La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2004 | FRANCE | N°03-87259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2004, 03-87259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benyamine,

- LA SOCIETE GOLDRIVER,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARI

S, 13ème chambre, en date du 10 novembre 2003, qui, pour infractions à la législation sur les contr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benyamine,

- LA SOCIETE GOLDRIVER,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 novembre 2003, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés solidairement à des pénalités fiscales ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal, des articles 527, 542, 1791, 1799-A, 1800 et 1805 du Code général des Impôts, 593 du Code procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Benyamine X... et la société Goldriver au paiement d'amendes, d'une pénalité et d'une somme se substituant à la confiscation, pour déductions indues de droit spécifique dans les déclarations mensuelles ;

"alors que toute infraction doit être prévue par la loi et définie en termes clairs et non équivoques ; que, si l'article 1791 du Code général des impôts punit des peines qu'il édicte, non seulement toute manoeuvre ayant pour but de financer ou de compromettre les diverses impositions auxquelles il s'applique, mais également toutes les infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, ce texte ne s'applique pas au redevable qui, lors d'un contrôle a posteriori, n'est pas en mesure de justifier du paiement antérieur du droit spécifique dont il avait obtenu, en application de l'article 542 du Code général des impôts, le remboursement à l'occasion d'une exportation ou d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; que le défaut de justification du paiement du droit spécifique ne constitue pas une infraction, mais permet à l'Administration d'exercer son droit de reprise" ;

Attendu que l'omission de payer le droit spécifique prévu à l'article 527 du Code général des impôts entre dans les prévisions de l'article 1791 du même code ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 527, 537, 542, 1791, 1799-A, 1800 et 1805 du Code général des impôts, 56 J quaterdecies à 56 J octodecies de l'annexe IV du Code général des impôts, des articles 8 à 11, L. 123-12 à L. 123-17 du Code de commerce, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Benyamine X... et la société Goldriver au paiement d'amendes, d'une pénalité et d'une somme se substituant à la confiscation, pour des déductions indues de droit spécifique opérées dans les déclarations mensuelles ;

"aux motifs que la société Goldriver a procédé, chaque mois, à l'imputation en déduction de droit spécifique sur des exportations ou livraisons intracommunautaires, dont elle a donc obtenu remboursement, sans être à même de rapporter la preuve du paiement antérieur du droit afférent aux ouvrages exportés ou livrés à destination d'un autre Etat membre de l'Union ; que la société Goldriver n'a présenté aucun justificatif au moment du dépôt de ses déclarations mensuelles reprenant les imputations pour remboursement de droit, alors que l'article 542 lui en faisait obligation ; qu'elle n'a pas davantage apporté de justificatif lors du contrôle, du fait de l'absence d'identification individuelle des ouvrages résultant d'une gestion des stocks en poids, ce que les premiers juges ont exactement retenu ; que la méthode de gestion des stocks en poids ne saurait justifier la carence de la société Goldriver à fournir les justificatifs exigés par la loi, dès lors qu'elle ne répond pas aux obligations qu'elle se devait de respecter en sa qualité d'assujettie à la législation sur la garantie et le commerce des métaux précieux ; qu'en effet, en application de l'article 537 du Code général des impôts, les fabricants et marchands d'or, d'argent de platine ouvrés ou non ouvrés ou d'alliage de ces métaux, et toutes les personnes détenant des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession, doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons, dont la forme et le contenu sont définis par arrêté ; que ce registre doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition ; que les articles 56J quaterdecies à 56J sexdecies précisent que ce registre doit indiquer, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou ouvrages, ainsi que la nature, le nombre, le poids, le titre et l'origine de ces matières ou ouvrages afin de permettre leur identification individuelle ; que le registre peut prendre la forme, soit d'un registre manuscrit coté et paraphé par l'administration municipale, soit d'une comptabilité commerciale si elle est accompagnée de fiches de stock ou d'un inventaire permanent permettant l'identification exigée, soit d'un logiciel informatique permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve ;

"alors, d'une part, que les prévenus faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la preuve du paiement antérieur du droit spécifique résultait de ce que l'Administration n'avait pas contesté que le droit spécifique de garantie avait toujours été payé à l'occasion de toutes les opérations d'importation ou d'acquisition de la société Goldriver ; que la cour d'appel, dont l'arrêt n'est que la reproduction littérale des conclusions de l'Administration, n'a ni examiné ni répondu à ce moyen ;

"alors, d'autre part, que les prévenus faisaient également valoir dans leurs conclusions d'appel que l'Administration avait été en mesure de vérifier instantanément et effectivement que les marchandises exportées ayant donné lieu à remboursement par déduction avaient bien fait l'objet d'un paiement antérieur du droit spécifique ; qu'en effet les marchandises destinées à l'exportation étaient présentées au bureau de Paris Temple qui vérifiait si elles étaient revêtues d'un poinçon, ce qui impliquait qu'elles avaient été déjà présentées au service de la garantie et avaient donné lieu au paiement du droit spécifique ; que la cour d'appel, dont l'arrêt n'est que la reproduction littérale des conclusions de l'Administration, n'a ni examiné ni répondu à ce moyen ;

"alors, en outre, que les demandeurs faisaient encore valoir dans les mêmes conclusions, ignorées par l'arrêt attaqué, qu'il était hautement improbable qu'un commerçant sollicite le remboursement du droit spécifique (environ 2 %) de marchandises qui n'auraient pas été déclarées et qui auraient échappé au paiement du droit spécifique et plus généralement à toute imposition ;

"alors que la preuve du paiement antérieur du droit spécifique peut être établie par tous moyens et pas seulement par le registre visé par l'article 537 du Code général des impôts ; que la cour d'appel devait rechercher si la preuve du paiement antérieur ne résultait pas de la comptabilité commerciale de la société Goldriver que les agents verbalisateurs avaient refusé d'analyser ;

"alors, enfin et en tout état de cause, que, si les personnes qui détiennent pour l'exercice de leur profession des matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées, consécutives ou non à des achats ou à des ventes, doivent inscrire leurs transactions sur un registre dit livre de police, selon l'article 56J sexdecies 1b) de l'annexe IV du Code général des impôts, ce registre peut prendre, pour les ouvrages neufs, la forme d' "une comptabilité conforme (...) aux prescriptions des articles 8 à 11 du Code de commerce" (devenus L. 123-12 à L. 123-17 du Code de commerce) ; qu'en affirmant que le registre pouvait prendre la forme d'une comptabilité commerciale "si elle est accompagnée de fiches de stock ou d'un inventaire permanent permettant l'identification exigée", pour refuser de rechercher si la preuve du paiement antérieur ne résultait pas de la comptabilité commerciale de la société Goldriver, la cour d'appel a ajouté aux textes applicables, qu'elle a méconnu" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Benyamine X... et la société Goldriver au paiement de la somme de 45 000 euros au titre de la confiscation ;

"alors qu'en matière d'infractions à la législation des contributions indirectes la confiscation ne peut porter que sur des choses soustraites à l'impôt ou au contrôle, constituant l'instrument ou la matière même de la fraude et dont il a été déclaré saisie réelle ou fictive au procès-verbal ; qu'en l'espèce les enquêteurs ont procédé à la saisie fictive du stock de la société Goldriver (PV des 11 mars et 16 avril 1999) ; que cependant s'agissant de remboursements indus de droit spécifique il ne pouvait y avoir de confiscation et en tout état de cause la confiscation ne pouvait atteindre le stock existant lors de la visite des enquêteurs, ayant supporté le droit spécifique" ;

Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de défaut de paiement du droit spécifique sur les ouvrages en métaux précieux, la cour d'appel les a condamnés, notamment, au paiement d'une somme au titre de la confiscation des objets saisis fictivement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le montant de cette somme n'est pas supérieur à la valeur des objets pour lesquels les droits n'ont pas été payés, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1791 du Code général des impôts ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87259
Date de la décision : 22/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 10 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2004, pourvoi n°03-87259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87259
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award