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21/10/2003 | FRANCE | N°02-87525

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2003, 02-87525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me GUINARD, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- EL X... Chérifa, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES , 9 chambre, en date du 24 octobre 2002, qui, pour infraction

au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 750 euros d'amende avec sursis, et a ordonné, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me GUINARD, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- EL X... Chérifa, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES , 9 chambre, en date du 24 octobre 2002, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 750 euros d'amende avec sursis, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 422,446,591,593 et 802 du Code de procédure pénale ; défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que M. Z..., chef du contentieux de la direction départementale de l'équipement du Val d'Oise, a été entendu en qualité de témoin sous la foi du serment ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la direction départementale de l'équipement du Val d'Oise était "partie intervenante" à l'instance lors de laquelle elle était "représentée" par M. Z... ; que les qualités de partie et de témoin sont incompatibles ;

"alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme impliquent que l'audition du fonctionnaire compétent pour donner son avis sur les mesures de restitution soit recueillie sans prestation de serment ; qu'en l'espèce, l'inobservation de cette règle a causé un grief au prévenu dès lors, notamment, que la suppression de la clôture a été ordonnée" ;

Attendu que, si les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme impliquent que l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent pour donner son avis sur les mesures de mise en conformité, de démolition ou de réaffectation du sol soit recueillie sans prestation de serment, le fait qu'en l'espèce le représentant de la direction départementale de l'équipement ait été entendu sous la foi du serment n'entraîne pas, selon les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, l'annulation de l'arrêt, dès lors qu'il n'est pas établi que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal constituant la base de la poursuite ;

"aux motifs que, contrairement à ce que soutient la défense, il résulte expressément de la lecture du procès-verbal du 19 août 1995 que Mme A..., agent de la commune de Vauréal qui a constaté l'infraction, avait été assermentée le 14 octobre 1993 ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel (page 3, 6), la prévenue soutenait que le procès-verbal du 19 août 1995 ne pouvait pas constituer la base des poursuites pour édification irrégulière d'une clôture dès lors qu'il ne visait pas la construction d'un grillage mais seulement l'atteinte portée à une servitude de marchepied ; que ce moyen de nullité du procès-verbal a été laissé sans réponse" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt relève que le procès-verbal de l'agent administratif ne visait pas uniquement une servitude de marchepied mais faisait état de l'édification sans déclaration d'un mur en parpaings surmonté d'un grillage ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 422-2, L. 441-3, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-9 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme,388, 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux par la suppression des clôtures implantées par la prévenue ;

"aux motifs qu'il appartient à la prévenue, si elle souhaite toujours clôturer son terrain, de présenter à la mairie de Vauréal une déclaration de travaux respectant le plan d'occupation des sols et les servitudes existantes et donc susceptible de ne pas entraîner l'opposition de cette collectivité territoriale ; qu'après sept ans de procédure, il convient désormais de faire cesser la situation actuelle et d'ordonner la suppression des clôtures ne respectant pas les servitudes existantes ;

"alors, d'une part, que la régularisation de la situation délictuelle née de l'édification d'une clôture sans déclaration préalable, si elle ne fait pas disparaître l'infraction, fait obstacle à ce que la démolition de l'ouvrage soit ordonnée par le juge répressif sur le fondement de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; qu'en ne recherchant pas si la régularisation de la clôture ne résultait pas de l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 décembre 2001, de l'arrêté du 13 novembre 1996 par lequel le maire de Vauréal avait fait opposition à la déclaration de travaux présentée par la prévenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que la prévenue étant seulement poursuivie pour avoir édifié une clôture sans déclaration préalable, l'irrégularité de l'ouvrage au regard du plan d'occupation des sols de la commune de Vauréal ou des servitudes existantes n'était pas dans le débat ; qu'en se fondant sur cette irrégularité pour ordonner la remise en état des lieux, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine" ;

Attendu qu'après avoir déclaré Chérifa Y... coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, l'arrêt, en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, ordonne, sur la demande du maire, la démolition, sous astreinte, de la construction irrégulièrement édifiée ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, le fait d'ordonner une mesure de démolition ou de remise en état des lieux relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte, et que, d'autre part, le recours administratif en annulation de l'arrêté du maire s'opposant à la déclaration de travaux n'a pas d'effet suspensif au regard de la poursuite dont ils sont saisis, y compris en ce qui concerne la mesure de démolition sur laquelle ils ont l'obligation de statuer ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87525
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition - mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L - du Code de l'urbanisme - Procédure - Audition du maire ou du fonctionnaire compétent - Validité - Conditions - Détermination.

1° Les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme impliquent que l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent pour donner son avis sur les mesures de mise en conformité, de démolition ou de réaffectation du sol soit recueillie sans prestation de serment. Cependant l'audition de ce fonctionnaire sous la foi du serment ne saurait entraîner l'annulation de l'arrêt dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu (1).

2° URBANISME - Déclaration préalable - Construction - Travaux effectués sans déclaration - Opposition du maire - Existence d'une voie de recours - Portée.

2° Le recours en annulation de l'arrêté par lequel le maire a fait opposition à une déclaration de travaux, formé par le prévenu devant la juridiction administrative, n'a pas d'effet suspensif au regard de la poursuite dont la juridiction correctionnelle est saisie du chef de construction non conforme, y compris en ce qui concerne la mesure de démolition sur laquelle elle a l'obligation de statuer (2).


Références :

1° :
2° :
Code de l'urbanisme L480-5
Code de l'urbanisme L480-5 Code de procédure pénale 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2002

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1989-02-21, Bulletin criminel 1989, n° 87, p. 233 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-09-18, Pourvoi n° 90-80.337 (rejet), Diffusé Légifrance. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1999-06-29, Pourvoi n° 98-85.158 (rejet), Diffusé Légifrance. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1997-06-18, Bulletin criminel 1997, n° 247, p. 814 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1999-06-29, Pourvoi n° 98-83.960 (cassation partielle), Diffusé Légifrance.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2003, pourvoi n°02-87525, Bull. crim. criminel 2003 N° 198 p. 817
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 198 p. 817

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Salmeron.
Avocat(s) : Me Guinard, Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87525
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