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23/11/2004 | FRANCE | N°04-85362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2004, 04-85362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tania,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 juillet 2004, qui, dans la procédur

e suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en libert...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tania,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 juillet 2004, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 145-2, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Tania X... ;

"aux motifs que, d'une part, "l'instruction n'est pas terminée en raison de l'expertise psychiatrique de Tania X... pour laquelle l'expert n'a pas déposé son rapport ; que, d'autre part, le juge d'instruction a ordonné deux nouvelles expertises, l'une en écriture, et l'autre médicale, ce qui ne peut que retarder l'achèvement du dossier qui dès lors ne pourra être communiqué pour règlement que dans un délai de 3 à 6 mois au moins ; qu'enfin, l'audition du "témoin" anonyme ne peut que retarder l'achèvement du dossier, or seuls les avocats de l'intéressé connaissent son identité ; que si Tania X... est restée 10 jours en liberté avant d'être mise en examen et placée sous mandat de dépôt, cette circonstance ne garantit pas sa représentation en justice compte tenu de la peine encourue ; que l'intéressée ne travaillait pas et n'a pas de domicile personnel, elle offre seulement d'être hébergée par une parente âgée dont elle n'indique pas les coordonnées ; qu'en outre, il résulte suffisamment du dossier que Tania X... tente de faire pression sur les témoins et notamment sur son fils Mickaël dont elle est très proche et qui était présent à son domicile au moment des faits ; qu'un placement sous contrôle judiciaire serait insuffisant pour garantir le bon déroulement de l'information ;

qu'enfin et bien que les faits soient déjà anciens, la mort violente d'une petite fille de 7 ans constitue un trouble exceptionnel et durable à l'ordre public" ;

1 ) "alors que, par un arrêt n° 5177 du 21 septembre 2004 (pourvoi n° S 04-84.349, production), la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 17 juin 2004 par lequel la chambre de l'instruction avait rejeté la précédente demande de mise en liberté présentée par Tania X... ; que cette cassation entraînera par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué qui se rattache à l'arrêt cassé par un lien de dépendance nécessaire ;

2 ) "alors que, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à affirmer "qu'il résulte suffisamment du dossier" que Tania X..., mise en détention provisoire depuis plus d'un an, "tente" de faire pression sur les témoins, sans préciser les éléments de faits tirés "du dossier" qui permettraient de fonder cette appréciation, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

3 ) "alors que, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que la détention provisoire peut être justifiée si elle est "l'unique moyen" de "mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé" ; qu'en se limitant à retenir que "la mort d'une petite fille de 7 ans constitue un trouble exceptionnel et durable à l'ordre public", sans constater que la détention provisoire de Tania X... serait "l'unique moyen" de "mettre fin" à un tel trouble, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;

4 ) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; qu'il résulte du dossier de l'instruction que la chambre de l'instruction avait, par un arrêt en date du 24 juillet 2003, rejeté une demande de mise en liberté présentée par Tania X..., au prétexte "qu'une expertise psychiatrique (devait) être diligentée dans les prochains jours" ; qu'un an après, la chambre de l'instruction a de nouveau observé que "l'instruction n'est pas terminée en raison de l'expertise psychiatrique de Tania X... pour laquelle l'expert n'a pas déposé son rapport" ; que la durée de cette mesure d'instruction annoncée et, partant, la durée de la détention provisoire, devaient apparaître manifestement déraisonnables ; qu'en jugeant au contraire que Tania X... "ne saurait sérieusement se plaindre de la longueur de la procédure", la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, est inopérant et, pour le surplus, mal fondé, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85362
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 15 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2004, pourvoi n°04-85362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.85362
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