur du SCPRI d'avoir dit que "le nuage nucléaire de Tchernobyl n'avait pas franchi nos frontières" revenait à reprocher aux communiqués de ce service de l'Etat d'avoir minimisé les conséquences pour la France de l'accident de Tchernobyl ; que, dès lors, en affirmant que les documents produits et les témoignages recueillis par la défense, tendant à dénoncer le discours lénifiant des autorités nucléaires françaises quant à la prétendue innocuité des retombées radioactives sur la santé de la population, étaient sans rapport avec la teneur des propos de Noël X..., et ne pouvaient être invoqués pour démontrer sa bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

"alors, enfin, que la restriction de la liberté d'expression d'un homme politique, député particulièrement soucieux des problèmes d'environnement, intervenant dans un débat télévisé abordant, de façon incidente, le problème de la catastrophe de Tchernobyl, qui dénonce, de façon spontanée et sous forme de boutade, le discours tenu à l'époque par les autorités nucléaires françaises et plus particulièrement par le directeur du SCPRI, minimisant les conséquences en France de cette catastrophe, n'est pas, dès lors qu'un débat libre admettant des voix dissidentes s'impose dans un domaine aussi sensible, touchant à la santé publique, nécessaire dans une société démocratique, ni proportionnée au but poursuivi pour garantir la protection de la réputation de ce fonctionnaire public, cette protection ne correspondant pas à un besoin social assez impérieux pour primer l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 10-2 de la Convention susvisée" ;

Sur le second moyen proposé pour Marc Y... et la société France 2, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 6-1 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Teissier coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire ;

"aux motifs que l'insistance dont fait preuve Noël X..., le caractère péremptoire de ses affirmations et les caractéristiques péjoratives qu'il accorde à la partie civile, révèlent chez le prévenu un manque de modération dans les propos ; que la bonne foi en matière de diffamation est un élément qui s'apprécie uniquement en la personne du journaliste et qui n'intervient pas dans l'appréciation de la responsabilité du directeur de publication ;

s'il convient effectivement de retenir une faute personnelle à l'égard de celui-ci, celle-ci consiste uniquement en l'absence d'exercice de son pouvoir de contrôle et de surveillance sur ce qu'il laisse publier ou diffuser sur le support dont il a la direction ; en l'espèce, l'émission n'étant pas diffusée en direct, Marc Y... disposait des moyens de la contrôler et de s'opposer à la diffusion des propos de Noël X... ; II a donc commis une faute personnelle en n'exerçant pas correctement son pouvoir de contrôle ;

"alors que le droit au procès équitable et le principe de droit interne selon lequel nul ne plaide par procureur, impliquent que les juges du fond ne puissent pas refuser par principe au directeur de publication le droit d'invoquer personnellement l'exception de bonne foi, élément essentiel de défense en matière de diffamation ;

"alors que dans le domaine de la polémique politique portant sur les informations données par les responsables des services de l'Etat chargés de la sécurité et ayant une incidence sur la santé publique, la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence et à la modération dans l'expression de la pensée et qu'en laissant dès lors diffuser les propos tenus par Noël X..., pour lesquels la bonne foi devait être admise, le directeur de France 2 n'a commis aucune faute personnelle ;

"alors que le directeur de publication d'une chaîne de télévision en charge d'assurer la liberté de l'information en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait être considéré comme ayant commis une faute personnelle pour n'avoir pas censuré des propos, même dénués de modération, tenus par l'un des principaux responsables d'un grand parti national écologique et portant sur la manière dont avaient été gérées par les responsables en charge de la sécurité et de la santé publique les conséquences de la catastrophe écologique de Tchernobyl ;

"alors que la décision attaquée, en tant qu'elle s'apparente à une forme de censure par l'autorité judiciaire à l'égard d'un organe d'information encourt la cassation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés dans la citation et a, à bon droit, refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu, sans méconnaître les dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, que ces propos caractérisaient des faits de diffamation ;

Qu'au surplus, la cour d'appel a exactement énoncé que le directeur de publication, qui a le devoir de surveiller et de vérifier tout ce qui est diffusé à l'antenne dès lors qu'il s'agit d'une émission pré- enregistrée, est de droit responsable des propos tenus au cours de celle- ci lorsque leur caractère diffamatoire est démontré ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Marc Y... et Noël X... à payer à Pierre Z... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86908
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 03 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2002, pourvoi n°01-86908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86908
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