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04/11/2003 | FRANCE | N°03-81567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 03-81567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION LE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS,

agissant en qualité de légataire universel de Jean X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de

PARIS, 12ème chambre, en date du 20 décembre 2002, qui a déclaré irrecevable sa constitution...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION LE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS,

agissant en qualité de légataire universel de Jean X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 décembre 2002, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile après condamnation de Marie-Claude Y... épouse Z... du chef d'abus de faiblesse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1003 et 382 du Code civil, 2, 3, 464 et 593 du Code procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Secours Populaire Français ;

"aux motifs qu'il est constant que Le Secours Populaire Français avait été désigné par la victime comme légataire universel à compter du 16 novembre 1999 à charge pour lui de délivrer des legs particuliers dont 150 000 francs à la prévenue ; que, s'il est établi que Jean X... avait rédigé en avril 1989 un testament léguant la quasi-totalité de ses biens au Secours Populaire Français, il pouvait toutefois, avant son décès en décider autrement ; qu'en effet, le legs universel est celui qui donne vocation éventuelle à la totalité de la succession ; que l'article 1003 du Code civil définit le legs universel comme une disposition testamentaire de l'universalité des biens qu'il laissera à son décès alors que l'article 894 du Code civil définit la donation entre vifs comme un acte dans lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, ce qui n'est pas le cas dans la présente cause ; qu'il en résulte que Le Secours Populaire Français, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas eu d'autre testament postérieur, n'aurait été partie à l'ouverture de la succession qu'après le décès et qu'il ne peut donc se prévaloir d'un préjudice direct antérieurement au décès du fait des agissements délictueux de Marie-Claude Y... ;

"alors que la Cour ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la victime directe de l'infraction d'abus de faiblesse dont la prévenue a été déclarée coupable, était décédée après avoir, dans un testament en date du 16 novembre 1999, désigné Le Secours Populaire Français comme son légataire universel, cette même juridiction ne pouvait, sans se contredire et priver sa décision de motifs, invoquer l'existence d'un testament antérieur établi lui aussi au profit de la même partie civile, pour exclure la réalité du préjudice subi par cette dernière du fait de l'infraction qui a eu pour conséquence nécessaire d'appauvrir l'auteur du testament et, par voie de conséquence, de diminuer l'importance du legs universel dont elle a bénéficié" ;

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, et 1003 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ;

Attendu que le droit à agir en réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui vient à décéder se transmet à chacun de ses héritiers ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association Le Secours Populaire Français, légataire universel de Jean X..., qui, décédé avant l'audience de jugement, s'était constitué partie civile au cours de l'information suivie contre Marie-Claude Z..., du chef d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué retient que l'association ne peut se prévaloir d'un préjudice direct né avant le décès du défunt, le legs universel ne donnant qu'une vocation éventuelle à la totalité de la succession ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un héritier a repris l'instance, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et au principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 20 décembre 2002, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81567
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Décès en cours d'instance - Transmission de l'action aux héritiers.

L'action civile exercée par la victime d'une infraction, décédée au cours de la procédure, se transmet à chacun de ses héritiers qui sont fondés à obtenir la réparation du préjudice que cette infraction aurait causé à leur auteur ; le légataire universel est un héritier du fait du testament (1).


Références :

Code civil 1003
Code de procédure pénale 2 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-10-09, Bulletin criminel 1985, n° 305, p. 786 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1990-03-20, Bulletin criminel 1990, n° 121, p. 313 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°03-81567, Bull. crim. criminel 2003 N° 207 p. 863
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 207 p. 863

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Salmeron.
Avocat(s) : Me Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81567
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