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23/06/2004 | FRANCE | N°02-21586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2004, 02-21586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2002), que la société civile immobilière Meudon 11 rue Claude Dalseme (la SCI) faisant édifier une maison d'habitation comprenant une baie vitrée non conforme au permis de construire, a obtenu, le 6 juin 1994, un permis de construire modificatif régularisant les travaux qui ont été achevés le 5 août 1994 ; que ce permis de construire ayant été ultérieurement annulé par la juridictio

n administrative, les époux X..., propriétaires voisins, ont, le 31 août 1999, ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2002), que la société civile immobilière Meudon 11 rue Claude Dalseme (la SCI) faisant édifier une maison d'habitation comprenant une baie vitrée non conforme au permis de construire, a obtenu, le 6 juin 1994, un permis de construire modificatif régularisant les travaux qui ont été achevés le 5 août 1994 ; que ce permis de construire ayant été ultérieurement annulé par la juridiction administrative, les époux X..., propriétaires voisins, ont, le 31 août 1999, assigné la SCI et les associés de celle-ci afin d'obtenir la suppression de la baie vitrée ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer cette action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription de cinq ans prévue par l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ne s'applique pas au cas où une construction a été édifiée en violation du permis de construire et n'a été régularisée qu'après le début des travaux par un permis de construire modificatif dont l'annulation a été prononcée ; que la cour d'appel a fait une fausse application de cette disposition ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la circonstance que le permis de construire dont l'annulation a été prononcée ait été pris pour régulariser des travaux faits avant sa délivrance en vertu d'un précédent permis auquel ils contrevenaient ne peut faire échec aux dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme qui ne distingue pas selon la date de délivrance du permis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à la SCI Meudon et aux époux Y... et Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21586
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Infractions - Action en responsabilité civile - Prescription - Prescription quinquennale - Conditions - Construction conforme au permis de construire - Définition.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article L. 480-13 du Code de l'urbanisme - Domaine d'application - Construction conforme au permis de construire - Date de délivrance du permis - Absence d'influence

URBANISME - Permis de construire - Construction conforme - Appréciation - Moment - Détermination

La prescription de cinq ans de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme s'applique à l'action en responsabilité civile exercée contre un propriétaire ayant exécuté des travaux en violation d'un permis de construire et ayant obtenu pour régulariser ces travaux un permis modificatif annulé par la juridiction administrative.


Références :

Code de l'urbanisme L480-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 octobre 2002

Sur le moment auquel s'apprécie la conformité de la construction au permis de construire, dans le même sens que : Chambre civile 3, 1994-03-30, Bulletin, III, n° 72, p. 44 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2004, pourvoi n°02-21586, Bull. civ. 2004 III N° 131 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 131 p. 118

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Cachelot.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Delaporte, Briard, et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21586
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