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05/10/2004 | FRANCE | N°03-87791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2004, 03-87791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2003, qui, pour complicitÃ

© de vol aggravé, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, à 1 an de suspension du permis de con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2003, qui, pour complicité de vol aggravé, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, à 1 an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4, 121-6 et 121-7, 311-1 et 311-4 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de complicité de vol en réunion, l'a condamné à une peine d'amende de 5 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs, propres et adoptés que c'est Guy Y... lui-même qui a mis en cause Michel X... en le désignant comme le commanditaire du vol tandis qu'il n'avait aucune raison précise de le dénoncer et que l'intervention du prévenu a également été confirmée par les déclarations des deux fils de Guy Y... selon lesquelles ils ont entendu leur père et leur oncle évoquer ce vol commis à la demande de Michel X... ; qu'au demeurant les circonstances du vol de cette voiture, démontraient qu'il s'agissait d'une commande puisqu'une autre voiture aurait été plus accessible et ce, puisque les pièces de la BMW étaient hautement identifiables dans le milieu des rallyes ; que, par ailleurs, les déclarations fantaisistes de Michel X..., lui-même garagiste et coureur de rallyes, quant à la confusion entre les essieux de la BMW et ceux d'un Ford démontrent sa mauvaise foi ; qu'ainsi si le mobile de Michel X... demeure obscur, il ressort néanmoins du dossier et des déclarations de ses neveux qu'un différend l'opposait à Stéphane Jamot ;

"alors que, d'une part, la provocation commise par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir suppose

- pour consommer la complicité par instigation prévue limitativement à l'article 121-7 du Code pénal - que soit caractérisée une contrainte sur la personne appelée à commettre l'infraction principale ; qu'en se bornant à énoncer que, selon une des versions de Guy Y..., relatant les propos de son frère Patrick, actuellement dans le coma mais ayant participé au vol et d'après les déclarations de ses propres fils, - tous trois témoins indirects de la prétendue commande - le vol du véhicule automobile aurait été commis à la demande de Michel X..., commande confirmée par le fait que la soustraction d'une autre voiture aurait été plus accessible aux voleurs, les juges d'appel n'ont relevé à la charge du prévenu aucun abus d'autorité dirigé contre Patrick Y..., assortissant la prétendue demande de commettre la soustraction reprochée, en sorte qu'ils ont ainsi privé leur décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, la complicité de vol est une infraction intentionnelle qui suppose la connaissance du caractère frauduleux de la soustraction commise au préjudice d'autrui ; qu'en énonçant que la mauvaise foi de Michel X... est démontrée par ses déclarations fantaisistes sur les jantes provenant de la BMW

- récupérées dans le garage des frères Y... en 2002 - et confondues selon lui avec les essieux d'un véhicule Ford, pour en déduire que même si le mobile du prévenu restait obscur, il n'en demeurait pas moins qu'il existait un différend qui l'opposait au propriétaire du véhicule volé, les juges d'appel se sont prononcés par des motifs hypothétiques" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87791
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2004, pourvoi n°03-87791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87791
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