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05/10/2004 | FRANCE | N°03-87733

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2004, 03-87733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 20 octobre 2003, qui, p

our recel en bande organisée, obtention frauduleuse de documents administratifs, mise en circu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 20 octobre 2003, qui, pour recel en bande organisée, obtention frauduleuse de documents administratifs, mise en circulation de véhicules munis de plaques ou d'inscriptions non conformes, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, a décerné mandat de dépôt et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 321-1 et 321-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de recels de vol de véhicules en bande organisée ;

"aux motifs que les faits reprochés au prévenu, sa participation au recel de véhicules volés en bande organisée, à leur immatriculation, est établie par les déclarations formelles et circonstanciées de Marcel Y... à la police, réitérées en confrontation avec le prévenu, Marcel Y... exposait avec détail la teneur de participation aux faits reprochés, le transport des véhicules achetés à la casse, le démontage des pièces de neiman, leur réinstallation sur les véhicules volés et sa rémunération pour le dépôt de la carcasse du véhicule ; qu'il est mis en cause par Redouane Z...
A... ; qu'étaient retrouvés chez lui des neimans et serrures démontées et une carcasse de Super Cinq au neiman et serrures démontées, dont les pièces avaient été remontées sur le même véhicule volé ; que les faits sont établis malgré ses dénégations ;

"1 ) alors que la prévention visait le recel par Mohamed X... de véhicules identifiés ; que, cependant, les motifs de l'arrêt attaqué, qui sont généraux, ne comportent aucune précision quant au nombre et à l'identification des véhicules prétendument recelés par Mohamed X... et qu'en cet état l'élément matériel des recels retenus à son encontre n'est pas légalement caractérisé ;

"2 ) alors qu'aucune condamnation ne peut être prononcée par les juges du fond à l'encontre d'un prévenu du chef de recel dès Iors qu'il ne résulte pas de leur décision que celui-ci connaissait, au temps du recelé, l'origine frauduleuse des objets concernés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel en bande organisée dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens qui discutent des délits d'obtention frauduleuse de documents administratifs et de mise en circulation de véhicules munis de plaques ou d'inscriptions non conformes ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat de dépôt à l'encontre de Mohamed X... ;

"aux motifs que, pour assurer l'exécution de la peine, au regard de la peine encourue, pour éviter le renouvellement des infractions, au regard de l'activité professionnelle du condamné (casseur) et de son passé judiciaire, il sera décerné mandat de dépôt à son encontre ;

"1 ) alors que la circonstance aggravée de commissions habituelles en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle n'était pas visée par la prévention et Mohamed X... n'ayant pas comparu volontairement sur cet élément modificatif de celle-ci, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, relever d'office cette circonstance pour justifier le prononcé d'un mandat de dépôt à son encontre ;

"2 ) alors que le mandat de dépôt délivré par les juges d'appel à l'encontre d'un prévenu inflige à celui-ci, qui est présumé innocent, une privation de liberté alors même que le pourvoi a un effet suspensif et prive ainsi celui-ci, de manière irrévocable, du procès équitable auquel il a droit ;

"3 ) alors que la disposition de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon laquelle une personne peut être privée de sa liberté si elle est détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent, ne peut s'entendre que d'une détention régulière après condamnation définitive" ;

Attendu qu'en décernant, par les motifs reproduits au moyen, mandat de dépôt à l'encontre de Mohamed X..., la cour d'appel n'a fait que se conformer aux prescriptions de l'article 465 du Code de procédure pénale, sans ajouter au contenu de la prévention ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, dès lors que la culpabilité du demandeur a été légalement établie au sens des textes conventionnels invoqués, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87733
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 20 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2004, pourvoi n°03-87733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87733
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