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19/05/2004 | FRANCE | N°03-83647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-83647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre,

en date du 4 juin 2003, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 juin 2003, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 et 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 433-17, 111-4, 121-1 et 121-2 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que "... Jacques X..., président de l'association Accord, disposant du pouvoir de diriger, organiser et contrôler son activité, pénalement responsable des infractions commises au sein de celles-ci, ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale au motif qu'il n'aurait pas personnellement accompli les actes interdits précédemment énumérés..." ;

"alors qu'en vertu du principe de la stricte interprétation de la loi pénale, le juge doit examiner les faits qui lui sont soumis sous l'incrimination qui leur est spécialement applicable ; en vertu de l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le prévenu étant poursuivi du chef d'exercice illégal de la profession de comptable agréé ou d'expert-comptable, les juges du fond devaient rechercher s'il avait, dans les termes de la loi et de l'acte de poursuite, exécuté habituellement en son nom propre et sous sa responsabilité, des travaux réservés aux comptables ou aux experts-comptables par l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; qu'en retenant sa culpabilité au motif qu'il était le président de l'association Accord créée sous forme de groupement d'employeurs sur le fondement de l'article L. 121-7 du Code du travail, et qu'il disposait du pouvoir de diriger, organiser et contrôler son activité, sans caractériser à son encontre aucun des actes personnels et délictueux mentionnés dans l'acte de poursuite, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés et privé sa décision de base légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11-3, 121-3 du Code pénal, 20 et 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, L. 127-1 et suivants du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que "... il résulte de l'enquête et des débats que l'association Accord a acquis un logiciel informatique pour centraliser et saisir les documents comptables, éditer les feuilles de paie et procéder à l'établissement des bilans de ses 44 adhérents... que plusieurs d'entre eux font apparaître le groupe Accord comme conseil en comptabilité sur les déclarations fiscales transmises au titre de l'impôt sur les sociétés, que ce travail ne saurait s'analyser comme une simple opération de saisie comptable dès lors qu'il implique une analyse des documents reçus et une évaluation de la situation comptable de l'adhérent... ;

"les travaux ci-dessus décrits qui consistent en la tenue, la centralisation, la vérification et surveillance des comptabilités des adhérents de l'association Accord sont réservés au monopole des experts-comptables par les articles 2 et 20 de l'ordonnance précitée ; qu'ils ne peuvent être effectués par un groupement d'employeurs créé sur le fondement de l'article L. 127-1 du Code du travail... ;

"l'association Accord a fait effectuer par ses employés les travaux de comptabilité facturés aux adhérents à l'heure sans que ces salariés soient liés à chaque adhérent par un contrat de travail, que cela résulte des déclarations de Jacques X... qui a indiqué à l'audience du 14 février 2002 que l'association Accord employait des salariés dont son épouse titulaire d'un brevet comptable ; que, de même, aucun contrat de travail liant un salarié d'Accord et un adhérent du groupement n'a été produit par le prévenu et qu'enfin, celui-ci ne peut sans contradiction revendiquer le statut de groupement d'employeurs qui suppose que l'association Accord mette à la disposition de ses membres ses propres salariés et affirmer que ceux-ci sont en fait salariés de chaque adhérent pendant le temps où il travaille pour le compte de celui-ci..." ;

"alors que, d'une part, les articles 20 et 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 réprime les faits "de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et centraliser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels le prévenu n'est pas lié par un contrat de travail ; que ne constitue donc pas l'exercice habituel de la profession d'expert-comptable, ni la tenue des comptes des membres d'une association sous le nom et la seule responsabilité de chacun d'eux, ni la saisie comptable et l'impression de déclarations fiscales au moyen d'un matériel et d'un logiciel informatique selon les instructions des membres de l'association, ni l'établissement de fiche de paie ou de déclarations fiscales ; que la loi pénale étant d'interprétation stricte, ne peuvent être sanctionnés des faits non prévus par la loi ; que l'arrêt attaqué a donc violé ce principe ;

"alors que, d'autre part, le délit prévu par l'article 2 de l'ordonnance de 1945 exige que le prévenu ne soit pas lié à l'organisme par un contrat de travail ; que l'association Accord met à la disposition de ses membres des salariés qu'ils utilisent dans le cadre de contrats de travail au prorata du temps qu'ils leur consacre ; qu'il s'agit d'un groupement d'employeurs, qui en tant que tel a déclaré son activité à l'administration du Travail, laquelle ne lui a jamais notifié d'opposition ; qu'une telle activité, permise par la législation du Travail, ne saurait être considérée comme l'exercice illégal par ladite association de la profession d'expert-comptable ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

"alors que, de troisième part, l'élément intentionnel d'une infraction ne saurait être déduit de motifs erronés, illégaux ou contradictoires ; que le Conseil de l'Ordre des experts-comptables ayant, en 1991, soit dix ans auparavant déposé une plainte contre l'association Accord visant les mêmes faits, et ayant été classée sans suite en l'absence d'infraction constatée, la cour d'appel ne pouvait déduire l'élément intentionnel de l'infraction du nouveau courrier adressé à l'association en 1999 par ledit Conseil de l'Ordre" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacques X... a constitué, sur le fondement de l'article L. 127-1 du Code du travail, un groupement d'employeurs, l'association ACCORD, dont il était le président ; que celle-ci a mis à la disposition de ses adhérents deux salariées, dont l'une était titulaire d'un brevet de comptable, lesquelles ont procédé, dans les locaux de l'association, à des travaux de tenue, centralisation et vérification de la comptabilité de 43 sociétés commerciales et entreprises individuelles ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, les juges retiennent que l'association ACCORD a fait effectuer par ses employés des travaux de comptabilité facturés à ses adhérents sur la base d'un tarif horaire sans que ces salariés soient liés à chaque adhérent par un contrat de travail ;

qu'ils énoncent que si l'article L. 127-1 du Code du travail permet à des employeurs de se grouper en association pour mettre à la disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail, c'est sous réserve que l'activité du groupement ne porte pas atteinte aux dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions, notamment celle d'expert-comptable protégée par l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui disposait en sa qualité de président de l'association du pouvoir de diriger, organiser et contrôler son activité, ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale au motif qu'il n'aurait pas personnellement accompli les actes reprochés, ni soutenir qu'il avait commis une erreur de droit, ayant été averti par le conseil régional de l'Ordre des experts- comptables du caractère illicite des activités de l'association ACCORD ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les dispositions des articles L. 127-1 à L. 127-9 du Code du travail ne comportent aucune dérogation à celles de l'ordonnance précitée, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné civilement Jacques X... à payer au conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que "... les faits commis par le prévenu ont porté atteinte aux intérêts dont il a la charge, que les premiers juges ont correctement évalué le préjudice subi en fixant à 2 000 euros le montant des dommages-intérêts qui lui sont dus et à 500 euros le montant des frais non recouvrables exposés en première instance ;

qu'il convient de fixer à 500 euros la somme que Jacques X... sera condamné à payer à la partie civile au titre des frais non recouvrables exposés en cause d'appel" ;

"et aux motifs adoptés du jugement qu' "... en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisante pour fixer à 2 000 euros la somme à allouer" ;

"alors qu'en se bornant à accorder une indemnité à la partie civile, sans justifier ni en fait ni en droit le montant de l'évaluation faite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des professions relevant de sa compétence, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Jacques X... à payer au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables la sommes de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83647
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Exercice illégal de la profession - Domaine d'application.

Les articles L. 127-1 à L. 127-9 du Code du travail, qui régissent les groupements d'employeurs, ne comportent aucune dérogation aux dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Commet le délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou de comptable agréé le président d'un tel groupement qui a mis à la disposition de ses adhérents des salariés qui ont effectué, au siège de l'association, des travaux de comptabilité facturés sur la base d'un tarif horaire, sans que ces employés soient liés à chaque adhérent par un contrat de travail.


Références :

Code du travail L127-1 à L127-9
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 20 et 22

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2003

A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-04-22, Bulletin criminel, n° 134 (1), p. 341 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-83647, Bull. crim. criminel 2004 N° 128 p. 487
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 128 p. 487

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: M. Rognon.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83647
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