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15/03/2005 | FRANCE | N°04-85512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2005, 04-85512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 juin 2004, qui, pour outrage envers une personne d

épositaire de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 juin 2004, qui, pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 435-5, alinéas 1 et 2, 433-6 et suivants du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Christophe X... coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans l'exercice de ses fonctions et de rébellion à l'encontre de ce même agent agissant également dans l'exercice de ses fonctions, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois ferme ;

"aux motifs propres et adoptés que le prévenu a admis avoir eu des "propos durs" en raison de l'attitude de ce fonctionnaire de police qui n'aurait pas réagi lorsque Antonio Y...
Z..., qui avait précédemment échangé des coups avec lui et qui se trouvait dans le poste de police spécialement pour cette affaire, a ri de lui ; qu'il a également reconnu les insultes et avoir refusé de se laisser menotter en se débattant ; qu'Antonio Y...
Z..., témoin des faits, a estimé que les policiers avaient fait leur boulot et réagi comme il fallait ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité doit être confirmée ;

"alors que si le principe de la liberté de la preuve énoncé à l'article 427 du Code de procédure pénale permet aux juges répressifs d'apprécier la force probante des éléments de preuve qui leur sont soumis, la déclaration d'un témoin oculaire qui a précédemment porté contre le prévenu une plainte du chef de coups et blessures volontaires dont il aurait été victime et qui se trouvait dans le poste de police précisément pour être confronté au prévenu, doit nécessairement être écartée, pour que soit respecté le principe de loyauté entre les intérêts de la défense et ceux de la partie civile ; qu'en retenant néanmoins la déclaration de ce témoin pour fonder sa conviction, la cour d'appel a méconnu les limites de ses pouvoirs et violé les droits de la défense ainsi que le droit à un procès équitable" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 435-5 alinéas 1 et 2, 433-6 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Christophe X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que les antécédents judiciaires du prévenu Jean-Christophe X... et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment prononcées, qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis, tandis que les premiers juges avaient expressément refusé de prononcer une mesure privative de liberté ferme, la cour d'appel, qui n'a justifié son choix infirmatif, de façon radicalement insuffisante, que par la seule référence aux antécédents judiciaires du prévenu et à sa personnalité, sans autrement s'expliquer sur les éléments qui la conduisaient à un tel choix, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85512
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 23 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2005, pourvoi n°04-85512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85512
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