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14/10/2004 | FRANCE | N°02-19788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2004, 02-19788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 janvier 2001), que Mme X... a souscrit un contrat, auquel M. Y... est intervenu en qualité de caution, avec la société Diac (la société) pour le financement de l'acquisition d'un véhicule en location avec option d'achat ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société, en application de la clause résolutoire figurant au contrat, a assigné Mme X... et M. Y... devant un tribunal d'ins

tance en paiement d'une somme de 20 772,86 francs (3 166,80 euros) ; que ce Tribuna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 janvier 2001), que Mme X... a souscrit un contrat, auquel M. Y... est intervenu en qualité de caution, avec la société Diac (la société) pour le financement de l'acquisition d'un véhicule en location avec option d'achat ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société, en application de la clause résolutoire figurant au contrat, a assigné Mme X... et M. Y... devant un tribunal d'instance en paiement d'une somme de 20 772,86 francs (3 166,80 euros) ; que ce Tribunal a condamné solidairement Mme X... et M. Y... à payer à la société 20 294,79 francs (3 093,92 euros) ;

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel principal de Mme X... et l'appel incident de M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / qu'il était constant que la demande en paiement de la société Diac était fondée sur l'application de la clause résolutoire ; qu'il en résultait que la demande avait nécessairement, fût-il implicitement, pour objet, outre le paiement de la somme réclamée, de demander au juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire, entraînant l'anéantissement du contrat, de telle sorte que la demande présentait un caractère indéterminé ; que, dès lors, en déclarant l'appel irrecevable au seul vu du montant de la somme réclamée en paiement, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en déclarant l'appel irrecevable en considération de la seule argumentation du défendeur à l'action, sans s'expliquer sur le caractère déterminé ou non de la demande présentée par la société Diac, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que dans ses conclusions de première instance Mme X... soutenait que l'application de la clause résolutoire "reste subordonnée aux exigences de la bonne foi", argumentation à laquelle se référait également M. Y..., et reprise en appel, tandis que le jugement entrepris constatait que Mme X... "conteste l'application de la clause résolutoire" ; qu'en déclarant néanmoins que "ni dans le jugement ni dans les écritures d'appel de Mme X..., il n'est question de la validité de la clause résolutoire ni des conditions de son application", sans tenir compte de la condition de bonne foi expressément invoquée par Mme X... et M. Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le seul objet de la défense de Mme X... portait sur le montant dû et que ce montant était inférieur à celui du taux du ressort alors applicable, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a exactement décidé que son appel était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19788
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande tendant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire et à obtenir le paiement d'une somme inférieure à celle du taux de ressort.

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision portant sur une demande indéterminée - Demande indéterminée - Définition - Exclusion - Demande tendant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire et à obtenir le paiement d'une somme inférieure à celle du taux de ressort

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Définition - Exclusion - Demande tendant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire et à obtenir le paiement d'une somme inférieure à celle du taux de ressort

N'est pas susceptible d'appel le jugement d'un tribunal d'instance statuant sur une demande tendant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire et obtenir le paiement d'une somme inférieure à celle du taux de ressort et dont le défendeur s'est borné à contester le montant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 24 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2004, pourvoi n°02-19788, Bull. civ. 2004 II N° 454 p. 386
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 454 p. 386

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19788
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