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05/10/2004 | FRANCE | N°04-82621

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 2004, 04-82621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2004, qui, pour tromperie e

ntraînant un danger pour la santé de l'homme, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2004, qui, pour tromperie entraînant un danger pour la santé de l'homme, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 213-2, 1 , du Code de la consommation, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service, ayant eu pour effet de mettre en danger la vie et la sécurité des personnes, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs adoptés que le prévenu n'a pas d'explications à fournir sur les écarts de mesure constatés par la DRIRE entre le 4 et le 24 août 1998 ; que l'expert a conclu que le kilométrage parcouru entre les deux essais ne pouvait être une explication ; que le reste est de l'ordre de suppositions ; que l'expert précise bien que des "adaptations éventuelles des conditions matérielles et mécaniques des opérations de contrôle technique" existent, et donc pourquoi pas avant l'enregistrement des mesures, si celles-ci ont bien été faites sur le véhicule concerné ; qu'en conséquence les faits reprochés à Michel X... sont établis ;

"et aux motifs propres que les vérifications auxquelles la DRIRE a fait procéder le 24 août 1998, trois semaines après le contrôle litigieux, sur le même banc d'essai, ont mis en évidence des écarts importants dans les mesures effectuées ; que, même à supposer que Michel X... ait réellement procédé au contrôle technique du véhicule, la possibilité d' "adaptations éventuelles des conditions matérielles et mécaniques des contrôles techniques", telles que décrites par l'expert, permettait d'influer sur le résultat des mesures, y compris en mode automatique ;

"alors, d'une part, que le délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service est un délit intentionnel qui implique de la part de son auteur une volonté consciente de tromper son cocontractant ; qu'en se bornant à relever, comme seul élément certain, l'existence d'un écart entre les résultats obtenus dans l'atelier de Michel X... lors des contrôles effectués d'abord le 4 août 1998, puis en présence de la DRIRE le 24 août 1998, sans constater de la part de Michel X..., lors du contrôle effectué le 4 août 1998, l'existence de procédés de nature à révéler une volonté de tromper le cocontractant, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction de tromperie, et a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, si l'expert a admis la possibilité d' "adaptations éventuelles des conditions matérielles et mécaniques des opérations de contrôle technique", il a toutefois ajouté que rien ne lui permettait d'affirmer qu'une telle "mise en condition" ait été pratiquée en l'espèce ; qu'en fondant sa déclaration de culpabilité sur "la possibilité d'adaptations éventuelles des conditions matérielles et mécaniques des contrôles techniques, permettant d'influer sur le résultat des mesures", sans constater qu'une telle mise en condition aurait été pratiquée réellement par Michel X... lors du contrôle du 4 août 1998, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, n'a pas caractérisé l'infraction de tromperie et a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que la simple constatation d'un phénomène inexpliqué (en l'espèce, l'existence d'un écart entre le résultat obtenu dans l'atelier de Michel X... lors des contrôles effectués d'abord le 4 août 1998, puis en présence de la DRIRE le 24 août 1998, le véhicule ayant, entre les deux essais, parcouru 921 km) ne suffit pas à faire présumer l'infraction ; que, en procédant néanmoins à la déclaration de culpabilité sur le fondement de cette seule constatation, la cour d'appel a également violé le principe de la présomption d'innocence" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82621
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 06 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 2004, pourvoi n°04-82621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82621
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