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05/10/2004 | FRANCE | N°04-82272

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2004, 04-82272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2004, qui, pour infraction à la police de la pêche en eau douce, l'a condam

né à 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2004, qui, pour infraction à la police de la pêche en eau douce, l'a condamné à 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 436-6, L. 437-20, L. 437-21 du Code de l'environnement, L. 2123-34 du Code général des collectivités territoriales, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable les moyens de nullité de la procédure soulevés par le prévenu et, infirmant le jugement entrepris, a déclaré Jacky X... coupable de l'infraction d'établissement de barrage ou d'appareil ayant pour objet de capturer le poisson d'eau douce et l'a en répression condamné à une amende de 500 euros ;

"aux motifs que Jacky X... fait valoir qu'il n'a jamais accompli à titre privé la moindre action relative à l'ouvrage litigieux ;

mais qu'en l'absence de responsabilité de la personne morale, en l'occurrence la commune, le Code de l'environnement ne prévoyant pas la responsabilité des collectivités territoriales pour les infractions figurant au chapitre VI du livre III dudit Code, la poursuite peut être exercée contre la personne physique à qui l'infraction est reprochée, fusse le maire de la commune, dès lors que celui-ci a pu commettre l'infraction ou pu en éviter la commission ; que le fait que Jacky X... ne soit pas propriétaire de l'ouvrage ou ait la qualité de maire de la commune de Poix-de-Picardie ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité puisse être engagée ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la relaxe sur ce fondement ;

"alors que l'ouvrage incriminé appartenant à la commune de Poix-de-Picardie, Jacky X... ne pouvait être recherché pour les faits incriminés qu'en sa seule qualité de maire de cette ville et non en celle de simple citoyen en laquelle il a été cité devant la juridiction correctionnelle ; que, dès lors, la cour d'appel qui constate que le Code de l'environnement ne prévoit pas la responsabilité des collectivités territoriales pour l'infraction concernée, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a ainsi violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que la citation, qui s'applique à une personne physique, doit seulement indiquer si cette personne est citée en qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236-6 (abrogé) du Code rural, L. 436-6 du Code de l'environnement, 24 de la loi du 15 avril 1829 sur la pêche, 111-3, 111-4 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable les moyens de nullité de la procédure invoqués par Jacky X..., déclaré celui-ci coupable de l'infraction qui lui était reprochée et l'a, en répression, condamné à une amende de 500 euros ;

"aux motifs que le prévenu se prévaut d'un droit fondé à titre qui ne peut être mis en échec par les droits d'usage attribués postérieurement ; que, certes, il est constant que l'ouvrage en cause est ancien, son existence étant, fait non contesté, antérieure à la Révolution française : que la régularité de l'existence de l'ouvrage et les droits y attachés n'est nullement mise en cause ; que l'existence de ce droit fondé en titre ne peut faire obstacle aux poursuites lesquelles ne visent pas la pérennité de l'ouvrage mais le fait de laisser la vanne mobile, fermée, empêchant la circulation du poisson ; qu'il est à observer que de tels droits n'empêchant pas que la police de l'eau soit applicable ; qu'à cet égard, le fait que la rivière en cause, La Poix, ne figure pas dans la liste des cours d'eaux du décret d'application de l'article L. 432-6 du Code de l'environnement lequel impose pour leur ouvrage un dispositif assurant la libre circulation des poissons, ne permet pas davantage de considérer que le texte serait inapplicable en l'espèce ; qu'en effet, l'article L. 436-6 du Code de l'environnement qui fonde les poursuites est de portée générale et n'opère pas de distinction quant aux cours d'eaux, étant relevé par ailleurs que l'agissement reproché ne porte pas sur l'existence ou non existence du dispositif présent mais sur son fonctionnement, réalisé par jeu d'une vanne mobile et donc par l'action de l'homme ; que l'élément légal de l'infraction est établi en l'occurrence en regard du dispositif en cause, une vanne mobile présente sur le barrage ;

"alors qu'il n'existe pas d'infraction sans texte et que la loi répressive de fond ne dispose que pour l'avenir ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui constate que l'ouvrage litigieux existait avant la Révolution française ne pouvait considérer le délit constitué du fait de son fonctionnement réalisé par le jeu d'une vanne mobile, cette vanne étant elle-même partie intégrante de l'ensemble du système et antérieure à la législation du Code de l'environnement ; que, dès lors, l'arrêt qui condamne Jacky X... sur le fondement d'un texte inapplicable aux faits incriminés, a violé les textes visés au moyen ;

"alors que l'arrêt qui constate, que la rivière en cause, "La Poix", ne figure pas dans la liste des cours d'eaux concernés par le décret d'application de l'article L. 436-6 du Code de l'environnement n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations ; qu'en effet, comme le faisait spécifiquement valoir Jacky X... dans ses conclusions d'appel délaissées, l'article L. 432-6 du Code de l'environnement ne concernait pas "La Poix" ce qui impliquait que le barrage et la vanne litigieux ne pouvaient être, comme en a décidé la cour d'appel, les éléments de l'infraction ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement fondé" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 436-6 du Code de l'environnement, L. 121-3, L. 122-3 et L. 122-4 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jacky X... coupable de l'infraction qui leur était reprochée, et de l'avoir en conséquence, et en répression, condamné à une amende de 500 euros ;

"aux motifs que, sur l'élément matériel de l'infraction, il est patent que la fermeture de la vanne ne pouvait qu'empêcher le poisson de suivre le cours de la rivière, le retenant captif ; et sur l'élément intentionnel que l'infraction est constituée par le maintien d'un obstacle antérieur et ce d'autant que la régularisation de la situation n'imposait nullement de porter atteinte à l'ouvrage mais d'en modifier le fonctionnement en ouvrant une vanette, sans conséquence pour l'environnement ; que le prévenu n'ignorait pas la réglementation ainsi qu'en attestent de nombreux courriers échangés avec l'Administration, Jacky X... se voyant rappeler les règles en vigueur ; que Jacky X..., de par ses fonctions, disposait du pouvoir d'ouvrir la vanne ; qu'il a délibérément refusé d'ouvrir cette vanne et ce durant plusieurs mois, de janvier à juillet 2000 ; que l'infraction est constituée en tous ses éléments ;

que le jugement sera infirmé sur la relaxe prononcée et Jacky X... déclaré coupable de l'infraction visée à la prévention ;

"alors qu'à supposer que l'article L. 436-6 du Code de l'environnement ait été applicable aux faits incriminés et que des poursuites aient pu légalement être engagées à l'encontre de Jacky X... en sa qualité de simple citoyen, la cour d'appel ne pouvait néanmoins retenir sa culpabilité, l'élément intentionnel du délit faisant manifestement défaut, dès lors que l'intéressé considérait que le texte d'incrimination n'était pas applicable à la rivière "La Poix", ce qu'admet l'arrêt, le fait que l'Administration soit intervenue pour l'ouverture de la vanne litigieuse n'étant pas de nature à caractériser la volonté délibérée du prévenu de contrevenir à la réglementation supposée applicable ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen et n'est pas légalement justifié ;

"alors qu' en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de Jacky X... et entrer en voie de condamnation à son encontre sans se prononcer sur l'application des dispositions des articles L. 122-3 et L. 122-4 du Code pénal, expressément invoquées dans ses conclusions d'appel délaissées ;

qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il a été constaté qu'un ouvrage, propriété de la commune de Poix-de-Picardie, érigé sur la rivière la Poix, constituait un obstacle infranchissable pour la circulation des poissons ; que, mis en demeure par l'Administration de régulariser la situation, Jacky X..., maire de cette localité, lui a opposé un refus ;

Attendu que, l'intéressé, poursuivi pour délit d'établissement de barrage ou d'appareil ayant pour objet de capturer le poisson, a fait valoir que la commune n'avait pas effectué d'actes volontaires ou délibérés pour porter atteinte à sa circulation, la présence du barrage, qui n'avait pas été modifiée, étant attestée avant la Révolution française ;

qu'il a ajouté que n'étant pas implanté sur un cours d'eau figurant sur la liste, fixée par décret, prévue à l'article L. 432-6 du Code de l'environnement, l'ouvrage n'était pas soumis à la réglementation prétendument méconnue ;

Attendu que, pour condamner le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la mise en oeuvre d'un barrage prohibé par l'article L. 436-6 du Code de l'environnement, qui procède d'un comportement volontaire, est une infraction intentionnelle au regard de l'article L. 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, constitutive d'un délit continu, susceptible d'être commis sur l'ensemble des cours d'eau et que le maintien de cet ouvrage sous l'empire de la loi qui l'interdit, caractérise une infraction à cette loi comme le fait même de son établissement ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82272
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 03 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2004, pourvoi n°04-82272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82272
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