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25/02/2003 | FRANCE | N°01-88320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2003, 01-88320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le SYNDICAT CFDT COMMERCE ET SERVICES DU RHONE, partie civile,

contre l'arr

êt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 24 octobre 2001, qui, dans la p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le SYNDICAT CFDT COMMERCE ET SERVICES DU RHONE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 24 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Madeleine X..., épouse Y..., des chefs d'infractions à la réglementation sur la durée du travail, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 458, 460, 536, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public ni de son audition aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ;

"alors que le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive ; qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement et doit être entendu ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; que ces formalités sont substantielles et que la preuve de leur accomplissement doit résulter de la décision, à peine de nullité" ;

Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 3, du Code de procédure pénale que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulles et de nul effet la procédure et les poursuites exercées à l'encontre de Madeleine X..., épouse Y..., et déclaré irrecevable la constitution de partie civile formée par le syndicat CFDT Commerce et Services du Rhône ;

"aux motifs que la preuve de la remise doit résulter suffisamment de la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée à la société par le responsable de ladite société ou par la personne qu'il a habilitée à cet effet ; que la Cour constate que la signature apposée sur l'accusé de réception du procès-verbal en date du 20 septembre 1999 n'est pas celle de la contrevenante et n'a pas été authentifiée ; qu'il n'est ainsi pas démontré que la personne qui a signé cet accusé de réception ait été habilitée à cet effet ; qu'il en résulte que les formalités attachées à l'application du texte susvisé n'ont pas été respectées et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a constaté la nullité du procès-verbal du 20 septembre 1999, déclaré nulle et de nul effet la procédure subséquente et débouté la partie civile de ses demandes ;

"alors que la signature sur l'accusé de réception d'une lettre recommandée adressée au siège social de l'entreprise est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée ; qu'en se fondant sur le fait qu'il n'était pas démontré que la personne qui avait signé l'accusé de réception du procès-verbal d'infraction ait été habilitée à cet effet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que les juges du fond n'ont pas recherché si l'envoi litigieux n'avait pas effectivement atteint son destinataire en temps utile pour l'exercice des droits de la défense, méconnaissant ainsi le sens et la portée de l'article L. 611-10 du Code du travail" ;

Vu l'article L. 611-10 du Code du travail ;

Attendu que si le texte de loi susvisé prescrit, dans son dernier alinéa, qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail constatée par un agent de l'inspection du travail, un troisième exemplaire du procès-verbal doit être remis au contrevenant, il n'exclut pas que cette remise soit faite par la voie postale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un procès-verbal établi par l'inspecteur du travail, Madeleine Y..., directrice de la société Discol-Prodirest, a été citée devant le tribunal de police pour diverses infractions à la réglementation sur la durée du travail ; que le tribunal, accueillant l'exception de nullité du procès-verbal invoquée par la prévenue, prise de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail exigeant la remise d'un exemplaire au contrevenant, a annulé ledit procès-verbal et toute la procédure subséquente et déclaré la constitution de partie civile du syndicat CFDT Commerces et Services du Rhône irrecevable ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges d'appel relèvent que la signature qui figure sur l'accusé de réception de l'envoi par l'inspecteur du travail du procès-verbal d'infraction n'est pas celle de la contrevenante et "n'a pas été authentifiée" ; qu'ils en déduisent qu'il n'est pas démontré que la personne qui a signé cet accusé de réception ait été habilitée à cet effet ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'inspecteur du travail a produit l'accusé de réception signé attestant de la remise à la contrevenante, par la voie postale, du troisième exemplaire du procès-verbal et en l'absence de production par la prévenue de tout élément de preuve de nature à établir que les services de La Poste auraient remis le pli à une personne non habilitée à cet effet, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88320
Date de la décision : 25/02/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Inspection du Travail - Inspecteur du Travail - Procès-verbaux - Infractions à la durée du travail - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Modalités.

Si l'article L. 611-10, dernier alinéa, du Code du travail prescrit qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail constatée par un agent de l'inspection du Travail, un troisième exemplaire du procès-verbal doit être remis au contrevenant, il n'exclut pas que cette remise soit faite par voie postale. La production de l'accusé de réception signé atteste de la remise au contrevenant de l'exemplaire du procès-verbal de l'inspecteur du Travail sauf au contrevenant à rapporter la preuve que les services de La Poste ont remis le pli à une personne non habilitée à cet effet (1).


Références :

Code du travail L611-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 2001

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-11-28, Bulletin criminel 1995, n° 362, p. 1061 (rejet). A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-07-03, Bulletin crim 1989, n° 282, p. 695 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2003, pourvoi n°01-88320, Bull. crim. criminel 2003 N° 54 p. 198
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 54 p. 198

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Mazars
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88320
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