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13/04/2005 | FRANCE | N°05-80668

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2005, 05-80668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et l

es conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS,

- X... Jacques,

- Y... Stéphane,

- Z... Alain,

- A... Pierre,

- B... Chantal, épouse C...,

- D... Soline, épouse E...,

- F... Sabine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 12 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 février 2005, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite du décès de Frédéric G..., survenu le 13 mars 1999 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où il avait été admis en urgence le 8 mars précédent et opéré le lendemain de son admission en raison d'une rupture d'anévrisme cérébral, une information a été ouverte le 8 novembre 2000, pour homicide involontaire, contre personne non dénommée, sur plainte avec constitution de partie civile de la compagne et des parents du défunt ; que le juge d'instruction, qui disposait alors, en l'état du dossier, de plusieurs avis médicaux attribuant le décès à une infection nosocomiale, par ailleurs évoquée par les plaignants, s'est référé à cette cause de décès en délivrant, d'une part, le 17 novembre 2000, une commission rogatoire aux services de police judiciaire et en ordonnant, d'autre part, le 8 août 2001, une expertise médicale confiée à trois experts, les docteurs H..., I... et J... ; que, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, le 4 août 2003, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, ainsi que Jacques X..., Stéphane Y..., Alain Z..., Pierre A..., Chantal B..., épouse C..., Soline D..., épouse E..., et Sabine F..., praticiens exerçant dans l'établissement hospitalier concerné, ont été mis en examen du chef d'homicide involontaire, le magistrat instructeur ayant donné à chacun connaissance des faits qui lui étaient reprochés ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Foussard pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, pris de la violation des articles 80-1, 113-1 à 113-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 121-3 et 221-6 du Code pénal, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant tant la demande de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris que la demande du procureur général près la cour d'appel de Paris, a refusé d'annuler la mise en examen de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs que "le rapport K... du 16 décembre 2003 ne peut être pris en compte pour l'examen de la régularité des mises en examen dès lors qu'il n'a été versé au dossier que postérieurement à celles-ci ; qu'il en est de même du rapport complémentaire établi par le docteur J... le 11 juin 2004 et aussi du "rapport" scientifique collectif joint aux mémoires des mis en examen, auquel sont notamment annexés les avis récents de "grands témoins" ; que les experts judiciaires, à savoir les docteurs H..., I... et J..., stigmatisent différents dysfonctionnements ou anomalies dans la prise en charge de Frédéric G... ; que le rapport de ces experts constitue un indice grave de la commission de fautes ; que s'ajoute à cet indice le rapport des docteurs L... et M... qui ont eux aussi remarqué des anomalies et dysfonctionnements dans l'environnement opératoire ; qu'il convient de vérifier si les fautes sur lesquelles se fondent les mises en examen peuvent avoir un lien de causalité avec le décès de Frédéric G... ; que le rapport provisoire du professeur N... concluait que la mort est due à une septicémie à bacille clostridium perfringens, son rapport définitif mentionnant toutefois que cette septicémie était seulement une cause possible de la mort ; que le rapport des professeurs O... et P... retient que l'infection par la bactérie clostridium perfringens est bien la cause directe du décès ; que le professeur Q..., chef du service de bactériologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a lui-même pu déclarer que le décès de Frédéric G... était bien lié à une infection nosocomiale à clostridium perfringens ; que le professeur R..., témoin assisté, a écrit que l'infection nosocomiale avait entraîné le décès du patient ; qu'enfin, les experts judiciaires ont estimé que la relation de cause à effet entre la complication infectieuse à clostridium perfringens et le décès était indiscutable ; qu'il ressortait de ces éléments, lors des mises en examen, des indices graves et concordants que l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès de Frédéric G..., bien que le professeur N... l'ait finalement mis en doute et même si on pouvait penser que, dans le cas où le patient aurait survécu à l'infection, il en aurait conservé de lourdes séquelles neurologiques et serait, vraisemblablement, décédé ultérieurement des suites des lésions consécutives à la rupture d'anévrisme per-opératoire ;

que, s'agissant de l'origine, exogène ou endogène, de l'infection, le professeur N... et les experts judiciaires sont d'avis qu'elle sera difficile à déterminer ; que les professeurs Q... et R... relèvent qu'on n'a pas identifié d'incident permettant de repérer un moment de contamination ou d'établir une relation entre les procédures de stérilisation et l'infection ; qu'il ressort néanmoins de l'opinion des docteurs O... et P... qu'une contamination exogène a pu se produire bien qu'une cause endogène ait été également possible ;

que les docteurs L... et M... remarquent de leur côté que si la cause de l'infection n'a pu être retrouvée, des anomalies et dysfonctionnements ont été décelés dans l'environnement opératoire ; que les experts judiciaires ajoutent, quant à eux, que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient ;

que l'article 80-1 du Code de procédure pénale, qui dispose que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il'est saisi, n'exige pas que la participation de l'intéressé à l'infraction soit certaine mais seulement que la possibilité de cette participation soit vraisemblable ; qu'en l'espèce, aucune des deux origines envisageables de l'infection par le bacille clostridium perfringens ne pouvait, lors des mises en examen, être exclue, la possibilité d'une origine exogène et celle d'une origine endogène étant toutes deux vraisemblables en l'état des éléments dont disposait le juge d'instruction ; qu'ainsi, les indices graves et concordants selon lesquels l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès rendaient vraisemblable que les personnes dont les fautes se rapportent à une infection exogène ou à une infection endogène aient pu participer à l'homicide involontaire de Frédéric G... ; que l'indication par les experts judiciaires que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient, sans restreindre ces dysfonctionnements à ce qui concerne le diagnostic de l'infection et l'administration d'antibiotiques, est un indice supplémentaire de la vraisemblance d'une cause exogène ;

que les dysfonctionnements intéressant une contamination exogène concernent : - le non-respect des protocoles du champ opératoire et de préparation cutanée du patient, relevé à l'encontre du docteur Stéphane Y..., chirurgien ayant réalisé l'intervention, - le défaut de contrôle du protocole concernant la préparation du patient, relevé à l'encontre du professeur Pierre A..., chef du département anesthésie-réanimation et président du conseil médical de l'hôpital, qui validait les protocoles, les rendait impératifs, exigeait leur respect et contrôlait l'application des procédures de soins, ainsi que du professeur Jacques X..., chef du service de neurochirurgie et ayant donc autorité sur ce service, - l'absence de procédures de décontamination, lavage du matériel et stérilisation, et l'absence de programme d'assurance-qualité en stérilisation et de traçabilité de stérilisation, en particulier des clips réutilisables, relevées à l'encontre du professeur Alain Z..., pharmacien-chef responsable des médicaments et de la stérilisation, qui a reconnu avoir été, au moins en titre, le responsable de la stérilisation, - des fautes concernant la prévention des infections nosocomiales, la fourniture des moyens nécessaires à cette prévention, le contrôle de leur application de même que l'organisation et les moyens mis en oeuvre concernant les gardes de neurochirurgie, relevés à l'encontre de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que les experts relèvent encore que l'antibioprophylaxie dont n'a pas bénéficié Frédéric G... aurait peut-être permis d'éviter l'infection, et que l'absence d'antibiothérapie post-opératoire est à leurs yeux une faute, même si une antibiothérapie probabiliste n'était pas forcément apte à éviter le décès ; que le rapport des professeurs O... et P... indique que, dans l'hypothèse d'une bactériémie secondaire, une antibioprophylaxie n'aurait pu jouer aucun rôle mais que l'absence d'antibioprophylaxie apparaissait comme un facteur pouvant avoir facilité le développement de l'infection au cas où la contamination se serait produite en per-opératoire ; que les professeurs O... et P... expliquent par ailleurs qu'un traitement antibiotique empirique aurait pu être institué le 12 mars, encore qu'il ne soit pas certain que ce traitement aurait sauvé le patient ou lui aurait évité des séquelles graves ; que le rapport précise que la bactérie clostridium perfringens est sensible à la plupart des antibiotiques, à l'exception des aminosides ; que le professeur Pierre A... a admis que, peut-être, dans le cas de Frédéric G..., aurait-il fallu entreprendre une antibiothérapie, mais aussi qu'on ne pouvait à l'évidence ici que regretter a posteriori l'absence d'antibiotiques ;

que, dans ces conditions, et alors qu'il existait des indices graves et concordants que le décès résulte d'une infection, il existe des indices concordants que l'absence d'administration d'antibiotiques ait un lien de causalité direct avec le décès ; qu'au regard de ce qui précède, il résulte des avis des experts judiciaires, des professeurs O... et P... et aussi du professeur Pierre A..., qui constituent en ce sens des indices au moins concordants, qu'il est vraisemblable que le défaut d'antibiothérapie ainsi que l'absence de prise en compte de l'hypoglycorachie et de décision de ponction lombaire ont pu être la cause du décès de Frédéric G... ; que ces fautes ont été relevées pour mettre en examen Stéphane Y..., qui a opéré Frédéric G... et qui ne peut utilement se dire non concerné par le suivi du patient, et Chantal B...ne, épouse C..., Soline D..., épouse E..., et Sabine F..., médecins anesthésistes ayant pris en charge le patient ; que, compte tenu de la vraisemblance de la possibilité d'une contamination exogène, l'absence d'antibioprophylaxie peut également être retenue comme pouvant justifier les mises en examen de Sabine F... au titre de l'absence d'antibioprophylaxie selon le protocole en cours alors que l'intervention nécessitait l'introduction définitive de corps étrangers (clips) et a présenté des complications en allongeant la durée et en multipliant les risques d'infection, de Stéphane Y... pour l'absence d'antibioprophylaxie alors que l'intervention a duré plus de quatre heures, a présenté des complications avec hémorragies et nécessité l'introduction définitive de corps étrangers (clips), de Pierre A... et Jacques X..., du chef de l'absence d'antibioprophylaxie systématique pour les crâniotomies ; que, comme il est dit plus haut, il ressort du rapport des experts judiciaires, constituant un indice grave en ce sens, que les différents dysfonctionnements relevés avaient un caractère fautif ; que, pour chacun des demandeurs, un lien de causalité entre le décès et une seule des fautes mentionnées au procès-verbal de première comparution suffit à fonder la mise en examen du chef d'homicide involontaire ; que les attributions respectives, ci-dessus rappelées, des demandeurs et, pour le chirurgien ainsi que les anesthésistes, leur prise en charge effective de Frédéric G..., constituent des indices graves que les fautes relevées par les experts et qui leur ont été notifiées lors de leur mise en examen leur sont personnellement imputables ;

qu'il en est de même que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, assurément responsable de la prévention des infections nosocomiales dans ses établissements, de la fourniture des moyens correspondants et du contrôle de l'application des mesures prises à cet égard ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas ici de décider si sont constituées contre les mis en examen des preuves de culpabilité, ni même si sont réunies à leur encontre des charges suffisantes pour justifier leur renvoi devant la juridiction de jugement, mais de savoir s'il existait, au moment de la mise en examen, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable, et non pas certain, qu'ils aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que les mis en examen ne peuvent utilement invoquer, à ce stade de la procédure, une absence de démonstration, en l'état, de la certitude de leur responsabilité dans le décès de Frédéric G... ; qu'en dépit des développements des écritures versées au dossier à l'occasion de la présente instance, il n'y a pas lieu, dans le cadre du contentieux de la mise en examen, d'apprécier si les fautes reprochées sont suffisamment caractérisées, ni de qualifier ces fautes au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'il suffit qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que ces fautes aient pu avoir été commises par les mis en examen et être la cause du décès (...)" (arrêt, pages 20, 21, 22, 23 et 24) ;

"alors que, premièrement, une mise en examen est exclue si les indices graves et concordants font défaut sur l'un des éléments de l'infraction ; qu'en refusant de rechercher si les fautes reprochées à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris étaient suffisamment caractérisées ou si elles pouvaient être qualifiées au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal, ou encore en énonçant qu'il suffisait que des indices rendent vraisemblable que des fautes aient pu avoir été commises et avoir été la cause du décès, quand ils avaient l'obligation de s'expliquer sur les exigences des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, il ne peut y avoir mise en examen que s'il n'est pas possible de recourir à la procédure de témoin assisté ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard aux exigences des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ne devait pas avoir la qualité de témoin assisté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Jacques X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la mise en examen du professeur Jacques X..., du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs que l'article 80-1 du Code de procédure pénale, prévoyant la mise en examen de personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu'elles aient pu participer comme auteur ou complice à la commission de l'infraction, n'exige pas que la participation de l'intéressé à l'infraction soit certaine, mais seulement que la possibilité de cette participation soit vraisemblable ; qu'en l'espèce, aucune des deux origines envisageables de l'infection par le bacille clostridium perfringens ne pouvait, lors de la mise en examen, être exclue, la possibilité d'une origine exogène et celle d'une origine endogène étant toutes deux vraisemblables en l'état des éléments dont disposait le juge d'instruction ; qu'ainsi, les indices graves et concordants selon lesquels l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès rendaient vraisemblable que les personnes dont les fautes se rapportent à une infection exogène, ou à une infection endogène, aient pu participer à l'homicide involontaire de Frédéric G... ; que l'indication par les experts que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient, sans restreindre ces dysfonctionnements à ce qui concerne le diagnostic de l'infection et l'administration d'antibiotiques, est un indice supplémentaire de la vraisemblance d'une cause exogène ; que les dysfonctionnements relatifs à une contamination exogène concernent notamment le défaut de contrôle du protocole concernant la préparation du patient relevé à l'encontre du professeur Pierre A..., chef du département anesthésie-réanimation et président du conseil médical de l'hôpital, qui validait les protocoles, les rendait impératifs, exigeait leur respect et contrôlait l'application des procédures des soins, ainsi qu'à l'égard du professeur Jacques X..., chef du service de neurochirurgie et ayant donc autorité sur ce service ; qu'ils concernent également le défaut de contrôle du protocole concernant la préparation du champ opératoire pour les crâniotomies, relevé à l'encontre du professeur Jacques X... ; que, s'agissant des dysfonctionnements relatifs à l'absence d'administration d'antibiotiques, les experts relèvent que l'antibioprophylaxie dont n'a pas bénéficié Frédéric G... aurait peut-être permis d'éviter l'infection et que, même si en présence d'une bactériémie secondaire, celle-ci eût été inefficace, l'absence d'antibioprophylaxie apparaissait comme un facteur pouvant avoir facilité le développement de l'infection au cas où la contamination se serait produite en per-opératoire ; que, dans ces conditions, tandis qu'il existait des indices graves et concordants que le décès résultât d'une infection, il existe des indices concordants que l'absence d'administration d'antibiotiques ait eu un lien de causalité directe avec le décès ;

que, compte tenu de la vraisemblance de la possibilité d'une contamination exogène, l'absence d'antibioprophylaxie peut être retenue comme justifiant la mise en examen de Pierre A... et Jacques X... du chef de l'absence d'antibioprophylaxie systématique pour les crâniotomies ; que, selon le rapport des experts, les différents dysfonctionnements relevés présentaient un caractère fautif constitutif d'un indice grave ; que, pour chacun des demandeurs, un lien de causalité entre le décès et une seule des fautes mentionnées au procès-verbal de première comparution suffit à fonder la mise en examen du chef d'homicide involontaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation des mises en examen soumises à la censure de la Cour ; qu'il ne s'agit ici pas de décider si les preuves de culpabilité sont constituées contre les mis en examen, ni même si sont réunies des charges suffisantes pour justifier leur renvoi devant la juridiction de jugement, mais de savoir s'il existait au moment de la mise en examen des indices graves ou concordants rendant vraisemblable, et non pas certain, qu'ils aient pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que les mis en examen ne peuvent utilement invoquer, à ce stade de la procédure, une absence de démonstration, en l'état, de la certitude de leur responsabilité dans le décès de Frédéric G... ;

"alors, d'une part, que seuls des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation des personnes comme auteur ou complice, dans la commission des infractions dont est saisi le juge d'instruction peuvent, à peine de nullité, justifier leur mise en examen ; que la mise en examen du chef d'homicide involontaire ne peut être prononcée que si la participation de la personne est révélée par un indice grave ou concordant conforme aux modes de commission de l'infraction, à savoir, en cas de causalité indirecte, un comportement constituant une faute délibérée ou une faute caractérisée présentant un lien certain avec le décès ; qu'en se bornant à indiquer que les indices graves et concordants, selon lesquels l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès, rendaient vraisemblable le fait que les personnes dont les fautes se rapportent à une infection exogène ou à une infection endogène aient pu participer à l'homicide involontaire, la chambre de l'instruction n'a pas exigé, à tort, que les comportements fautifs retenus au titre de la causalité indirecte aient présenté un lien certain avec le décès ;

"alors, d'autre part, que, selon les dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, la simple négligence ne peut caractériser un indice de participation à un homicide involontaire lorsque la causalité est indirecte ; qu'en affirmant que le défaut de contrôle du protocole de préparation du champ opératoire concernant la préparation du patient pour les crâniotomies, reproché au chef du service de neurochirurgie, révélait un dysfonctionnement intéressant une éventuelle infection nosocomiale exogène et constituait une faute ayant concouru au décès du patient, la chambre de l'instruction s'est bornée à caractériser l'indice d'un simple manquement insusceptible de consommer une faute délibérée ou une faute caractérisée, lesquelles exigent la violation d'une loi ou d'un règlement, en l'espèce inexistante, ou un comportement qui exposerait autrui à un risque d'une particulière gravité, également non établi ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de la mise en examen du professeur Jacques X..., la chambre de l'instruction n'a donc pas justifié légalement sa décision ;

"alors, enfin, qu'en indiquant que, compte tenu de la vraisemblance de la possibilité d'une contamination exogène, la mise en examen du professeur Jacques X..., chef du service de neurologie, fondée sur l'absence de protocole antibioprophylaxique systématique pour les crâniotomies était justifiée, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs hypothétiques, de sorte que sa décision n'est pas légalement justifiée" ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard pour Stéphane Y..., pris de la violation des articles 123, alinéa 3, 226-1 du Code pénal, 80-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure, notamment de la mise en examen de Stéphane Y... ;

"aux motifs que le rapport K... du 16 décembre 2003 ne peut être pris en compte pour l'examen de la régularité des mises en examen dès lors qu'il n'a été versé au dossier que postérieurement à celles-ci ; qu'il en est de même du rapport complémentaire établi par le docteur J... le 11 juin 2004, et aussi du "rapport" scientifique collectif joint aux mémoires des mis en examen, auquel sont notamment annexés les avis récents de "grands témoins" ; que les experts judiciaires, à savoir les docteurs H..., I... et J... stigmatisent différents dysfonctionnements ou anomalies dans la prise en charge de Frédéric G... ; que le rapport de ces experts constitue un indice grave de la commission de fautes ; que s'ajoute à cet indice le rapport des docteurs L... et M... qui ont eux aussi remarqué des anomalies et dysfonctionnements dans l'environnement opératoire ; qu'il convient de vérifier si les fautes sur lesquelles se fondent les mises en examen peuvent avoir un lien de causalité avec le décès de Frédéric G... ; que le rapport provisoire du professeur N... concluait que la mort est due à une septicémie à bacille clostridium perfringens, son rapport définitif mentionnant toutefois que cette septicémie était seulement une cause possible de la mort ; que le rapport des professeurs O... et P... retient que l'infection par la bactérie clostridium perfringens est bien la cause directe du décès ; que le professeur Q..., chef du service de bactériologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a lui-même pu déclarer que le décès de Frédéric G... était bien lié à une infection nosocomiale à clostridium perfringens ; que le professeur R..., témoin assisté, a écrit que l'infection nosocomiale avait entraîné le décès du patient ; qu'enfin, les experts judiciaires ont estimé que la relation de cause à effet entre la complication infectieuse à clostridium perfringens et le décès était indiscutable ; qu'il ressortait de ces éléments, lors des mises en examen, des indices graves et concordants que l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès de Frédéric G..., bien que le professeur N... l'ait finalement mis en doute, et même si on pouvait penser que, dans le cas où le patient aurait survécu à l'infection, il en aurait conservé de lourdes séquelles neurologiques et serait, vraisemblablement, décédé ultérieurement des suites des lésions consécutives à la rupture d'anévrisme per-opératoire ; que, s'agissant de l'origine, exogène ou endogène, de l'infection, le professeur N... et les experts judiciaires sont d'avis qu'elle sera difficile à déterminer ;

que les professeurs Q... et R... relèvent qu'on n'a pas identifié d'incident permettant de repérer un moment de contamination ou d'établir une relation entre les procédures de stérilisation et l'infection ; qu'il ressort, néanmoins, de l'opinion des docteurs O... et P... qu'une contamination exogène a pu se produire bien qu'une cause endogène ait été également possible ;

que les docteurs L... et M... remarquent de leur côté que si la cause de l'infection n'a pu être retrouvée, des anomalies de dysfonctionnements ont été décelées dans l'environnement opératoire ; que les experts judiciaires ajoutent quant à eux que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient ;

que l'article 80-1 du Code de procédure pénale, qui dispose que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi n'exige pas que la participation de l'intéressé à l'infraction soit certaine mais seulement que la possibilité de cette participation soit vraisemblable ; qu'en l'espèce, aucune des deux origines envisageables de l'infection par le bacille clostridium perfringens ne pouvait, lors des mises en examen, être exclue, la possibilité d'une origine exogène et celle d'une origine endogène étant toutes deux vraisemblables en l'état des éléments dont disposait le juge d'instruction ; qu'ainsi, les indices graves et concordants, selon lesquels l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès rendaient vraisemblable que les personnes dont les fautes se rapportent à une infection exogène, ou à une infection endogène, aient pu participer à l'homicide involontaire de Frédéric G... ; que l'indication par les experts judiciaires que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient, sans restreindre ces dysfonctionnements à ce qui concerne le diagnostic de l'infection et l'administration d'antibiotiques, est un indice supplémentaire de la vraisemblance d'une cause exogène ;

que les dysfonctionnements intéressant une contamination exogène concernent : le non-respect des protocoles du champ opératoire et de préparation cutanée du patient, relevé à l'encontre du docteur Stéphane Y..., chirurgien ayant réalisé l'intervention, le défaut de contrôle du protocole concernant la préparation du patient, relevé à l'encontre du professeur Pierre A..., chef du département anesthésie-réanimation et président du conseil médical de l'hôpital, qui validait les protocoles, les rendait impératifs, exigeait leur respect et contrôlait l'application des procédures de soins, ainsi que du professeurs Jacques X..., chef du service de neurochirurgie et ayant dont autorité sur ce service, l'absence de protocole écrit de préparation du champ opératoire au bloc opératoire pour les crâniotomies, relevé à l'encontre du professeur Jacques X..., l'absence de procédures de décontamination, lavage du matériel de stérilisation et l'absence de programme d'assurance-qualité en stérilisation et de traçabilité de stérilisation, en particulier des clips réutilisables, relevés à l'encontre du professeur Z..., pharmacien-chef responsable des médicaments et de la stérilisation, qui a reconnu avoir été, au moins en titre, le responsable de la stérilisation, des fautes concernant la prévention des infections nosocomiales, la fourniture des moyens nécessaires à cette prévention, le contrôle de leur application de même que l'organisation et les moyens mis en oeuvre concernant les gardes de neurochirurgie, relevés à l'encontre de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que les experts relèvent encore que l'antibioprophylaxie dont n'a pas bénéficié Frédéric G... aurait peut-être permis d'éviter l'infection et que l'absence d'antibiothérapie post-opératoire est à leurs yeux une faute même si une antibiothérapie probabiliste n'était pas forcément apte à éviter le décès ; que le rapport des professeurs O... et P... indique que, dans l'hypothèse d'une bactérie secondaire, une antibioprophylaxie n'aurait pu jouer aucun rôle mais que l'absence d'antibioprophylaxie apparaissait comme un facteur pouvant avoir facilité le développement de l'infection au cas où la contamination se serait produite en per-opératoire ; que les professeurs O... et P... expliquent, par ailleurs, qu'un traitement antibiotique empirique aurait pu être institué le 12 mars, encore qu'il ne soit pas certain que ce traitement aurait sauvé le patient ou lui aurait évité des séquelles graves ; que le rapport précise que la bactérie clostridium perfringens est sensible à la plupart des antibiotiques, à l'exception des aminosides ; que le professeur Pierre A... a admis que, peut-être, dans le cas de Frédéric G..., aurait-il fallu entreprendre une antibiothérapie, mais aussi qu'on ne pouvait à l'évidence ici que regretter a posteriori l'absence d'antibiotiques ;

que, dans ces conditions, et alors qu'il existait des indices graves et concordants que le décès résulte d'une infection, il existe des indices concordants que l'absence d'administration d'antibiotiques ait un lien de causalité directe avec le décès ; qu'au regard de ce qui précède, il résulte des avis des experts judiciaires, des professeurs O... et P... et aussi du professeur Pierre A..., qui constituent en ce sens des indices au moins concordants, qu'il est vraisemblable que le défaut d'antibiothérapie ainsi que l'absence de prise en compte de l'hypoglycorachie et de décision de ponction lombaire ont pu être la cause du décès de Frédéric G... ; que ces fautes ont été relevées pour mettre en examen Stéphane Y..., qui a opéré Frédéric G... et qui ne peut utilement se dire non concerné par le suivi du patient, et Chantal B..., épouse C..., Soline D..., épouse E..., médecins anesthésistes ayant pris en charge le patient ; que, compte tenu de la vraisemblance de la possibilité d'une contamination exogène, l'absence d'antibioprophylaxie peut également être retenue comme pouvant justifier les mises en examen de : Sabine F... au titre de l'absence d'antibioprophylaxie selon le protocole en cours alors que l'intervention nécessitait l'introduction définitive de corps étrangers (clips) et a présenté des complications en allongeant la durée et multipliant les risques d'infection, Stéphane Y... pour l'absence d'antibioprohylaxie alors que l'intervention a duré plus de 4 heures, a présenté des complications avec hémorragies et nécessité l'introduction définitive de corps étrangers (clips) , Pierre A... et Jacques X... du chef de l'absence d'antibioprophylaxie systématique pour les crâniotomies ; que, comme il est dit plus haut, il ressort du rapport des experts judiciaires, constituant un indice en ce sens, que les différents dysfonctionnements relevés avaient un caractère fautif ; que, pour chacun des demandeurs, un lien de causalité entre le décès et une seule des fautes mentionnées au procès-verbal de première comparution suffit à fonder la mise en examen du chef d'homicide involontaire ; que les attributions respectives, ci-dessus rappelées, des demandeurs et, pour le chirurgien ainsi que les anesthésistes, leur prise en charge effective de Frédéric G..., constituent des indices graves que les fautes relevées par les experts et qui leur ont été notifiées lors de leur mise en examen leur sont personnellement imputables ;

qu'il en est de même de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, assurément responsable de la prévention des infections nosocomiales dans ses établissements, de la fourniture des moyens correspondants et du contrôle de l'application des mesures prises à cet égard ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas ici de décider si sont constituées contre les mis en examen des preuves de culpabilité, ni même si sont réunies à leur encontre des charges suffisantes pour justifier leur envoi devant la juridiction de jugement, mais de savoir s'il existait, au moment de la mise en examen, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable, et non pas certain, qu'ils aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que les mis en examen ne peuvent utilement invoquer, à ce stade de la procédure, une absence de démonstration, en l'état, de la certitude de leur responsabilité dans le décès de Frédéric G... ; qu'en dépit des développements des écritures versées au dossier à l'occasion de la présente instance, il n'y a pas lieu, dans le cadre du contentieux de la mise en examen, d'apprécier si les fautes reprochées sont suffisamment caractérisées, ni de qualifier ces fautes au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'il suffit qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que ces fautes aient pu avoir été commises par les mis en examen et être la cause du décès ; qu'en revanche, quant au report de l'intervention chirurgicale à l'après-midi du 9 mars, les experts énoncent qu'on peut se demander si une intervention plus précoce n'aurait pas permis d'éviter la rupture per-opératoire d'anévrisme et ses conséquences ; que cette interrogation ne peut être tenue pour un indice propre à justifier des mises en examen ; que la mise en examen de chacun des demandeurs ayant été justifiée, à un titre ou à un autre, du chef de l'infraction unique d'homicide involontaire, il n'y a matière à annulation d'aucune des mises en examen soumises à la censure de la Cour ; que, pour le surplus, la Cour n'a trouvé au dossier de l'information, examiné jusqu'à la cote D 259, aucune cause de nullité de pièces ou actes de procédure ;

"1 ) alors que, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions dont il est saisi ; que, s'agissant d'une infraction non intentionnelle, telle que l'homicide involontaire, lorsque les faits reprochés ne peuvent, à les supposer établis, constituer que la cause indirecte du dommage, le juge d'instruction doit, à peine de nullité de la mise en examen, constater qu'il existe des indices graves et concordants de ce que l'intéressé a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que le docteur Stéphane Y..., chirurgien, avait été mis en examen pour des faits qualifiés d'homicide involontaire sur la personne de Frédéric G..., pour avoir commis des fautes ou imprudences, consistant à ne pas avoir respecté les protocoles de préparation du champ opératoire et de préparation cutanée du patient, à ne pas avoir mis en place une antibioprophylaxie et une antibiothérapie, et à ne pas avoir procédé à une ponction lombaire moins de trois jours après l'intervention ; que la chambre de l'instruction, qui avait constaté que le patient était décédé d'une infection nosocomiale due à la bactérie clostridium perfringens, aurait dû en déduire que ces faits, à les supposer établis, constituaient la cause indirecte du décès du patient, de sorte que le docteur Stéphane Y... ne pouvait donc être mis en examen que si des indices graves et concordants de ce qu'il avait commis une faute qualifiée avait été retenus contre lui ; qu'en refusant pourtant d'annuler sa mise en examen, motif pris de ce qu'au moment de celle-ci, il existait à son encontre des indices graves et concordants de ce qu'il avait commis de simples fautes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors que le docteur Stéphane Y... soutenait qu'il résultait des pièces de la procédure qu'il avait parfaitement respecté les protocoles de préparation du champ opératoire et de préparation cutanée, à telle enseigne qu'aucune infection n'avait été constatée au niveau de la cicatrice du patient ;

qu'en se bornant à affirmer qu'il existait bien à l'encontre du praticien des indices graves et concordants du non-respect par ses soins de ces protocoles, sans aucunement répondre à ces conclusions, qui étaient pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors qu'en affirmant que la cause du décès de Frédéric G... était une infection par la bactérie clostridium perfringens, tout en constatant que le professeur N... l'avait finalement mise en doute et que, même si le patient avait survécu à l'infection, il serait décédé des suites de l'anévrisme per-opératoire, constatations d'où il résultait que la cause du décès était incertaine, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard pour Alain Z..., pris de la violation des articles 123, alinéa 3, 226-1 du Code pénal, 80-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure, notamment de la mise en examen d'Alain Z... ;

"aux motifs que le rapport K... du 16 décembre 2003 ne peut être pris en compte pour l'examen de la régularité des mises en examen dès lors qu'il n'a été versé au dossier que postérieurement à celles-ci ; qu'il en est de même du rapport complémentaire établi par le docteur J... le 11 juin 2004, et aussi du "rapport" scientifique collectif joint aux mémoires des mis en examen, auquel sont notamment annexés les avis récents de "grands témoins" ; que les experts judiciaires, à savoir les docteurs H..., I... et J... stigmatisent différents dysfonctionnements ou anomalies dans la prise en charge de Frédéric G... ; que le rapport de ces experts constitue un indice grave de la commission de fautes ; que s'ajoute à cet indice le rapport des docteurs L... et M... qui ont eux aussi remarqué des anomalies et dysfonctionnements dans l'environnement opératoire ; qu'il convient de vérifier si les fautes sur lesquelles se fondent les mises en examen peuvent avoir un lien de causalité avec le décès de Frédéric G... ; que le rapport provisoire du professeur N... concluait que la mort est due à une septicémie à bacille clostridium perfringens, son rapport définitif mentionnant toutefois que cette septicémie était seulement une cause possible de la mort ; que le rapport des professeurs O... et P... retient que l'infection par la bactérie clostridium perfringens est bien la cause directe du décès ; que le professeur Q..., chef du service de bactériologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a lui-même pu déclarer que le décès de Frédéric G... était bien lié à une infection nosocomiale à clostridium perfringens ; que le professeur R..., témoin assisté, a écrit que l'infection nosocomiale avait entraîné le décès du patient ; qu'enfin, les experts judiciaires ont estimé que la relation de cause à effet entre la complication infectieuse à clostridium perfringens et le décès était indiscutable ; qu'il ressortait de ces éléments, lors des mises en examen, des indices graves et concordants que l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès de Frédéric G..., bien que le professeur N... l'ait finalement mis en doute, et même si on pouvait penser que, dans le cas où le patient aurait survécu à l'infection, il en aurait conservé de lourdes séquelles neurologiques et serait, vraisemblablement, décédé ultérieurement des suites des lésions consécutives à la rupture d'anévrisme per-opératoire ; que, s'agissant de l'origine, exogène ou endogène, de l'infection, le professeur N... et les experts judiciaires sont d'avis qu'elle sera difficile à déterminer ;

que les professeurs Q... et R... relèvent qu'on n'a pas identifié d'incident permettant de repérer un moment de contamination ou d'établir une relation entre les procédures de stérilisation et l'infection ; qu'il ressort, néanmoins, de l'opinion des docteurs O... et P... qu'une contamination exogène a pu se produire bien qu'une cause endogène ait été également possible ;

que les docteurs L... et M... remarquent de leur côté que, si la cause de l'infection n'a pu être retrouvée, des anomalies de dysfonctionnements ont été décelées dans l'environnement opératoire ; que les experts judiciaires ajoutent quant à eux que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient ;

que l'article 80-1 du Code de procédure pénale, qui dispose que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi n'exige pas que la participation de l'intéressé à l'infraction soit certaine mais seulement que la possibilité de cette participation soit vraisemblable ; qu'en l'espèce, aucune des deux origines envisageables de l'infection par le bacille clostridium perfringens ne pouvait, lors des mises en examen, être exclue, la possibilité d'une origine exogène et celle d'une origine endogène étant toutes deux vraisemblables en l'état des éléments dont disposait le juge d'instruction ; qu'ainsi, les indices graves et concordants selon lesquels l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès rendaient vraisemblable que les personnes dont les fautes se rapportent à une infection exogène, ou à une infection endogène, aient pu participer à l'homicide involontaire de Frédéric G... ; que l'indication par les experts judiciaires que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient, sans restreindre ces dysfonctionnements à ce qui concerne le diagnostic de l'infection et l'administration d'antibiotiques, est un indice supplémentaire de la vraisemblance d'une cause exogène ;

que les dysfonctionnements intéressant une contamination exogène concernent : le non-respect des protocoles du champ opératoire et de préparation cutanée du patient, relevé à l'encontre du docteur Stéphane Y..., chirurgien ayant réalisé l'intervention, le défaut de contrôle du protocole concernant la préparation du patient, relevé à l'encontre du professeur Pierre A..., chef du département anesthésie-réanimation et président du conseil médical de l'hôpital, qui validait les protocoles, les rendait impératifs, exigeait leur respect et contrôlait l'application des procédures de soins, ainsi que du professeur Jacques X..., chef du service de neurochirurgie et ayant dont autorité sur ce service, l'absence de protocole écrit de préparation du champ opératoire au bloc opératoire pour les crâniotomies, relevé à l'encontre du professeur Jacques X..., l'absence de procédures de décontamination, lavage du matériel de stérilisation et l'absence de programme d'assurance-qualité en stérilisation et de traçabilité de stérilisation, en particulier des clips réutilisables, relevés à l'encontre du professeur Alain Z..., pharmacien-chef responsable des médicaments et de la stérilisation, qui a reconnu avoir été, au moins en titre, le responsable de la stérilisation, des fautes concernant la prévention des infections nosocomiales, la fourniture des moyens nécessaires à cette prévention, le contrôle de leur application de même que l'organisation et les moyens mis en oeuvre concernant les gardes de neurochirurgie, relevés à l'encontre de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que les experts relèvent encore que l'antibioprophylaxie dont n'a pas bénéficié Frédéric G... aurait peut-être permis d'éviter l'infection, et que l'absence d'antibiothérapie post-opératoire est à leurs yeux une faute même si une antibiothérapie probabiliste n'était pas forcément apte à éviter le décès ; que le rapport des professeurs O... et P... indique que, dans l'hypothèse d'une bactérie secondaire, une antibioprophylaxie n'aurait pu jouer aucun rôle mais que l'absence d'antibioprophylaxie apparaissait comme un facteur pouvant avoir facilité le développement de l'infection au cas où la contamination se serait produite en per-opératoire ; que les professeurs O... et P... expliquent, par ailleurs, qu'un traitement antibiotique empirique aurait pu être institué le 12 mars, encore qu'il ne soit pas certain que ce traitement aurait sauvé le patient ou lui aurait évité des séquelles graves ; que le rapport précise que la bactérie clostridium perfringens est sensible à la plupart des antibiotiques, à l'exception des aminosides ; que le professeur Pierre A... a admis que, peut-être, dans le cas de Frédéric G..., aurait-il fallu entreprendre une antibiothérapie, mais aussi qu'on ne pouvait à l'évidence ici que regretter a posteriori l'absence d'antibiotiques ;

que, dans ces conditions, et alors qu'il existait des indices graves et concordants que le décès résulte d'une infection, il existe des indices concordants que l'absence d'administration d'antibiotiques ait un lien de causalité directe avec le décès ; qu'au regard de ce qui précède, il résulte des avis des experts judiciaires, des professeurs O... et P... et aussi du professeur Pierre A..., qui constituent en ce sens des indices au moins concordants, qu'il est vraisemblable que le défaut d'antibiothérapie ainsi que l'absence de prise en compte de l'hypoglycorachie et de décision de ponction lombaire ont pu être la cause du décès de Frédéric G... ; que ces fautes ont été relevées pour mettre en examen Stéphane Y..., qui a opéré Frédéric G... et qui ne peut utilement se dire non concerné par le suivi du patient, et Chantal B..., épouse C..., Soline D..., épouse E..., et Sabine F..., médecins anesthésistes ayant pris en charge le patient ; que, compte tenu de la vraisemblance de la possibilité d'une contamination exogène, l'absence d'antibioprophylaxie peut également être retenue comme pouvant justifier les mises en examen de : Sabine F... au titre de l'absence d'antibioprophylaxie selon le protocole en cours alors que l'intervention nécessitait l'introduction définitive de corps étrangers (clips) et a présenté des complications en allongeant la durée et multipliant les risques d'infection, Stéphane Y... pour l'absence d'antibioprohylaxie alors que l'intervention a duré plus de 4 heures, a présenté des complications avec hémorragies et nécessité l'introduction définitive de corps étrangers (clips), Pierre A... et Jacques X... du chef de l'absence d'antibioprophylaxie systématique pour les crâniotomies ; que, comme il est dit plus haut, il ressort du rapport des experts judiciaires, constituant un indice en ce sens, que les différents dysfonctionnements relevés avaient un caractère fautif ; que, pour chacun des demandeurs, un lien de causalité entre le décès et une seule des fautes mentionnées au procès-verbal de première comparution suffit à fonder la mise en examen du chef d'homicide involontaire ; que les attributions respectives, ci-dessus rappelées, des demandeurs et, pour le chirurgien ainsi que les anesthésistes, leur prise en charge effective de Frédéric G..., constituent des indices graves que les fautes relevées par les experts et qui leur ont été notifiées lors de leur mise en examen leur sont personnellement imputables ;

qu'il en est de même de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, assurément responsable de la prévention des infections nosocomiales dans ses établissements, de la fourniture des moyens correspondants et du contrôle de l'application des mesures prises à cet égard ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas ici de décider si sont constituées contre les mis en examen des preuves de culpabilité, ni même si sont réunies à leur encontre des charges suffisantes pour justifier leur envoi devant la juridiction de jugement, mais de savoir s'il existait, au moment de la mise en examen, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable, et non pas certain, qu'ils aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que les mis en examen ne peuvent utilement invoquer, à ce stade de la procédure, une absence de démonstration, en l'état, de la certitude de leur responsabilité dans le décès de Frédéric G... ; qu'en dépit des développements des écritures versées au dossier à l'occasion de la présente instance, il n'y a pas lieu, dans le cadre du contentieux de la mise en examen, d'apprécier si les fautes reprochées sont suffisamment caractérisées, ni de qualifier ces fautes au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'il suffit qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que ces fautes aient pu avoir été commises par les mis en examen et être la cause du décès ; qu'en revanche, quant au report de l'intervention chirurgicale à l'après-midi du 9 mars, les experts énoncent qu'on peut se demander si une intervention plus précoce n'aurait pas permis d'éviter la rupture per-opératoire d'anévrisme et ses conséquences ; que cette interrogation ne peut être tenue pour un indice propre à justifier des mises en examen ; que la mise en examen de chacun des demandeurs ayant été justifiée, à un titre ou à un autre, du chef de l'infraction unique d'homicide involontaire, il n'y a matière à annulation d'aucune des mises en examen soumises à la censure de la Cour ; que, pour le surplus, la Cour n'a trouvé au dossier de l'information, examiné jusqu'à la cote D 259, aucune cause de nullité de pièces ou actes de procédure ;

"1 ) alors que, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions dont il est saisi ; que, s'agissant d'une infraction non intentionnelle, telle que l'homicide involontaire, lorsque les faits reprochés ne peuvent, à les supposer établis, constituer que la cause indirecte du dommage, le juge d'instruction doit, à peine de nullité de la mise en examen, constater qu'il existe des indices graves et concordants de ce que l'intéressé a soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que le professeur Alain Z..., pharmacien, avait été mis en examen pour des faits qualifiés d'homicide involontaire sur la personne de Frédéric G..., pour avoir commis des fautes ou imprudences, consistant en l'absence de procédures de décontamination, lavage de matériel et stérilisation, absence de mise en place d'un programme d'assurance-qualité en stérilisation et de traçabilité de stérilisation des dispositifs médicaux en particulier des clips réutilisables ; que la chambre de l'instruction, qui avait constaté que le patient était décédé d'une infection nosocomiale due à la bactérie clostridium perfringens, aurait dû en déduire que ces faits, à les supposer établis, constituaient la cause indirecte du décès du patient, de sorte que le professeur Alain Z... ne pouvait être mis en examen que si des indices graves et concordants de ce qu'il avait commis une faute qualifiée avait été retenus contre lui ; qu'en refusant pourtant d'annuler sa mise en examen, motif pris de ce qu'au moment de celle-ci, il existait à son encontre des indices graves et concordants de ce qu'il avait commis de simples fautes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors que le professeur Alain Z... soutenait qu'il n'était pas, à l'époque des faits, le responsable des prétendus manquements qui lui étaient reprochés en matière de mise en place des procédures de décontamination, stérilisation et assurance qualité et qu'en toute hypothèse, ces procédures n'avaient pas été rendues obligatoires dans l'hôpital par une loi ou un règlement ;

qu'en se bornant à affirmer qu'il existait bien à l'encontre du praticien, qui avait reconnu être responsable de la stérilisation, des indices graves et concordants de l'absence de mise en place, par ses soins, de ces procédures, sans aucunement répondre à ces conclusions, qui étaient pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors qu'en affirmant que la cause du décès de Frédéric G... était une infection par la bactérie clostridium perfringens, tout en constatant que le professeur N... l'avait finalement mise en doute et que, même si le patient avait survécu à l'infection, il serait décédé des suites de l'anévrisme per-opératoire, constatations d'où il résultait que la cause du décès était incertaine, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre A..., pris de la violation des articles 80-1, 173, 174-1 du Code de procédure pénale, 121-3 et 221-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la mise en examen de Pierre A... du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs que "l'article 80-1 du Code de procédure pénale, qui dispose que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi, n'exige pas que la participation de l'intéressé à l'infraction soit certaine, mais seulement que la possibilité de cette participation soit vraisemblable ; qu'en l'espèce, aucune des deux origines envisageables de l'infraction par le bacille clostridium perfringens ne pouvait, lors des mises en examen, être exclue, la possibilité d'une origine exogène et celle d'une origine endogène étant toutes deux vraisemblables (...) ; que l'indication par les experts judiciaires que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient, sans restreindre ces dysfonctionnements en ce qui concerne le diagnostic de l'infection et l'administration d'antibiotiques, est un indice supplémentaire de la vraisemblance d'une cause exogène ; que les dysfonctionnements intéressant une contamination exogène concernent : (...) - le défaut de contrôle concernant la préparation du patient, relevé à l'encontre du professeur Pierre A..., chef du département anesthésie- réanimation et président du conseil médical de l'hôpital, qui validait les protocoles, les rendait impératifs, exigeait leur respect et contrôlait l'application des procédures de soins (...) ; - l'absence de contrôle du protocole concernant la préparation du champ opératoire au bloc opératoire en neurochirurgie, relevée à l'encontre du professeur Pierre A..., (...) Pierre A... et Jacques X... du chef de l'absence d'antibioprophylaxie systématique pour les crâniotomies (...) ; que, pour chacun des demandeurs, un lien de causalité entre le décès et une seule des fautes mentionnées au procès-verbal de première comparution suffit à fonder la mise en examen du chef d'homicide involontaire ; que les attributions respectives, ci-dessus rappelées, des demandeurs (...) constituent des indices graves que les fautes relevées par les experts et qui leur ont été notifiées lors de leur mise en examen leur sont personnellement imputables (...) ; qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre du contentieux de la mise en examen, d'apprécier si les fautes reprochées sont suffisamment caractérisées, ni de qualifier les fautes au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ;

qu'il suffit qu'il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable que ces fautes aient pu avoir été commises par les mis en examen et être la cause du décès (...)" ;

"alors, d'une part, qu'à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que les faits reprochés au professeur Pierre A..., à les supposer établis, n'étaient susceptibles que de constituer une cause indirecte du décès de Frédéric G... et sa responsabilité pénale ne pouvait donc être engagée que pour une violation manifestement délibérée des obligations de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement, ou pour une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ; que, dans la mesure où le professeur Pierre A... était mis en examen exclusivement pour des faits d'imprudence ou de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, insusceptibles de constituer, à eux seuls, des faits d'homicide involontaire et de fonder des poursuites pénales à l'encontre d'un auteur indirect présumé, sa mise en examen pour homicide involontaire n'était pas justifiée légalement, et la chambre de l'instruction devait en prononcer l'annulation ; que sa décision s'inscrit donc en violation des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'il ne s'agissait pas, pour la chambre de l'instruction, d'apprécier si les fautes reprochées sont suffisamment caractérisées, ni de se prononcer sur les charges justifiant un renvoi devant une juridiction de jugement, mais de relever l'existence d'indices graves et concordants justifiant, en l'espèce, une mise en examen pour homicide involontaire, c'est-à- dire de faits de nature à rendre vraisemblable la participation du mis en examen à la commission de l'infraction dont le juge est saisi, en adéquation avec cette infraction, qu'ils doivent être susceptibles de caractériser dans tous ses éléments ; que, précisément, les termes de la mise en examen du professeur Pierre A..., qui n'était pas directement à l'origine du décès de Frédéric G..., ne lui reprochent que des faits d'imprudence ou de négligence, et non une faute délibérée ou qualifiée, seule susceptible de fonder des poursuites pénales du chef d'homicide involontaire, s'agissant d'un auteur indirect ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de la mise en examen du professeur Pierre A..., en estimant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier si les fautes reprochées étaient suffisamment caractérisées, la chambre de l'instruction n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Chantal B..., épouse C..., pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 80-1, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure et notamment de la mise en examen de Chantal B..., épouse C..., du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs que "le rapport K... du 16 décembre 2003 ne peut être pris en compte pour l'examen de la régularité des mises en examen dès lors qu'il n'a été versé au dossier que postérieurement à celles-ci ; qu'il en est de même du rapport complémentaire établi par le docteur J... le 11 juin 2004, et aussi du "rapport" scientifique collectif joint aux mémoires des mis en examen, auquel sont notamment annexés les avis récents de "grands témoins" ; que les experts judiciaires, à savoir les docteurs H..., I... et J... stigmatisaient différents dysfonctionnements et anomalies dans la prise en charge de Frédéric G... ; que le rapport de ces experts constitue un indice gave de commission de fautes que s'ajoute à cet indice le rapport des docteurs L... et M... qui ont, eux aussi, remarqué des anomalies et dysfonctionnements dans l'environnement opératoire ; qu'il convient de vérifier si les fautes sur lesquelles se fondent les mises en examen peuvent avoir un lien de causalité avec le décès de Frédéric G... ; que le rapport provisoire du professeur N... concluait que la mort est due à une septicémie à bacille clostridium perfringens, son rapport définitif mentionnant toutefois que cette septicémie était seulement une cause possible de la mort ; que le rapport des professeurs O... et P... retient que l'infection par la bactérie clostridium perfringens est bien la cause directe du décès ; que le professeur Q..., chef de service de bactériologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a lui-même pu déclarer que le décès de Frédéric G... était bien lié à une infection nosocomiale à clostridium perfringens ; que le professeur R..., témoin assisté, a écrit que l'infection nosocomiale avait entraîné le décès du patient ; qu'enfin, les experts judiciaires ont estimé que la relation de cause à effet entre la complication infectieuse à clostridium perfringens et le décès était indiscutable ; qu'il ressortait de ces éléments, lors des mises en examen, des indices graves et concordants que l'infection par le bacille de clostridium perfringens était la cause du décès de Frédéric G... bien que le professeur N... l'ait finalement mis en doute, et même si on pouvait penser que, dans le cas où le patient aurait survécu à l'infection, il en aurait conservé de lourdes séquelles neurologiques et serait, vraisemblablement, décédé ultérieurement des suites des lésions consécutives à la rupture d'anévrisme per-opératoire ; que, s'agissant de l'origine, exogène ou endogène, de l'infection, le professeur N... et les experts judiciaires sont d'avis qu'elle sera difficile à déterminer ;

que les professeurs Q... et R... relèvent qu'on n'a pas identifié d'incident permettant de repérer le moment de la contamination ou d'établir une relation entre les procédures de stérilisation et l'infection ; qu'il ressort néanmoins de l'opinion des docteurs O... et P... qu'une contamination exogène a pu se produire bien qu'une cause endogène ait été également possible ;

que les docteurs L... et M... remarquent de leur côté que, si la cause de l'infection n'a pu être retrouvée, des anomalies et dysfonctionnements ont été décelés dans l'environnement opératoire ; que les experts judiciaires ajoutent quant à eux que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient ;

que l'article 80-1 du Code de procédure pénale, qui dispose que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre lesquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi, n'exige pas que la participation de l'intéressé à l'infraction soit certaine mais seulement que la possibilité de cette participation soit vraisemblable ; qu'en l'espèce, aucune des deux origines envisageables de l'infection par le bacille clostridium perfringens ne pouvait, lors des mises en examen, être exclue, la possibilité d'une origine exogène et celle d'une origine endogène étant toutes deux vraisemblables en l'état des éléments dont disposait le juge d'instruction ; qu'ainsi, les indices graves et concordants selon lesquels l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès rendaient vraisemblable que les personnes dont les fautes se rapportent à une infection exogène ou à une infection endogène, aient pu participer à l'homicide involontaire de Frédéric G... ; que l'indication par les experts judiciaires que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient, sans restreindre ces dysfonctionnements à ce qui concerne le diagnostic de l'infection et l'administration d'antibiotiques, est un indice supplémentaire de la vraisemblance de la cause exogène ;

que les dysfonctionnements intéressant une contamination exogène concernent : le non-respect des protocoles du champ opératoire et de préparation cutanée du patient, relevé à l'encontre du docteur Stéphane Y..., chirurgien ayant réalisé l'intervention, le défaut de contrôle du protocole concernant la préparation du patient, relevé à l'encontre du professeur Pierre A..., chef du département anesthésie-réanimation et président du conseil médical de l'hôpital, qui validait les protocoles, les rendait impératifs, exigeait leur respect et contrôlait l'application des procédures de soins, ainsi que du professeur Jacques X..., chef du service de neurochirurgie et ayant dont autorité sur ce service, l'absence de procédures de décontamination, lavage du matériel et stérilisation et l'absence de programme d'assurance-qualité en stérilisation et de traçabilité de stérilisation, en particulier des clips réutilisables, relevés à l'encontre du professeur Alain Z..., pharmacien chef responsable des médicaments et de la stérilisation, qui a reconnu avoir été, au moins en titre, le responsable de la stérilisation, des fautes concernant la prévention des infections nosocomiales, la fourniture des moyens nécessaires à cette prévention, le contrôle de leur application de même que l'organisation et les moyens mis en oeuvre concernant les gardes de neurochirurgie relevés à l'encontre de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que les experts relèvent encore que l'antibioprophylaxie dont n'a pas bénéficié Frédéric G... aurait peut-être permis d'éviter l'infection et que l'absence d'antibiothérapie post-opératoire est à leur yeux une faute même si une antibiothérapie probabiliste n'était pas forcément apte à éviter le décès ; que le rapport des professeurs O... et P... indique que, dans l'hypothèse d'une bactériémie secondaire, une antibioprophylaxie n'aurait pu jouer aucun rôle mais que l'absence d'antibioprophylaxie apparaît comme un facteur pouvant avoir facilité le développement de l'infection au cas où la contamination se serait produite en per-opératoire ; que les professeurs O... et P... expliquent, par ailleurs, qu'un traitement antibiotique empirique aurait pu être institué le 12 mars, encore qu'il ne soit pas certain que ce traitement aurait sauvé le patient ou lui aurait évité des séquelles graves ; que le rapport précise que la bactérie clostridium perfringens est sensible à la plupart des antibiotiques, à l'exception des aminosides ; que le professeur Pierre A... a admis que, peut-être, dans le cas de Frédéric G..., aurait-il fallu entreprendre une antibiothérapie, mais aussi qu'on ne pouvait à l'évidence ici que regretter a posteriori l'absence d'antibiotiques ;

que, dans ces conditions, et alors qu'il existe des indices concordants que le décès résulte d'une infection, il existe des indices graves et concordants que l'absence d'administration d'antibiotiques ait un lien de causalité directe avec le décès ; qu'au regard de ce qui précède, il résulte des avis des experts judiciaires, des professeurs O... et P... et aussi du professeur Pierre A..., qui constituent en ce sens indices au moins concordants, qu'il est vraisemblable que le défaut d'antibiothérapie ainsi que l'absence de prise en compte de l'hypoglycorachie et de décision de ponction lombaire ont pu être la cause du décès de Frédéric G... ; que ces fautes ont été relevées pour mettre en examen Stéphane Y..., qui a opéré Frédéric G..., et qui ne peut utilement se dire non concerné par le suivi du patient, et Chantal B..., épouse C..., Soline Grynspzpan, épouse E..., et Sabine F..., médecins anesthésistes ayant pris en charge le patient ; que, compte tenu de la vraisemblance de la possibilité d'une contamination exogène, l'absence d'antibioprophylaxie peut également être retenue comme pouvant justifier les mises en examen de : - Sabine F... au titre de l'absence d'antibioprophylaxie selon le protocole en cours alors que l'intervention nécessitait l'introduction définitive de corps étrangers (clips) et a présenté des complications en allongeant la durée et multipliant les risques d'infection ; - Stéphane Y... pour l'absence d'antibioprophylaxie alors que l'intervention a duré plus de 4 heures, a présenté des complications avec hémorragies et nécessité l'introduction définitive d'un corps étrangers (clips) ; - Pierre A... et Jacques X..., du chef de l'absence d'antibioprophylaxie systématique pour les crâniotomies ; que, comme il est dit plus haut, il ressort du rapport des experts judiciaires, constituant un indice grave en ce sens, que les différents dysfonctionnements relevés avaient un caractère fautif ; que, pour chacun des demandeurs, un lien de causalité entre le décès et une seule des fautes mentionnées au procès-verbal de première comparution suffit à fonder la mise en examen du chef d'homicide involontaire ; que les attributions respectives, ci-dessus rappelées, des demandeurs et, pour le chirurgien ainsi que les anesthésistes, leur prise en charge effective de Frédéric G..., constituent des indices graves que les fautes relevés par les experts et qui leur ont été notifiées lors de leur mise en examen leur sont toutes personnellement imputables ;

qu'il en est de même de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, assurément responsable de la prévention des infections nosocomiales dans ses établissements, de la fourniture des moyens correspondants et du contrôle de l'application des mesures prises à cet égard ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas ici de décider si sont constituées contre les mis en examen des preuves de culpabilité, ni même que sont réunies à leur encontre des charges suffisantes pour justifier leur renvoi devant la juridiction de jugement mais de savoir s'il existait, au moment de la mise en examen, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable et non pas certain, qu'ils aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que les mis en examen ne peuvent utilement invoquer, à ce stade de la procédure, une absence de démonstration, en l'état, de la certitude de leur responsabilité dans le décès de Frédéric G... ; qu'en dépit des développements des écritures versées au dossier à l'occasion de la présente instance, il n'y a pas lieu, dans le cadre du contentieux de la mise en examen, d'apprécier si les fautes reprochées sont suffisamment caractérisées, ni de qualifier ces fautes au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'iI suffit qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que ces fautes aient pu avoir été commises par les mis en examen et être la cause du décès ; qu'en revanche, quant au report de l'intervention chirurgicale à l'après-midi du 9 mars, que les experts énoncent qu'on peut se demander si une intervention plus précoce n'aurait pas permis d'éviter la rupture per-opératoire d'anévrisme et ses conséquences ; que cette interrogation ne peut être tenue pour un indice propre à justifier des mises en examen ; qu'au total, la mise en examen de chacun des demandeurs ayant été justifiée, à un titre ou à un autre, du chef de l'infraction unique d'homicide involontaire, il n'y a matière à annulation d'aucune des mises en examen soumises à la censure de la Cour ; que, pour le surplus, la Cour n'a trouvé au dossier de l'information, examiné jusqu'à la cote D 259, aucune cause de nullité de pièces ou actes de la procédure ; qu'il n'y a donc lieu à évocation" ;

"1 ) alors que, lorsqu'elle relève qu'il a été procédé à une mise en examen en l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en cause ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction dont le juge d'instruction est saisi, la chambre de l'instruction est tenue d'en prononcer l'annulation ; que l'appréciation du bien-fondé de la mise en examen implique un examen de l'ensemble des éléments révélés par l'instruction ; qu'en écartant les rapports des docteurs S..., T... et J..., le rapport scientifique collectif joint au mémoire de la demanderesse ainsi que les avis récents de "grand témoins" y annexés, au motif que ces rapports ne pouvaient être pris en compte pour l'examen de la régularité de sa mise en examen dès lors qu'ils n'avaient été versés au dossier que postérieurement à celle-ci, la chambre de l'instruction, qui a procédé à un examen partiel des pièces du dossier et n'a pu s'assurer que la mise en examen étaient justifiée au regard des éléments révélés par l'instruction, a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que la présomption d'innocence gouverne l'ensemble de la procédure pénale et commande que le doute profite à l'accusé ; qu'en présence de doutes sérieux sur sa participation à l'infraction, la mise en examen ne peut intervenir qu'en violation de la présomption d'innocence ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de Chantal B..., épouse C..., pour avoir omis de prescrire un traitement antibiotique tout en relevant l'existence de doutes sérieux sur l'origine de l'infection, le moment de la contamination de la victime et l'utilité d'un traitement antibiotique, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

"3 ) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que Chantal B..., épouse C..., faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'infection de Frédéric G... n'avait été révélée que par l'autopsie et que cette infection n'avait pu être diagnostiquée avant le 13 mars 1999, date du décès, puisque aucun élément clinique ou bactériologique n'avait permis de retenir une cause infectieuse à la fièvre de Frédéric G... et que l'hypoglycorachie légère constatée ne pouvait permettre de diagnostiquer une infection méningée puisque celle-ci perd tout son caractère évocateur d'une méningite à la fois après une hémorragie méningée et après une intervention neurochirurgicale ; qu'en affirmant que le défaut d'antibiothérapie et de prise en compte de l'hypoglycorachie avaient pu être la cause du décès, sans répondre au moyen péremptoire des écritures de la demanderesse faisant valoir que les différents examens pratiqués n'avaient pas révélés de signes cliniques infectieux avant le décès, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"4 ) alors que Chantal B..., épouse C..., faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la réalisation d'une ponction lombaire dans les suites immédiates d'une crâniotomie chez un malade en souffrance cérébrale l'expose à un risque mortel ; qu'en affirmant que le défaut de décision de ponction lombaire aurait pu être la cause du décès de Frédéric G... sans répondre au moyen déterminant de la demanderesse faisant valoir qu'un tel acte ne pouvait être effectué dans les suites immédiates de l'opération, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Soline D..., épouse E..., pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 80-1, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure et notamment de la mise en examen de Soline D..., épouse E..., du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs que "le rapport K... du 16 décembre 2003 ne peut être pris en compte pour l'examen de la régularité des mises en examen dès lors qu'il n'a été versé au dossier que postérieurement à celles-ci ; qu'il en est de même du rapport complémentaire établi par le docteur J... le 11 juin 2004, et aussi du "rapport" scientifique collectif joint aux mémoires des mis en examen, auquel sont notamment annexés les avis récents de "grands témoins" ; que les experts judiciaires, à savoir les docteurs H..., I... et J... stigmatisaient différents dysfonctionnements et anomalies dans la prise en charge de Frédéric G... ; que le rapport de ces experts constitue un indice gave de commission de fautes ; que s'ajoute à cet indice le rapport des docteurs L... et M... qui ont, eux aussi, remarqué des anomalies et dysfonctionnements dans l'environnement opératoire ; qu'il convient de vérifier si les fautes sur lesquelles se fondent les mises en examen peuvent avoir un lien de causalité avec le décès de Frédéric G... ; que le rapport provisoire du professeur N... concluait que la mort est due à une septicémie à bacille clostridium perfringens, son rapport définitif mentionnant toutefois que cette septicémie était seulement une cause possible de la mort ; que le rapport des professeurs O... et P... retient que l'infection par la bactérie clostridium perfringens est bien la cause directe du décès ; que le professeur Q..., chef de service de bactériologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a lui-même pu déclarer que le décès de Frédéric G... était bien lié à une infection nosocomiale à clostridium perfringens ; que le professeur R..., témoin assisté, a écrit que l'infection nosocomiale avait entraîné le décès du patient ; qu'enfin, les experts judiciaires ont estimé que la relation de cause à effet entre la complication infectieuse à clostridium perfringens et le décès était indiscutable ; qu'il ressortait de ces éléments, lors des mises en examen, des indices graves et concordants que l'infection par le bacille de clostridium perfringens était la cause du décès de Frédéric G... bien que le professeur N... l'ait finalement mis en doute, et même si on pouvait penser que, dans le cas où le patient aurait survécu à l'infection, il en aurait conservé de lourdes séquelles neurologiques et serait, vraisemblablement, décédé ultérieurement des suites des lésions consécutives à la rupture d'anévrisme per-opératoire ;

que, s'agissant de l'origine, exogène ou endogène, de l'infection, le professeur N... et les experts judiciaires sont d'avis qu'elle sera difficile à déterminer ; que les professeurs Q... et R... relèvent qu'on n'a pas identifié d'incident permettant de repérer le moment de la contamination ou d'établir une relation entre les procédures de stérilisation et l'infection ; qu'il ressort, néanmoins, de l'opinion des docteurs O... et P... qu'une contamination exogène a pu se produire bien qu'une cause endogène ait été également possible ;

que les docteurs L... et M... remarquent de leur côté que si la cause de l'infection n'a pu être retrouvée, des anomalies et dysfonctionnements ont été décelés dans l'environnement opératoire ; que les experts judiciaires ajoutent quant à eux que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient ;

que l'article 80-1 du Code de procédure pénale, qui dispose que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi, n'exige pas que la participation de l'intéressé à l'infraction soit certaine mais seulement que la possibilité de cette participation soit vraisemblable ; qu'en l'espèce, aucune des deux origines envisageables de l'infection par le bacille clostridium perfringens ne pouvait, lors des mises en examen, être exclue, la possibilité d'une origine exogène et celle d'une origine endogène étant toutes deux vraisemblables en l'état des éléments dont disposait le juge d'instruction ; qu'ainsi, les indices graves et concordants selon lesquels l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès rendaient vraisemblable que les personnes dont les fautes se rapportent à une infection exogène ou à une infection endogène, aient pu participer à l'homicide involontaire de Frédéric G... ; que l'indication par les experts judiciaires que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient, sans restreindre ces dysfonctionnements à ce qui concerne le diagnostic de l'infection et l'administration d'antibiotiques, est un indice supplémentaire de la vraisemblance de la cause exogène ;

que les dysfonctionnements intéressant une contamination exogène concernent : le non-respect des protocoles du champ opératoire et de préparation cutanée du patient, relevé à l'encontre du docteur Stéphane Y..., chirurgien ayant réalisé l'intervention, le défaut de contrôle du protocole concernant la préparation du patient, relevé à l'encontre du professeur Pierre A..., chef du département anesthésie-réanimation et président du conseil médical de l'hôpital, qui validait les protocoles, les rendait impératifs, exigeait leur respect et contrôlait l'application des procédures de soins, ainsi que du professeur Jacques X..., chef du service de neurochirurgie et ayant dont autorité sur ce service, l'absence de procédures de décontamination, lavage du matériel et stérilisation et l'absence de programme d'assurance-qualité en stérilisation et de traçabilité de stérilisation, en particulier des clips réutilisables, relevés à l'encontre du professeur Alain Z..., pharmacien-chef responsable des médicaments et de la stérilisation, qui a reconnu avoir été, au moins en titre, le responsable de la stérilisation, des fautes concernant la prévention des infections nosocomiales, la fourniture des moyens nécessaires à cette prévention, le contrôle de leur application de même que l'organisation et les moyens mis en oeuvre concernant les gardes de neurochirurgie relevés à l'encontre de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que les experts relèvent encore que l'antibioprophylaxie dont n'a pas bénéficié Frédéric G... aurait peut-être permis d'éviter l'infection et que l'absence d'antibiothérapie post-opératoire est à leurs yeux une faute même si une antibiothérapie probabiliste n'était pas forcément apte à éviter le décès ; que le rapport des professeurs O... et P... indique que, dans l'hypothèse d'une bactériémie secondaire, une antibioprophylaxie n'aurait pu jouer aucun rôle mais que l'absence d'antibioprophylaxie apparaît comme un facteur pouvant avoir facilité le développement de l'infection au cas où la contamination se serait produite en per-opératoire ; que les professeurs O... et P... expliquent, par ailleurs, qu'un traitement antibiotique empirique aurait pu être institué le 12 mars, encore qu'il ne soit pas certain que ce traitement aurait sauvé le patient ou lui aurait évité des séquelles graves ; que le rapport précise que la bactérie clostridium perfringens est sensible à la plupart des antibiotiques, à l'exception des aminosides ; que le professeur Pierre A... a admis que, peut-être, dans le cas de Frédéric G..., aurait-il fallu entreprendre une antibiothérapie, mais aussi qu'on ne pouvait à l'évidence ici que regretter a posteriori l'absence d'antibiotiques ;

que, dans ces conditions, et alors qu'il existe des indices concordants que le décès résulte d'une infection, il existe des indices graves et concordants que l'absence d'administration d'antibiotiques ait un lien de causalité directe avec le décès ; qu'au regard de ce qui précède, il résulte des avis des experts judiciaires, des professeurs O... et P... et aussi du professeur Pierre A..., qui constituent en ce sens indices au moins concordants, qu'il est vraisemblable que le défaut d'antibiothérapie ainsi que l'absence de prise en compte de l'hypoglycorachie et de décision de ponction lombaire ont pu être la cause du décès de Frédéric G... ; que ces fautes ont été relevées pour mettre en examen Stéphane Y..., qui a opéré Frédéric G..., et qui ne peut utilement se dire non concerné par le suivi du patient, et Chantal B..., épouse C..., Soline D..., épouse E..., et Soline F..., médecins anesthésistes ayant pris en charge le patient ; que, compte tenu de la vraisemblance de la possibilité d'une contamination exogène, l'absence d'antibioprophylaxie peut également être retenue comme pouvant justifier les mises en examen de : - Soline F... au titre de l'absence d'antibioprophylaxie selon le protocole en cours alors que l'intervention nécessitait l'introduction définitive de corps étrangers (clips) et a présenté des complications en allongeant la durée et multipliant les risques d'infection ; Stéphane Y... pour l'absence d'antibioprophylaxie alors que l'intervention a duré plus de 4 heures, a présenté des complications avec hémorragies et nécessité l'introduction définitive d'un corps étrangers (clips), Pierre A... et Jacques X..., du chef de l'absence d'antibioprophylaxie systématique pour les crâniotomies ; que, comme il est dit plus haut, il ressort du rapport des experts judiciaires, constituant un indice grave en ce sens, que les différents dysfonctionnements relevés avaient un caractère fautif ; que, pour chacun des demandeurs, un lien de causalité entre le décès et une seule des fautes mentionnées au procès-verbal de première comparution suffit à fonder la mise en examen du chef d'homicide involontaire ; que les attributions respectives, ci-dessus rappelées, des demandeurs et, pour le chirurgien ainsi que les anesthésistes, leur prise en charge effective de Frédéric G..., constituent des indices graves que les fautes relevés par les experts et qui leur ont été notifiées lors de leur mise en examen leur sont toutes personnellement imputables ;

qu'il en est de même de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, assurément responsable de la prévention des infections nosocomiales dans ses établissements, de la fourniture des moyens correspondants et du contrôle de l'application des mesures prises à cet égard ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas ici de décider si sont constituées contre les mis en examen des preuves de culpabilité, ni même que sont réunies à leur encontre des charges suffisantes pour justifier leur renvoi devant la juridiction de jugement mais de savoir s'il existait, au moment de la mise en examen, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable et non pas certain, qu'ils aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que les mis en examen ne peuvent utilement invoquer, à ce stade de la procédure, une absence de démonstration, en l'état, de la certitude de leur responsabilité dans le décès de Frédéric G... ; qu'en dépit des développements des écritures versées au dossier à l'occasion de la présente instance, il n'y a pas lieu, dans le cadre du contentieux de la mise en examen, d'apprécier si les fautes reprochées sont suffisamment caractérisées, ni de qualifier ces fautes au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'il suffit qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que ces fautes aient pu avoir été commises par les mis en examen et être la cause du décès ; qu'en revanche, quant au report de l'intervention chirurgicale à l'après-midi du 9 mars, que les experts énoncent qu'on peut se demander si une intervention plus précoce n'aurait pas permis d'éviter la rupture per-opératoire d'anévrisme et ses conséquences ; que cette interrogation ne peut être tenue pour un indice propre à justifier des mises en examen ; qu'au total, la mise en examen de chacun des demandeurs ayant été justifiée, à un titre ou à un autre, du chef de l'infraction unique d'homicide involontaire, il n'y a matière à annulation d'aucune des mises en examen soumises à la censure de la Cour ; que, pour le surplus, la Cour n'a trouvé au dossier de l'information, examiné jusqu'à la cote D 259, aucune cause de nullité de pièces ou actes de la procédure ; qu'il n'y a donc lieu à évocation" ;

"1 ) alors que, lorsqu'elle relève qu'il a été procédé à une mise en examen en l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en cause ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction dont le juge d'instruction est saisi, la chambre de l'instruction est tenue d'en prononcer l'annulation ; que l'appréciation du bien-fondé de la mise en examen implique un examen de l'ensemble des éléments révélés par l'instruction ; qu'en écartant les rapports des docteurs S..., T... et J..., le rapport scientifique collectif joint au mémoire de la demanderesse ainsi que les avis récents de "grand témoins" y annexés, au motif que ces rapports ne pouvaient être pris en compte pour l'examen de la régularité de sa mise en examen dès lors qu'ils n'avaient été versés au dossier que postérieurement à celle-ci, la chambre de l'instruction, qui a procédé à un examen partiel des pièces du dossier et n'a pu s'assurer que la mise en examen étaient justifiée au regard des éléments révélés par l'instruction, a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que la présomption d'innocence gouverne l'ensemble de la procédure pénale et commande que le doute profite à l'accusé ; qu'en présence de doutes sérieux sur sa participation à l'infraction, la mise en examen ne peut intervenir qu'en violation de la présomption d'innocence ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de Soline D..., épouse E..., pour avoir omis de prescrire un traitement antibiotique tout en relevant l'existence de doutes sérieux sur l'origine de l'infection, le moment de la contamination de la victime et l'utilité d'un traitement antibiotique, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

"3 ) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que Soline D..., épouse E..., faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'infection de Frédéric G... n'avait été révélée que par l'autopsie et que cette infection n'avait pu être diagnostiquée avant le 13 mars 1999, date du décès, puisque aucun élément clinique ou bactériologique n'avait permis de retenir une cause infectieuse à la fièvre de Frédéric G... et que l'hypoglycorachie légère constatée ne pouvait permettre de diagnostiquer une infection méningée puisque celle-ci perd tout son caractère évocateur d'une méningite à la fois après une hémorragie méningée et après une intervention neurochirurgicale ; qu'en affirmant que le défaut d'antibiothérapie et de prise en compte de l'hypoglycorachie avaient pu être la cause du décès, sans répondre au moyen péremptoire des écritures de la demanderesse faisant valoir que les différents examens pratiqués n'avaient pas révélés de signes cliniques infectieux avant le décès, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"4 ) alors que Soline D..., épouse E..., faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la réalisation d'une ponction lombaire dans les suites immédiates d'une crâniotomie chez un malade en souffrance cérébrale l'expose à un risque mortel ; qu'en affirmant que le défaut de décision de ponction lombaire aurait pu être la cause du décès de Frédéric G... sans répondre au moyen déterminant de la demanderesse faisant valoir qu'un tel acte ne pouvait être effectué dans les suites immédiates de l'opération, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour Sabine F..., pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 80-1, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure et notamment de la mise en examen de Sabine F... du chef d'homicide involontaire ;

"aux motifs que "le rapport K... du 16 décembre 2003 ne peut être pris en compte pour l'examen de la régularité des mises en examen dès lors qu'il n'a été versé au dossier que postérieurement à celles-ci ; qu'il en est de même du rapport complémentaire établi par le docteur J... le 11 juin 2004, et aussi du "rapport" scientifique collectif joint aux mémoires des mis en examen, auquel sont notamment annexés les avis récents de "grands témoins" ; que les experts judiciaires, à savoir les docteurs H..., I... et J... stigmatisaient différents dysfonctionnements et anomalies dans la prise en charge de Frédéric G... ; que le rapport de ces experts constitue un indice grave de commission de fautes ; que s'ajoute à cet indice le rapport des docteurs L... et M... qui ont, eux aussi, remarqué des anomalies et dysfonctionnements dans l'environnement opératoire ; qu'il convient de vérifier si les fautes sur lesquelles se fondent les mises en examen peuvent avoir un lien de causalité avec le décès de Frédéric G... ; que le rapport provisoire du professeur N... concluait que la mort est due à une septicémie à bacille clostridium perfringens, son rapport définitif mentionnant toutefois que cette septicémie était seulement une cause possible de la mort ; que le rapport des professeurs O... et P... retient que l'infection par la bactérie clostridium perfringens est bien la cause directe du décès ; que le professeur Q..., chef de service de bactériologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a lui-même pu déclarer que le décès de Frédéric G... était bien lié à une infection nosocomiale à clostridium perfringens ; que le professeur R..., témoin assisté, a écrit que l'infection nosocomiale avait entraîné le décès du patient ; qu'enfin, les experts judiciaires ont estimé que la relation de cause à effet entre la complication infectieuse à clostridium perfringens et le décès était indiscutable ; qu'il ressortait de ces éléments, lors des mises en examen, des indices graves et concordants que l'infection par le bacille de clostridium perfringens était la cause du décès de Frédéric G... bien que le professeur N... l'ait finalement mis en doute, et même si on pouvait penser que, dans le cas où le patient aurait survécu à l'infection, il en aurait conservé de lourdes séquelles neurologiques et serait, vraisemblablement, décédé ultérieurement des suites des lésions consécutives à la rupture d'anévrisme per-opératoire ; que, s'agissant de l'origine, exogène ou endogène, de l'infection, le professeur N... et les experts judiciaires sont d'avis qu'elle sera difficile à déterminer ;

que les professeurs Q... et R... relèvent qu'on n'a pas identifié d'incident permettant de repérer le moment de la contamination ou d'établir une relation entre les procédures de stérilisation et l'infection ; qu'il ressort, néanmoins, de l'opinion des docteurs O... et P... qu'une contamination exogène a pu se produire bien qu'une cause endogène ait été également possible ;

que les docteurs L... et M... remarquent de leur côté que si la cause de l'infection n'a pu être retrouvée, des anomalies et dysfonctionnements ont été décelés dans l'environnement opératoire ; que les experts judiciaires ajoutent quant à eux que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient ;

que l'article 80-1 du Code de procédure pénale, qui dispose que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre lesquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi, n'exige pas que la participation de l'intéressé à l'infraction soit certaine mais seulement que la possibilité de cette participation soit vraisemblable ; qu'en l'espèce, aucune des deux origines envisageables de l'infection par le bacille clostridium perfringens ne pouvait, lors des mises en examen, être exclue, la possibilité d'une origine exogène et celle d'une origine endogène étant toutes deux vraisemblables en l'état des éléments dont disposait le juge d'instruction ; qu'ainsi, les indices graves et concordants selon lesquels l'infection par le bacille clostridium perfringens était la cause du décès rendaient vraisemblable que les personnes dont les fautes se rapportent à une infection exogène ou à une infection endogène, aient pu participer à l'homicide involontaire de Frédéric G... ; que l'indication par les experts judiciaires que la survenue de l'infection nosocomiale a été facilitée par des dysfonctionnements majeurs dans la prise en charge du patient, sans restreindre ces dysfonctionnements à ce qui concerne le diagnostic de l'infection et l'administration d'antibiotiques, est un indice supplémentaire de la vraisemblance de la cause exogène ;

que les dysfonctionnements intéressant une contamination exogène concernent : le non-respect des protocoles du champ opératoire et de préparation cutanée du patient, relevé à l'encontre du docteur Stéphane Y..., chirurgien ayant réalisé l'intervention, le défaut de contrôle du protocole concernant la préparation du patient, relevé à l'encontre du professeur Pierre A..., chef du département anesthésie-réanimation et président du conseil médical de l'hôpital, qui validait les protocoles, les rendait impératifs, exigeait leur respect et contrôlait l'application des procédures de soins, ainsi que du professeur Jacques X..., chef du service de neurochirurgie et ayant donc autorité sur ce service, l'absence de procédures de décontamination, lavage du matériel et stérilisation et l'absence de programme d'assurance-qualité en stérilisation et de traçabilité de stérilisation, en particulier des clips réutilisables, relevés à l'encontre du professeur Alain Z..., pharmacien chef responsable des médicaments et de la stérilisation, qui a reconnu avoir été, au moins en titre, le responsable de la stérilisation, des fautes concernant la prévention des infections nosocomiales, la fourniture des moyens nécessaires à cette prévention, le contrôle de leur application de même que l'organisation et les moyens mis en oeuvre concernant les gardes de neurochirurgie relevés à l'encontre de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que les experts relèvent encore que l'antibioprophylaxie dont n'a pas bénéficié Frédéric G... aurait peut-être permis d'éviter l'infection et que l'absence d'antibiothérapie post-opératoire est à leurs yeux une faute même si une antibiothérapie probabiliste n'était pas forcément apte à éviter le décès ; que le rapport des professeurs O... et P... indique que, dans l'hypothèse d'une bactériémie secondaire, une antibioprophylaxie n'aurait pu jouer aucun rôle mais que l'absence d'antibioprophylaxie apparaît comme un facteur pouvant avoir facilité le développement de l'infection au cas où la contamination se serait produite en per-opératoire ; que les professeurs O... et P... expliquent, par ailleurs, qu'un traitement antibiotique empirique aurait pu être institué le 12 mars, encore qu'il ne soit pas certain que ce traitement aurait sauvé le patient ou lui aurait évité des séquelles graves ; que le rapport précise que la bactérie clostridium perfringens est sensible à la plupart des antibiotiques, à l'exception des aminosides ; que le professeur Pierre A... a admis que, peut-être, dans le cas de Frédéric G..., aurait-il fallu entreprendre une antibiothérapie, mais aussi qu'on ne pouvait à l'évidence ici que regretter a posteriori l'absence d'antibiotiques ;

que, dans ces conditions, et alors qu'il existe des indices concordants que le décès résulte d'une infection, il existe des indices graves et concordants que l'absence d'administration d'antibiotiques ait un lien de causalité directe avec le décès ; qu'au regard de ce qui précède, il résulte des avis des experts judiciaires, des professeurs O... et P... et aussi du professeur Pierre A..., qui constituent en ce sens indices au moins concordants, qu'il est vraisemblable que le défaut d'antibiothérapie ainsi que l'absence de prise en compte de l'hypoglycorachie et de décision de ponction lombaire ont pu être la cause du décès de Frédéric G... ; que ces fautes ont été relevées pour mettre en examen Stéphane Y..., qui a opéré Frédéric G..., et qui ne peut utilement se dire non concerné par le suivi du patient, et Chantal B..., épouse C..., Soline D..., épouse E..., et Sabine F..., médecins anesthésistes ayant pris en charge le patient ; que, compte tenu de la vraisemblance de la possibilité d'une contamination exogène, l'absence d'antibioprophylaxie peut également être retenue comme pouvant justifier les mises en examen de : - Sabine F... au titre de l'absence d'antibioprophylaxie selon le protocole en cours alors que l'intervention nécessitait l'introduction définitive de corps étrangers (clips) et a présenté des complications en allongeant la durée et multipliant les risques d'infection ; - Stéphane Y... pour l'absence d'antibioprophylaxie alors que l'intervention a duré plus de 4 heures, a présenté des complications avec hémorragies et nécessité l'introduction définitive d'un corps étrangers (clips), - Pierre A... et Jacques X..., du chef de l'absence d'antibioprophylaxie systématique pour les crâniotomies ; que, comme il est dit plus haut, il ressort du rapport des experts judiciaires, constituant un indice grave en ce sens, que les différents dysfonctionnements relevés avaient un caractère fautif ; que, pour chacun des demandeurs, un lien de causalité entre le décès et une seule des fautes mentionnées au procès-verbal de première comparution suffit à fonder la mise en examen du chef d'homicide involontaire ; que les attributions respectives, ci-dessus rappelées, des demandeurs et, pour le chirurgien ainsi que les anesthésistes, leur prise en charge effective de Frédéric G..., constituent des indices graves que les fautes relevés par les experts et qui leur ont été notifiées lors de leur mise en examen leur sont toutes personnellement imputables ;

qu'il en est de même de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, assurément responsable de la prévention des infections nosocomiales dans ses établissements, de la fourniture des moyens correspondants et du contrôle de l'application des mesures prises à cet égard ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas ici de décider si sont constituées contre les mis en examen des preuves de culpabilité, ni même que sont réunies à leur encontre des charges suffisantes pour justifier leur renvoi devant la juridiction de jugement mais de savoir s'il existait, au moment de la mise en examen, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable et non pas certain, qu'ils aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; que les mis en examen ne peuvent utilement invoquer, à ce stade de la procédure, une absence de démonstration, en l'état, de la certitude de leur responsabilité dans le décès de Frédéric G... ; qu'en dépit des développements des écritures versées au dossier à l'occasion de la présente instance, il n'y a pas lieu, dans le cadre du contentieux de la mise en examen, d'apprécier si les fautes reprochées sont suffisamment caractérisées, ni de qualifier ces fautes au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'il suffit qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que ces fautes aient pu avoir été commises par les mis en examen et être la cause du décès ; qu'en revanche, quant au report de l'intervention chirurgicale à l'après-midi du 9 mars, que les experts énoncent qu'on peut se demander si une intervention plus précoce n'aurait pas permis d'éviter la rupture per-opératoire d'anévrisme et ses conséquences ; que cette interrogation ne peut être tenue pour un indice propre à justifier des mises en examen ; qu'au total, la mise en examen de chacun des demandeurs ayant été justifiée, à un titre ou à un autre, du chef de l'infraction unique d'homicide involontaire, il n'y a matière à annulation d'aucune des mises en examen soumises à la censure de la Cour ; que pour le surplus, la Cour n'a trouvé au dossier de l'information, examiné jusqu'à la cote D 259, aucune cause de nullité de pièces ou actes de la procédure ; qu'il n'y a donc lieu à évocation" ;

"1 ) alors que, lorsqu'elle relève qu'il a été procédé à une mise en examen en l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en cause ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction dont le juge d'instruction est saisi, la chambre de l'instruction est tenue d'en prononcer l'annulation ; que l'appréciation du bien-fondé de la mise en examen implique un examen de l'ensemble des éléments révélés par l'instruction ; qu'en écartant les rapports des docteurs S..., T... et J..., le rapport scientifique collectif joint au mémoire de la demanderesse ainsi que les avis récents de "grand témoins" y annexés, au motif que ces rapports ne pouvaient être pris en compte pour l'examen de la régularité de sa mise en examen dès lors qu'ils n'avaient été versés au dossier que postérieurement à celle-ci, la chambre de l'instruction, qui a procédé à un examen partiel des pièces du dossier et n'a pu s'assurer que la mise en examen étaient justifiée au regard des éléments révélés par l'instruction, a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que la présomption d'innocence gouverne l'ensemble de la procédure pénale et commande que le doute profite à l'accusé ; qu'en présence de doutes sérieux sur sa participation à l'infraction, la mise en examen ne peut intervenir qu'en violation de la présomption d'innocence ; qu'en refusant d'annuler la mise en examen de Sabine F... pour avoir omis de prescrire un traitement antibiotique avant l'intervention tout en relevant l'existence de doutes sérieux sur l'origine de exogène ou endogène l'infection et le moment de la contamination de la victime et, par conséquent, sur l'utilité d'un traitement antibiotique per-opératoire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

"3 ) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que Sabine F... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que l'infection de Frédéric G... n'avait été révélée que par l'autopsie et que cette infection n'avait pu être diagnostiquée avant le 13 mars 1999, date du décès, puisque aucun élément clinique ou bactériologique n'avait permis de retenir une cause infectieuse à la fièvre de Frédéric G... et que l'hypoglycorachie légère constatée ne pouvait permettre de diagnostiquer une infection méningée, les résultats perdant tout leur caractère évocateur d'une méningite à la fois après une hémorragie méningée et après une intervention neurochirurgicale ; qu'en affirmant que le défaut d'antibiothérapie de couverture à la fin de l'intervention avait pu être la cause du décès, sans répondre au moyen péremptoire des écritures de la demanderesse faisant valoir que les différents examens pratiqués n'avaient pas révélés de signes cliniques infectieux avant le décès, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour refuser d'annuler les mises en examen des huit demandeurs, qui soutenaient que ces actes ne répondaient pas aux exigences de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a procédé, sans insuffisance ni contradiction, au contrôle de l'existence d'indices graves et concordants de nature à permettre, au regard de l'infraction poursuivie, les mises en examen décidées par le juge d'instruction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Foussard pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, pris de la violation des articles 79, 80, 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe d'impartialité, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 17 novembre 2000 et l'ordonnance de commission d'experts en date du 8 août 2001 ;

"aux motifs, tout d'abord, qu' "à la date de l'ordonnance de commission d'experts, rendue le 8 août 2001, il apparaissait de l'essentiel des pièces et éléments recueillis que le décès de Frédéric G... résultait d'une infection nosocomiale par la bacille clostridium perfringens ; qu'encore actuellement, la requête en annulation de la mise en examen du professeur Jacques X... mentionne au demeurant : "chacun s'accorde à admettre que la cause directe (et certaine) du décès a été l'infection nosocomiale (...)" ; qu'aucune disposition légale ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'empêche le juge d'instruction qui ordonne une expertise de limiter la mission de l'expert aux seuls points sur lesquels l'avis de celui-ci semble utile, ni n'impose de confier à un expert une mission générale comprenant des points paraissant déjà suffisamment éclairés ; qu'ainsi, le magistrat instructeur a valablement pu mentionner dans la mission d'expertise que la dissémination du clostridium perfringens dans l'organisme de Frédéric G... était la cause de son décès et demander aux experts de donner leur avis sur l'origine de l'infection nosocomiale correspondante ; qu'il était, par ailleurs, acquis et non contesté qu'il n'avait été entrepris aucun traitement antibiotique ; que le terme d'infection nosocomiale ne désigne pas forcément un germe provenant de l'hôpital ; qu'en mentionnant une infection du "rite" (il faut lire : site) opératoire, le magistrat instructeur n'a pas nécessairement voulu désigner une source d'infection extérieure au patient ;

que, d'ailleurs, dans le rapport d'expertise, l'expression "site opératoire" sera employée comme équivalente à celle de "foyer opératoire" ; qu'il ressortait notamment du rapport de synthèse des informations concernant l'hospitalisation et le décès de Frédéric G... établi par le professeur Q... pour le compte de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, document qui figurait au dossier, que c'était vraisemblablement dans le foyer opératoire que la bactérie clostridium perfringens s'était d'abord multipliée avant d'essaimer ; que le professeur R... avait déclaré pour sa part aux enquêteurs qu'il lui paraissait évident que cette bactérie avait été introduite dans le foyer opératoire, que sa multiplication avait été favorisée par le caractère ischémique du foyer, mais qu'on ne pouvait dire si la bactérie clostridium perfringens se trouvait à l'origine sur le cuir chevelu ou de tout autre matériel utilisé au cours de la longue opération, ou encore dans l'air ; qu'au demeurant, le docteur Stéphane Y... avait lui-même émis l'avis que le patient était porteur de la bactérie soit au niveau du cuir chevelu, soit au niveau de la face ; qu'au demeurant, l'ordonnance élargissait la mission des experts à "tout autre point, aux fins de permettre au juge d'instruction de caractériser ou non des éléments de responsabilité pénale involontaire concernant l'infection elle-même et concernant sa prise en charge thérapeutique" et à "effectuer toutes observations et constatations utiles" ; que, d'ailleurs, les experts ont examiné dans leur rapport la causalité de la mort, pour faire état de leur propre avis sur ce point ; qu'en tout état de cause, les parties ont la possibilité de discuter l'avis des experts et de solliciter du juge d'instruction toute mesure d'expertise, de complément d'expertise et de contre-expertise ; qu'elles ont aussi la faculté de soutenir, le moment venu, que tel point tenu pour acquis par le juge d'instruction n'est en définitive pas établi ; que les mis en examen ne subissent en définitive aucun grief de mentions contestées ; que le magistrat instructeur n'a, à aucun moment, manifesté, dans son ordonnance, une quelconque prévention contre qui que ce soit ; que c'est au vu du rapport d'expertise qu'il a procédé aux mises en examen ; que rien n'interdisait au juge d'instruction ordonnant l'expertise de mentionner que les questions posées avaient pour objet de lui permettre de caractériser ou non les éléments de responsabilité pénale involontaire concernant l'infection elle-même et concernant sa prise en charge thérapeutique ; que tel était bien, précisément et à l'évidence, l'intérêt de la mesure ordonnée ; que, ce faisant, le magistrat instructeur n'a nullement délégué les pouvoirs et missions qui lui sont propres, de même que la mission des experts n'a pas eu pour objet l'examen de questions d'un ordre autre que technique ;

qu'aucun texte ou principe ne s'oppose à ce que les parties écrivent aux experts, surtout lorsqu'elles ne font que s'enquérir de l'état d'avancement des opérations d'expertise, comme il en était de la lettre cotée D 131/3 visée par les moyens de nullité ; qu'il n'est pas davantage interdit à la partie civile de communiquer aux experts copie d'un courrier par elle adressé au juge d'instruction à propos d'un retard pris dans le déroulement de l'expertise ; que l'on ne voit pas en quoi de tels courriers peuvent affecter les intérêts des mis en examen que l'on peut au surplus supposer d'être soucieux, eux aussi, de voir progresser l'information qui ne peut qu'aboutir, selon eux, à leur mise hors de cause ; que, si, d'une part, l'article 164 du Code de procédure pénale dispose que la partie civile, comme le mis en examen et le témoin assisté, ne peut être interrogée que par le juge d'instruction et non par les experts, sauf certaines exceptions soumises à conditions, et, si, d'autre part, le juge d'instruction n'avait inclus dans la mission des experts que l'audition de témoins et non des parties civiles, les irrégularités en l'espèce alléguées par les mis en examen quant à l'audition d'une partie civile concernent cette dernière et non les demandeurs, aux intérêts desquels il n'a pas été porté atteinte ; qu'il convient de rappeler là encore que, si elles estiment que des experts ont rendu leur avis au vu d'éléments ou points de vue qu'elles contestent et sans disposer d'autres éléments ou points de vue qu'elles invoquent ou soutiennent, les parties ont la possibilité de discuter l'avis des experts et de solliciter éventuellement du juge d'instruction toute mesure d'expertise, de complément d'expertise ou de contre- expertise ; que les sept personnes physiques demanderesses ont elles aussi toutes été entendues par les experts ; que, s'agissant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, le professeur Q..., délégué à la prévention des infections nosocomiales à la direction de la politique médicale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, a également été entendu par les experts ; que les demandeurs, qui n'ont été mis en examen par le juge d'instruction qu'au vu du rapport d'expertise, ne peuvent se plaindre utilement de n'avoir pas été traités comme des parties au cours des opérations d'expertise ; que l'on doit remarquer qu'en contestant leur mise en examen, les mêmes demandeurs s'efforcent de perdre au plus tôt la qualité de parties à l'instruction qu'ils venaient d'obtenir et dont ils entendent pourtant exercer les droits ; que la Cour européenne des droits de l'homme n'envisage qu'au profit des parties la possibilité de contester devant l'expert les éléments pris en compte par celui-ci pour l'accomplissement de sa mission, et que cette juridiction n'a d'ailleurs pas entendu poser un principe général et abstrait de participation des parties aux opérations d'expertise ; qu'il faut également relever que les demandeurs invoquent un tel droit pour eux-mêmes au nom du principe du contradictoire alors même qu'ils n'étaient pas parties, mais prétendent singulièrement le dénier aux parties civiles qui avaient, elles, la qualité de parties ;

que, dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte au droit à un procès équitable, contradictoire et respectant l'équilibre des parties, consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

que les experts ne sont pas tenus de dresser procès-verbal des déclarations des témoins qu'ils entendent, ni de citer intégralement, ce qui revient au même, les propos de ceux-ci ; que, contrairement à ce que les requêtes de Stéphane Y..., Chantal B..., épouse C..., Soline D..., épouse E..., Sabine F... et Alain Z... affirment avec légèreté, bien que s'agissant d'une grave accusation formulée contre les experts, ces derniers n'ont pas présenté comme entendues par eux des personnes dont ils n'auraient fait que reprendre certains extraits des déclarations devant les services de police ; qu'en effet, le rapport d'expertise présente de façon bien distincte, d'une part, (pages 9 à 11) le rappel du déroulement de l'enquête en reproduisant, sous la rubrique explicite "Rapport du Lieutenant U... du 6 juillet 2001", le texte du procès-verbal de synthèse de police du 6 juillet 2001, contenant des extraits de dépositions recueillies par les policiers et, d'autre part, (pages 53 à 64), sous le titre "Réunion d'expertise le 21 novembre 2001", la citation ou le résumé des déclarations de témoins reçues par les experts eux-mêmes, et dont la relation diffère des dépositions faites par les enquêteurs ; qu'au demeurant, Stéphane Y..., Chantal B..., épouse C..., Soline D..., épouse E..., Sabine F... et Alain Z... s'abstiennent de préciser en quoi ce qu'ils allèguent constituerait une violation des règles et principes qu'ils invoquent ;

que n'est pas démontrée en l'espèce l'existence d'une cause de nullité de l'expertise ou de l'ordonnance l'ayant prescrite ; que les moyens présentés à ce titre par les mis en examen ne sont pas fondés et doivent être rejetés ; qu'il peut être remarqué que plusieurs demandeurs accordent quelque validité et quelque autorité au rapport d'expertise judiciaire, puisqu'ils invoquent eux-mêmes ce document à l'appui de leur demande d'annulation de leur mise en examen (...)" (arrêt, pages 16, 17, 18 et 19) ;

et aux motifs que "la commission rogatoire délivrée le 17 novembre 2001 par le juge d'instruction, à la suite de l'ouverture d'information en date du 8 novembre 2001, sur la plainte avec constitution de partie civile de Frédérique V... et Jean-Louis G..., est ainsi rédigée :"J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir effectuer une enquête sur les faits dénoncés par les parties civiles concernant la responsabilité pénale de la survenue d'une infection nosocomiale d'origine hospitalière (hôpital de La Pitié-Salpêtrière), ayant causé la mort de Frédéric G... le 13 mars 1999 (...)" ; qu'il ressort des termes de la commission rogatoire critiquée que le juge d'instruction ne faisait que se référer à la substance de la plainte ; que cette plainte mettait clairement en cause le non-respect des règles d'hygiène et d'asepsie et affirmait expressément que le clostridium perfringens avait été "inoculé" à Frédéric G... lors de son séjour à l'hôpital ; que le juge d'instruction s'est ainsi borné à rappeler les termes de la plainte ;

que l'on doit ainsi déplorer que la requête d'un mis en examen, qui se trouve être l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, dénature le contenu d'un acte du magistrat instructeur pour mieux pouvoir le critiquer" (arrêt, page 20, 1, 2, 3, 4 et 5) ;

"alors que, premièrement, tant en application du principe d'impartialité qu'en application de la règle suivant laquelle il a l'obligation d'instruire à charge et à décharge, le juge d'instruction ne peut présenter comme un fait avéré un point qu'il s'agit de vérifier ; qu'aux termes de la commission rogatoire du 17 novembre 2001, le juge d'instruction a expressément demandé d'effectuer une enquête "concernant la responsabilité pénale de la survenue d'une infection nosocomiale d'origine hospitalière (hôpital de La Pitié-Salpêtrière) ayant causé la mort de Frédéric G... (...)" ; qu'en tenant pour acquise l'existence d'une infection nosocomiale d'origine hospitalière, le juge d'instruction a violé le principe et les textes susvisés, et qu'en refusant d'annuler la commission rogatoire, les juges du fond ont commis une erreur de droit ;

"alors que, deuxièmement, en désignant une commission d'experts le 8 août 2001, le juge d'instruction a invité les experts à donner leur avis "sur l'origine de l'infection nosocomiale du rite (site) opératoire par le clostridium perfringens dont la dissimulation dans l'organisme du patient serait la cause du décès" ; qu'en tenant pour acquise l'infection nosocomiale du site, le juge d'instruction a violé le principe et les règles susvisés, et qu'en refusant d'annuler l'ordonnance, les juges du fond ont de nouveau commis une erreur de droit" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me Foussard pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, pris de la violation du principe d'impartialité, des articles 158, 164, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport d'expertise du 4 août 2003 ;

"aux motifs qu' "à la date de l'ordonnance de commission d'experts, rendue le 8 août 2001, il apparaissaît de l'essentiel des pièces et éléments recueillis que le décès de Frédéric G... résultait d'une infection nosocomiale par la bacille clostridium perfringens ; qu'encore actuellement, la requête en annulation de la mise en examen du professeur Jacques X... mentionne au demeurant : "chacun s'accorde à admettre que la cause directe (et certaine) du décès a été l'infection nosocomiale (...)" ; qu'aucune disposition légale ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'empêche le juge d'instruction qui ordonne une expertise de limiter la mission de l'expert aux seuls points sur lesquels l'avis de celui-ci semble utile, ni n'impose de confier à un expert une mission générale comprenant des points paraissant déjà suffisamment éclairés ; qu'ainsi, le magistrat instructeur a valablement pu mentionner dans la mission d'expertise que la dissémination du clostridium perfringens dans l'organisme de Frédéric G... était la cause de son décès et demander aux experts de donner leur avis sur l'origine de l'infection nosocomiale correspondante ; qu'il était, par ailleurs, acquis et non contesté qu'il n'avait été entrepris aucun traitement antibiotique ; que le terme d'infection nosocomiale ne désigne pas forcément un germe provenant de l'hôpital ; qu'en mentionnant une infection du "rite" (qu'il faut lire : site) opératoire, le magistrat instructeur n'a pas nécessairement voulu désigner une source d'infection extérieure au patient ;

que, d'ailleurs, dans le rapport d'expertise, l'expression "site opératoire" sera employée comme équivalente à celle de "foyer opératoire" ; qu'il ressortait notamment du rapport de synthèse des informations concernant l'hospitalisation et le décès de Frédéric G... établi par le professeur Q... pour le compte de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, document qui figurait au dossier, que c'était vraisemblablement dans le foyer opératoire que la bactérie clostridium perfringens s'était d'abord multipliée avant d'essaimer ; que le professeur R... avait déclaré pour sa part aux enquêteurs qu'il lui paraissait évident que cette bactérie avait été introduite dans le foyer opératoire, que sa multiplication avait été favorisée par le caractère ischémique du foyer, mais qu'on ne pouvait dire si la bactérie clostridium perfringens se trouvait à l'origine sur le cuir chevelu ou de tout autre matériel utilisé au cours de la longue opération, ou encore dans l'air ; qu'au demeurant, le docteur Stéphane Y... avait lui-même émis l'avis que le patient était porteur de la bactérie soit au niveau du cuir chevelu, soit au niveau de la face ; qu'au demeurant, l'ordonnance élargissait la mission des experts à "tout autre point, aux fins de permettre au juge d'instruction de caractériser ou non des éléments de responsabilité pénale involontaire concernant l'infection elle-même et concernant sa prise en charge thérapeutique" et à "effectuer toutes observations et constatations utiles" ; que, d'ailleurs, les experts ont examiné dans leur rapport la causalité de la mort, pour faire état de leur propre avis sur ce point ; qu'en tout état de cause, les parties ont la possibilité de discuter l'avis des experts et de solliciter du juge d'instruction toute mesure d'expertise, de complément d'expertise et de contre-expertise ; qu'elles ont aussi la faculté de soutenir, le moment venu, que tel point tenu pour acquis par le juge d'instruction n'est en définitive pas établi ; que les mis en examen ne subissent en définitive aucun grief de mentions contestées ; que le magistrat instructeur n'a, à aucun moment, manifesté, dans son ordonnance, une quelconque prévention contre qui que ce soit ; que c'est au vu du rapport d'expertise qu'il a procédé aux mises en examen ; que rien n'interdisait au juge d'instruction ordonnant l'expertise de mentionner que les questions posées avaient pour objet de lui permettre de caractériser ou non les éléments de responsabilité pénale involontaire concernant l'infection elle-même et concernant sa prise en charge thérapeutique ; que tel était bien, précisément et à l'évidence, l'intérêt de la mesure ordonnée ; que, ce faisant, le magistrat instructeur n'a nullement délégué les pouvoirs et missions qui lui sont propres, de même que la mission des experts n'a pas eu pour objet l'examen de questions d'un ordre autre que technique ; qu'aucun texte ou principe ne s'oppose à ce que les parties écrivent aux experts, surtout lorsqu'elles ne font que s'enquérir de l'état d'avancement des opérations d'expertise, comme il en était de la lettre cotée D 131/3 visée par les moyens de nullité ;

qu'il n'est pas davantage interdit à la partie civile de communiquer aux experts copie d'un courrier par elle adressé au juge d'instruction à propos d'un retard pris dans le déroulement de l'expertise ; que l'on ne voit pas en quoi de tels courriers peuvent affecter les intérêts des mis en examen que l'on peut au surplus supposer d'être soucieux, eux aussi, de voir progresser l'information qui ne peut qu'aboutir, selon eux, à leur mise hors de cause ; que, si, d'une part, l'article 164 du Code de procédure pénale dispose que la partie civile, comme le mis en examen et le témoin assisté, ne peut être interrogée que par le juge d'instruction et non par les experts, sauf certaines exceptions soumises à conditions, et, si, d'autre part, le juge d'instruction n'avait inclus dans la mission des experts que l'audition de témoins et non des parties civiles, les irrégularités en l'espèce alléguées par les mis en examen quant à l'audition d'une partie civile concernent cette dernière et non les demandeurs, aux intérêts desquels il n'a pas été porté atteinte ; qu'il convient de rappeler là encore que, si elles estiment que des experts ont rendu leur avis au vu d'éléments ou points de vue qu'elles contestent et sans disposer d'autres éléments ou points de vue qu'elles invoquent ou soutiennent, les parties ont la possibilité de discuter l'avis des experts et de solliciter éventuellement du juge d'instruction toute mesure d'expertise, de complément d'expertise ou de contre- expertise ; que les sept personnes physiques demanderesses ont elles aussi toutes été entendues par les experts ; que, s'agissant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, le professeur Q..., délégué à la prévention des infections nosocomiales à la direction de la politique médicale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, a également été entendu par les experts ; que les demandeurs, qui n'ont été mis en examen par le juge d'instruction qu'au vu du rapport d'expertise, ne peuvent se plaindre utilement de n'avoir pas été traitées comme des parties au cours des opérations d'expertise ; que l'on doit remarquer qu'en contestant leur mise en examen, les mêmes demandeurs s'efforcent de perdre au plus tôt la qualité de parties à l'instruction qu'ils venaient d'obtenir et dont ils entendent pourtant exercer les droits ; que la Cour européenne des droits de l'homme n'envisage qu'au profit des parties la possibilité de contester devant l'expert les éléments pris en compte par celui-ci pour l'accomplissement de sa mission, et que cette juridiction n'a d'ailleurs pas entendu poser un principe général et abstrait de participation des parties aux opérations d'expertise ; qu'il faut également relever que les demandeurs invoquent un tel droit pour eux-mêmes au nom du principe du contradictoire alors même qu'ils n'étaient pas parties, mais prétendent singulièrement le dénier aux parties civiles qui avaient, elles, la qualité de parties ;

que, dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte au droit à un procès équitable, contradictoire et respectant l'équilibre des parties, consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

que les experts ne sont pas tenus de dresser procès-verbal des déclarations des témoins qu'ils entendent, ni de citer intégralement, ce qui revient au même, les propos de ceux-ci ; que, contrairement à ce que les requêtes de Stéphane Y..., Chantal B..., épouse C..., Soline D..., épouse E..., Sabine F... et Alain Z... affirment avec légèreté, bien que s'agissant d'une grave accusation formulée contre les experts, ces derniers n'ont pas présenté comme entendues par eux des personnes dont ils n'auraient fait que reprendre certains extraits des déclarations devant les services de police ; qu'en effet, le rapport d'expertise présente de façon bien distincte, d'une part, (pages 9 à 11) le rappel du déroulement de l'enquête en reproduisant, sous la rubrique explicite "Rapport du Lieutenant U... du 6 juillet 2001", le texte du procès-verbal de synthèse de police du 6 juillet 2001, contenant des extraits de dépositions recueillies par les policiers et, d'autre part, (pages 53 à 64), sous le titre "Réunion d'expertise le 21 novembre 2001", la citation ou le résumé des déclarations de témoins reçues par les experts eux-mêmes, et dont la relation diffère des dépositions faites par les enquêteurs ; qu'au demeurant, Stéphane Y..., Chantal B..., épouse C..., Soline D..., épouse E..., Sabine F... et Alain Z... s'abstiennent de préciser en quoi ce qu'ils allèguent constituerait une violation des règles et principes qu'ils invoquent ; que n'est pas démontrée en l'espèce l'existence d'une cause de nullité de l'expertise ou de l'ordonnance l'ayant prescrite ; que les moyens présentés à ce titre par les mis en examen ne sont pas fondés et doivent être rejetés ; qu'il peut être remarqué que plusieurs demandeurs accordent quelque validité et quelque autorité au rapport d'expertise judiciaire, puisqu'ils invoquent eux-mêmes ce document à l'appui de leur demande d'annulation de leur mise en examen (...)" (arrêt, pages 16, 17, 18 et 19) ;

"alors que, si la nullité de l'expertise était demandée, c'est non parce que les experts avaient entendu des témoins, mais parce qu'ils avaient entendu également les parties civiles et leurs conseils ; qu'en omettant de rechercher si, en entendant des personnes n'ayant pas la qualité de témoin, les experts n'avaient pas méconnu leur mission et si, par suite, le rapport d'expertise ne devait pas être annulé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles susvisées" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Jacques X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 221-6 du Code pénal, 158, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de commission d'experts du 8 août 2001 et du rapport d'expertise subséquent du 4 août 2003 ;

"aux motifs qu'à la date de l'ordonnance de commission d'experts rendue le 8 août 2001, il apparaissaît de l'essentiel des pièces et des éléments recueillis que le décès de Frédéric G... résultait d'une infection nosocomiale par la bactérie clostridium perfringens ; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'empêche le juge d'instruction de limiter la mission de l'expert aux seuls points sur lesquels l'avis de celui-ci semble utile, ni n'impose de confier à un expert une mission générale comprenant des points paraissant déjà suffisamment éclairés ; que le juge d'instruction a valablement pu mentionner dans la mission d'expertise que la dissémination du clostridium perfringens dans l'organisme du patient était la cause de son décès et demander aux experts de donner leur avis sur l'origine de l'infection nosocomiale correspondante, dès lors que ce terme ne signifie pas forcément un germe provenant de l'hôpital ; que la mission était élargie à tous les autres points susceptibles de permettre au juge d'instruction de caractériser ou non des éléments de responsabilité involontaire concernant l'infection elle-même et concernant sa prise en charge thérapeutique ; que les parties ont la faculté de discuter l'avis des experts et de solliciter toute mesure d'expertise et de complément d'expertise, de sorte qu'il n'existe aucun grief des mentions contestées ; que le juge d'instruction n'a, à aucun moment, manifesté dans son ordonnance une quelconque prévention contre qui que ce soit ; que ce n'est qu'au vu du rapport d'expertise qu'il a été procédé aux mises en examen ; qu'enfin, rien n'interdisait au juge d'instruction ordonnant l'expertise de mentionner que les questions posées avaient pour objet de lui permettre de caractériser ou non des éléments de responsabilité pénale involontaire concernant l'infection elle-même ou sa prise en charge thérapeutique et que tel était bien précisément l'intérêt de la mesure ordonnée, de sorte que le juge d'instruction n'a aucunement délégué les pouvoirs et la mission qui lui sont propres, de même que la mission des experts n'a pas eu pour objet l'examen de questions d'un autre ordre que technique ; que l'article 164 du Code de procédure pénale dispose que la partie civile comme le témoin assisté et le mis en examen ne peuvent être interrogés que par le juge d'instruction et non par les experts et qu'en l'espèce, l'audition de la partie civile constitue une irrégularité qui ne porte atteinte qu'à cette personne et non aux mis en examen ; que, si les sept personnes physiques demanderesses ont elles aussi été toutes entendues par les experts, elles ne peuvent se plaindre utilement de ne pas avoir été traitées comme des parties au cours des opérations d'expertise, puisqu'elles n'ont été mises en examen qu'au vu du rapport d'expertise ; qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à un procès équitable, contradictoire et respectant l'équilibre des parties consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; que les moyens de nullité présentés par les mis en examen doivent être rejetés ;

"alors, d'une part, que la mission d'expertise ne peut porter que sur des questions d'ordre technique ; qu'ainsi, le juge d'instruction ne peut déléguer sa compétence relative à la qualification des responsabilités pénales personnelles des différentes personnes mises en cause au titre d'un homicide involontaire, dont la cause a été expressément définie par le magistrat instructeur ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction avait demandé aux experts de donner leur avis sur l'origine de l'infection nosocomiale du site opératoire par le clostridium perfringens et sur les éléments de responsabilité pénale involontaire concernant l'infection elle-même et concernant sa prise en charge thérapeutique ; qu'en rejetant, cependant, la requête en annulation, la chambre de l'instruction a violé l'article 158 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que l'audition de la partie civile, assistée de son avocat, par les experts désignés par le juge d'instruction constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes et fait grief aux personnes entendues comme témoins, qui ont ultérieurement été mises en examen, après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en refusant, cependant, de prononcer la nullité du rapport d'expertise et des opérations subséquentes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard pour Stéphane Y..., pris de la violation des articles préliminaire, 158, 164 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure ;

"aux motifs qu'à la date de l'ordonnance de commission d'experts, rendue le 8 août 2001, il apparaissait de l'essentiel des pièces et éléments recueillis que le décès de Frédéric G... résultait d'une infection nosocomiale par la bactérie clostridium perfringens ; qu'encore actuellement, la requête en annulation de la mise en examen du professeur Jacques X... mentionne au demeurant : "chacun s'accorde à admettre que la cause directe (et certaine) du décès a été l'infection nosocomiale" ; qu'aucune disposition légale ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'empêche le juge d'instruction qui ordonne une expertise de limiter la mission de l'expert aux seuls points sur lesquels l'avis de celui-ci semble utile, ni n'impose de confier à un expert une mission générale comprenant des points paraissant suffisamment éclairés ; qu'ainsi, le magistrat instructeur a valablement pu mentionner dans la mission d'expertise que la dissémination du clostridium perfringens dans l'organisme de Frédéric G... était la cause de son décès et demander aux experts de donner leur avis sur l'origine de l'infection nosocomiale correspondante ; qu'il était, par ailleurs, acquis et non contesté qu'il n'avait été entrepris aucun traitement antibiotique ; que le terme d'infection nosocomiale ne désigne pas forcément un germe provenant d'un hôpital ; qu'en mentionnant une infection du "rite" (qu'il faut lire site) opératoire, le magistrat instructeur n'a pas nécessairement voulu désigner une source d'infection extérieure au patient ; que, d'ailleurs, dans le rapport d'expertise, l'expression "site opératoire" sera employée comme équivalente à celle de "foyer opératoire" ; qu'il ressortait notamment du rapport de synthèse des informations concernant l'hospitalisation et le décès de Frédéric G... établi par le professeur Q... pour le compte de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, document qui figurait au dossier, que c'était vraisemblablement dans le foyer opératoire que la bactérie clostridium perfringens s'était d'abord multipliée avant d'essaimer ; que le professeur R... avait déclaré pour sa part aux enquêteurs qu'il lui paraissait évident que cette bactérie avait été introduite dans le foyer opératoire, que sa multiplication avait été favorisée par le caractère ischémique du foyer mais qu'on ne pouvait dire si la bactérie clostridium perfringens se trouvait à l'origine sur le cuir chevelu ou de tout autre matériel utilisé au cours de la longue opération, ou encore dans l'air ; qu'au demeurant, le docteur Stéphane Y... avait lui-même émis l'avis que le patient était porteur de la bactérie soit au niveau du cuir chevelu, soit au niveau de la face ; qu'au demeurant, l'ordonnance élargissait la mission des experts à "tout autre point, aux fins de permettre au juge d'instruction de caractériser ou non des éléments de responsabilité pénale involontaire concernant l'infection elle-même et concernant sa prise en charge thérapeutique" et à "effectuer toutes observations et constatations utiles" ;

que, d'ailleurs, les experts ont examiné dans leur rapport la causalité de la mort pour faire état de leur propre avis sur ce point ; qu'en tout état de cause, les parties ont la possibilité de discuter l'avis des experts et de solliciter du juge d'instruction toute mesure d'expertise, de complément d'expertise et de contre-expertise ; qu'elles ont aussi la faculté de soutenir, le moment venu, que tel point tenu pour acquis par le juge d'instruction n'est, en définitive, pas établi ; que les mis en examen ne subissent, en définitive, aucun grief de mentions contestées ; que le magistrat instructeur n'a à aucun moment manifesté dans son ordonnance une quelconque prévention contre qui que ce soit ; que c'est au vu du rapport d'expertise qu'il a procédé aux mises en examen ; que rien n'interdisait au juge d'instruction ordonnant l'expertise de mentionner que les questions posées avaient pour objet de lui permettre de caractériser ou non des éléments de responsabilité pénale involontaire concernant l'infection elle-même et concernant sa prise en charge thérapeutique ; que tel était, précisément et à l'évidence, l'intérêt de la mesure ordonnée ; que, ce faisant, le magistrat instructeur n'a nullement délégué les pouvoirs et missions qui lui sont propres, de même que la mission des experts n'a pas eu pour objet l'examen de questions d'un ordre autre que technique ; que, si, d'une part, l'article 164 du Code de procédure pénale dispose que la partie civile, comme le mis en examen et le témoin assisté, ne peut être interrogé que par le juge d'instruction et non par les experts, sauf certaines exceptions soumises à condition, et si, d'autre part, le juge d'instruction n'avait inclus dans la mission des experts, que l'audition des témoins et non des parties civiles, les irrégularités en l'espèce alléguées par les mis en examen quant à l'audition d'une partie civile concernent cette dernière et non les demandeurs, aux intérêts desquels il n'a pas été porté atteinte ; qu'il convient de rappeler là encore que, si elles estiment que des experts ont rendu leur avis au vu d'éléments ou points de vue qu'elles contestent et sans disposer d'autres éléments ou points de vue qu'elles invoquent ou soutiennent, les parties ont la possibilité de discuter l'avis des experts et de solliciter éventuellement du juge d'instruction toute mesure d'expertise, de complément d'expertise et de contre-expertise ; que les sept personnes physiques demanderesses ont elles-aussi toutes été entendues par les experts ; que les demandeurs, qui n'ont été mis en examen par le juge de n'avoir pas été traités comme des parties au cours des opérations d'expertise ; que l'on doit remarquer qu'en contestant leur mise en examen, les mêmes demandeurs s'efforcent de perdre au plus tôt la qualité de parties à l'instruction qu'ils venaient d'obtenir et dont ils entendent pourtant exercer les droits ; que la Cour européenne des droits de l'homme n'envisage qu'au profit des parties la possibilité de contester devant l'expert les éléments pris en compte par celui-ci pour l'accomplissement de sa mission et que cette juridiction n'a d'ailleurs pas entendu poser un principe général et abstrait de participation des parties aux opérations d'expertise ;

qu'il faut également relever que les demandeurs invoquent un tel droit pour eux-mêmes au nom du principe du contradictoire, alors même qu'ils n'étaient pas parties mais prétendent singulièrement le dénier aux parties civiles qui avaient, elles, la qualité de parties ;

que, dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte au droit à un procès équitable, contradictoire et respectant l'équilibre des parties, consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; que les experts ne sont pas tenus de dresser procès-verbal des déclarations des témoins qu'ils entendent, ni de citer intégralement, ce qui revient au même, les propos de ceux-ci ; que, contrairement à ce que Stéphane Y... affirme avec légèreté, bien que s'agissant d'une grave accusation formulée contre les experts, ces derniers n'ont pas présenté comme entendues par eux des personnes dont ils n'auraient fait que reprendre certains extraits des déclarations devant les services de police ; qu'en effet, le rapport d'expertise présente bien de façon distincte, d'une part (pages 9 à 11), le rappel du déroulement de l'enquête en reproduisant, sous la rubrique explicite "Rapport du Lieutenant U... du 6 juillet 2001" le texte du procès-verbal de police du 6 juillet 2001 contenant des extraits de déposition recueillies par les policiers et, d'autre part (pages 53 à 64), sous le titre "Réunion d'expertise le 21 novembre 2001", la citation ou le résumé des déclarations de témoins reçues par les experts eux-mêmes et dont la relation diffère des dépositions faites par les enquêteurs ; qu'au demeurant, Stéphane Y... s'abstient de préciser en quoi ce qu'il allègue constituerait une violation des règles et principes qu'il invoque ; que n'est pas démontrée, en l'espèce, l'existence d'une cause de nullité de l'expertise ou de l'ordonnance l'ayant prescrite ; que les moyens présentés à ce titre par les mis en examen ne sont donc pas fondés et doivent être rejetés ;

"1 ) alors que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique ; que le juge d'instruction a missionné les experts "aux fins de permettre au juge d'instruction de caractériser ou non des éléments de responsabilité pénale involontaire", leur déléguant ainsi le soin de répondre à une question de droit ; qu'en décidant, néanmoins, pour refuser d'annuler cette ordonnance de commission d'experts, que, ce faisant, le juge d'instruction n'avait aucunement délégué aux experts les pouvoirs et missions qui lui sont propres, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation ;

"2 ) alors que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge ; qu'il ne doit donc pas faire montre de partialité dans la mission qu'il donne aux experts, en répondant par avance à la question posée, et en empêchant ainsi la tenue d'un débat véritablement contradictoire sur les conclusions du rapport d'expertise, son opinion étant déjà formée ; que le juge d'instruction a donné pour mission aux experts de se prononcer "sur l'origine de l'infection nosocomiale du site opératoire par le clostridium perfringens dont la dissémination dans l'organisme du patient sera la cause de son décès" et de donner leur avis sur "le traitement non effectué de cette infection", manifestant ainsi un a priori certain sur la cause du décès et répondant à l'avance aux questions posées à l'expert ; qu'en refusant, néanmoins, d'annuler l'ordonnance de commission d'experts, au motif inopérant tiré de ce qu'à la date de cette ordonnance, il apparaissait de l'essentiel des pièces et éléments recueillis que le décès de Frédéric G... résultait d'une infection nosocomiale par la bactérie clostridium perfringens, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"3 ) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que les experts ne peuvent recevoir les déclarations de la partie civile qu'avec l'autorisation du juge d'instruction ; que le fait pour les experts d'entendre Mme V..., partie civile, alors qu'ils n'étaient missionnés que pour entendre les témoins, a incontestablement causé un grief au docteur Stéphane Y... en ce que, en méconnaissance du principe de l'égalité des armes, cette personne a pu être entendue avec l'assistance de son avocat et prendre connaissance du dossier, alors que lui-même avait été entendu sans bénéficier de ces garanties ; qu'en refusant, cependant, d'annuler l'expertise, motif pris de ce que cette audition n'avait pas porté atteinte aux intérêts des demandeurs, la chambre de l'instruction a voué sa décision à la censure ;

"4 ) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que les experts se sont abstenus d'annexer à leur rapport l'intégralité des propos tenus devant eux par les témoins et en ont sélectionné certains extraits, ne permettant pas ainsi un débat contradictoire équitable sur les résultats de celle-ci ; qu'en refusant pourtant d'annuler l'expertise, motif pris de ce que les experts ne seraient pas tenus de dresser procès-verbal des déclarations des témoins qu'ils entendent, ni de les citer intégralement, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Richard pour Alain Z..., pris de la violation des articles préliminaire, 158, 164 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure ;

"aux motifs qu'à la date de l'ordonnance de commission d'experts, rendue le 8 août 2001, il apparaissait de l'essentiel des pièces et éléments recueillis que le décès de Frédéric G... résultait d'une infection nosocomiale par la bactérie clostridium perfringens ; qu'encore actuellement, la requête en annulation de la mise en examen du professeur Jacques X... mentionne au demeurant : "chacun s'accorde à admettre que la cause directe (et certaine) du décès a été l'infection nosocomiale" ; qu'aucune disposition légale ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'empêche le juge d'instruction qui ordonne une expertise de limiter la mission de l'expert aux seuls points sur lesquels l'avis de celui-ci semble utile, ni n'impose de confier à un expert une mission générale comprenant des points paraissant suffisamment éclairés ; qu'ainsi, le magistrat instructeur a valablement pu mentionner dans la mission d'expertise que la dissémination du clostridium perfringens dans l'organisme de Frédéric G... était la cause de son décès et demander aux experts de donner leur avis sur l'origine de l'infection nosocomiale correspondante ; qu'il était, par ailleurs, acquis et non contesté qu'il n'avait été entrepris aucun traitement antibiotique ; que le terme d'infection nosocomiale ne désigne pas forcément un germe provenant d'un hôpital ; qu'en mentionnant une infection du "rite" (il faut lire site) opératoire, le magistrat instructeur n'a pas nécessairement voulu désigner une source d'infection extérieure au patient ; que, d'ailleurs, dans le rapport d'expertise, l'expression "site opératoire" sera employée comme équivalente à celle de "foyer opératoire" ; qu'il ressortait notamment du rapport de synthèse des informations concernant l'hospitalisation et le décès de Frédéric G... établi par le professeur Q... pour le compte de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, document qui figurait au dossier, que c'était vraisemblablement dans le foyer opératoire que la bactérie clostridium perfringens s'était d'abord multipliée avant d'essaimer ; que le professeur R... avait déclaré pour sa part aux enquêteurs qu'il lui paraissait évident que cette bactérie avait été introduite dans le foyer opératoire, que sa multiplication avait été favorisée par le caractère ischémique du foyer mais qu'on ne pouvait dire si la bactérie clostridium perfringens se trouvait à l'origine sur le cuir chevelu ou de tout autre matériel utilisé au cours de la longue opération, ou encore dans l'air ;

qu'au demeurant, le docteur Stéphane Y... avait lui-même émis l'avis que le patient était porteur de la bactérie soit au niveau du cuir chevelu, soit au niveau de la face ; qu'au demeurant, l'ordonnance élargissait la mission des experts à "tout autre point, aux fins de permettre au juge d'instruction de caractériser ou non des éléments de responsabilité pénale involontaire concernant l'infection elle-même et concernant sa prise en charge thérapeutique" et à "effectuer toutes observations et constatations utiles" ; que, d'ailleurs, les experts ont examiné dans leur rapport la causalité de la mort pour faire état de leur propre avis sur ce point ; qu'en tout état de cause, les parties ont la possibilité de discuter l'avis des experts et de solliciter du juge d'instruction toute mesure d'expertise, de complément d'expertise et de contre-expertise ; qu'elles ont aussi la faculté de soutenir, le moment venu, que tel point tenu pour acquis par le juge d'instruction n'est, en définitive, pas établi ; que les mis en examen ne subissent, en définitive, aucun grief de mentions contestées ; que le magistrat instructeur n'a à aucun moment manifesté dans son ordonnance une quelconque prévention contre qui que ce soit ; que c'est au vu du rapport d'expertise qu'il a procédé aux mises en examen ; que rien n'interdisait au juge d'instruction ordonnant l'expertise de mentionner que les questions posées avaient pour objet de lui permettre de caractériser ou non des éléments de responsabilité pénale involontaire concernant l'infection elle-même et concernant sa prise en charge thérapeutique ; que tel était, précisément et à l'évidence, l'intérêt de la mesure ordonnée ; que, ce faisant, le magistrat instructeur n'a nullement délégué les pouvoirs et missions qui lui sont propres, de même que la mission des experts n'a pas eu pour objet l'examen de questions d'un ordre autre que technique ; que, si, d'une part, l'article 164 du Code de procédure pénale dispose que la partie civile, comme le mis en examen et le témoin assisté, ne peut être interrogé que par le juge d'instruction et non par les experts, sauf certaines exceptions soumises à condition, et si, d'autre part, le juge d'instruction n'avait inclus dans la mission des experts, que l'audition des témoins et non des parties civiles, les irrégularités en l'espèce alléguées par les mis en examen quant à l'audition d'une partie civile concernent cette dernière et non les demandeurs, aux intérêts desquels il n'a pas été porté atteinte ; qu'il convient de rappeler là encore que, si elles estiment que des experts ont rendu leur avis au vu d'éléments ou points de vue qu'elles contestent et sans disposer d'autres éléments ou points de vue qu'elles invoquent ou soutiennent, les parties ont la possibilité de discuter l'avis des experts et de solliciter éventuellement du juge d'instruction toute mesure d'expertise, de complément d'expertise et de contre-expertise ; que les sept personnes physiques demanderesses ont elles-aussi toutes été entendues par les experts ;

que les demandeurs, qui n'ont été mis en examen par le juge qu'au vu du rapport d'expertise, ne peuvent se plaindre utilement de n'avoir pas été traitées comme des parties au cours des opérations d'expertise ; que l'on doit remarquer qu'en contestant leur mise en examen, les mêmes demandeurs s'efforcent de perdre au plus tôt la qualité de parties à l'instruction qu'ils venaient d'obtenir et dont ils entendent pourtant exercer les droits ; que la Cour européenne des droits de l'homme n'envisage qu'au profit des parties la possibilité de contester devant l'expert les éléments pris en compte par celui-ci pour l'accomplissement de sa mission et que cette juridiction n'a d'ailleurs pas entendu poser un principe général et abstrait de participation des parties aux opérations d'expertise ;

qu'il faut également relever que les demandeurs invoquent un tel droit pour eux-mêmes au nom du principe du contradictoire, alors même qu'ils n'étaient pas parties mais prétendent singulièrement le dénier aux parties civiles qui avaient, elles, la qualité de parties ;

que, dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte au droit à un procès équitable, contradictoire et respectant l'équilibre des parties, consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; que les experts ne sont pas tenus de dresser procès-verbal des déclarations des témoins qu'ils entendent, ni de citer intégralement, ce qui revient au même, les propos de ceux-ci ; que, contrairement à ce qu'Alain Z... affirme avec légèreté, bien que s'agissant d'une grave accusation formulée contre les experts, ces derniers n'ont pas présenté comme entendues par eux des personnes dont ils n'auraient fait que reprendre certains extraits des déclarations devant les services de police ; qu'en effet, le rapport d'expertise présente bien de façon distincte, d'une part (pages 9 à 11), le rappel du déroulement de l'enquête en reproduisant, sous la rubrique explicite "Rapport du Lieutenant U... du 6 juillet 2001" le texte du procès-verbal de police du 6 juillet 2001 contenant des extraits de déposition recueillies par les policiers et, d'autre part (pages 53 à 64), sous le titre "Réunion d'expertise le 21 novembre 2001", la citation ou le résumé des déclarations de témoins reçues par les experts eux-mêmes et dont la relation diffère des dépositions faites par les enquêteurs ; qu'au demeurant, Alain Z... s'abstient de préciser en quoi ce qu'il allègue constituerait une violation des règles et principes qu'il invoque ; que n'est pas démontrée en l'espèce l'existence d'une cause de nullité de l'expertise ou de l'ordonnance l'ayant prescrite ; que les moyens présentés à ce titre par les mis en examen ne sont donc pas fondés et doivent être rejetés ;

"1 ) alors que la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique ; que le juge d'instruction a missionné les experts "aux fins de permettre au juge d'instruction de caractériser ou non des éléments de responsabilité pénale involontaire", leur déléguant ainsi le soin de répondre à une question de droit ; qu'en décidant, néanmoins, pour refuser d'annuler cette ordonnance de commission d'experts, que, ce faisant, le juge d'instruction n'avait aucunement délégué aux experts les pouvoirs et missions qui lui sont propres, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation ;

"2 ) alors que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge ; qu'il ne doit donc pas faire montre de partialité dans la mission qu'il donne aux experts, en répondant par avance à la question posée, et en empêchant ainsi la tenue d'un débat véritablement contradictoire sur les conclusions du rapport d'expertise, son opinion étant déjà formée ; que le juge d'instruction a donné pour mission aux experts de se prononcer "sur l'origine de l'infection nosocomiale du site opératoire par le clostridium perfringens dont la dissémination dans l'organisme du patient sera la cause de son décès" et de donner leur avis sur "le traitement non effectué de cette infection", manifestant ainsi un a priori certain sur la cause du décès et répondant à l'avance aux questions posées à l'expert ; qu'en refusant, néanmoins, d'annuler l'ordonnance de commission d'experts, au motif inopérant tiré de ce qu'à la date de cette ordonnance, il apparaissait de l'essentiel des pièces et éléments recueillis que le décès de Frédéric G... résultait d'une infection nosocomiale par la bactérie clostridium perfringens, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"3 ) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que les experts ne peuvent recevoir les déclarations de la partie civile qu'avec l'autorisation du juge d'instruction ; que le fait pour les experts d'entendre Frédérique V..., partie civile, alors qu'ils n'étaient missionnés que pour entendre les témoins, a incontestablement causé un grief au professeur Alain Z... en ce que, en méconnaissance du principe de l'égalité des armes, cette personne a pu être entendue avec l'assistance de son avocat et prendre connaissance du dossier, alors que lui-même avait été entendu sans bénéficier de ces garanties ; qu'en refusant, cependant, d'annuler l'expertise, motif pris de ce que cette audition n'avait pas porté atteinte aux intérêts des demandeurs, la chambre de l'instruction a voué sa décision à la censure ;

"4 ) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que les experts se sont abstenus d'annexer à leur rapport l'intégralité des propos tenus devant eux par les témoins et en ont sélectionné certains extraits, ne permettant pas ainsi un débat contradictoire équitable sur les résultats de celle-ci ; qu'en refusant pourtant d'annuler l'expertise, motif pris de ce que les experts ne seraient pas tenus de dresser procès-verbal des déclarations des témoins qu'ils entendent, ni de les citer intégralement, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Pierre A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 158, 173 et 174, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la présomption d'innocence et des droits de la défense, du principe de l'égalité des armes, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de pièces et actes de la procédure ;

"aux motifs qu' "à la date de l'ordonnance de commission d'experts rendue le 8 août 2001, il apparaissait de l'essentiel des pièces et éléments recueillis que le décès de Frédéric G... résultait d'une infection nosocomiale par la bactérie clostridium perfringens (...) ; qu'aucune disposition légale ou de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'empêche le juge d'instruction qui ordonne une expertise de limiter la mission de l'expert aux seuls points sur lesquels l'avis de celui-ci semble utile, ni n'impose de confier à un expert une mission générale comprenant des points paraissant déjà suffisamment éclairés ; qu'ainsi, le magistrat instructeur a valablement pu mentionner dans la mission d'expertise que la dissémination du clostridium perfringens dans l'organisme de Frédéric G... était la cause de son décès, et demander aux experts de donner leur avis sur l'origine de l'infection nosocomiale correspondante (...) ; que rien n'interdisait au juge d'instruction ordonnant l'expertise de mentionner que les questions posées avaient pour objet de lui permettre de caractériser ou non les éléments de responsabilité pénale involontaire concernant l'infraction elle-même et concernant sa prise en charge thérapeutique ; que tel était bien, précisément et à l'évidence, l'intérêt de la mesure ordonnée ; que, ce faisant, le magistrat instructeur n'a nullement délégué les pouvoirs et missions qui lui sont propres, de même que la mission des experts n'a pas eu pour objet l'examen de questions d'un autre ordre que technique (...) ; que les demandeurs, qui n'ont été mis en examen par le juge d'instruction qu'au vu du rapport d'expertise, ne peuvent se plaindre utilement de n'avoir pas été traités comme parties au cours des opérations d'expertise (...) ; que la Convention européenne des droits de l'homme n'envisage qu'au profit des parties la possibilité de contester devant l'expert les éléments pris en compte par celui-ci pour l'accomplissement de sa mission, et que cette juridiction n'a d'ailleurs pas entendu poser un principe général et abstrait de participation des parties aux opérations d'expertise (...) ; que, dans ces conditions, il n'a pas été porté atteinte au droit à un procès équitable, contradictoire et respectant l'équilibre des parties, consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale (...) ;

que, si, d'une part, l'article 164 du Code de procédure pénale dispose que la partie civile, comme le mis en examen et le témoin assisté, ne peut être interrogée que par le juge d'instruction et non par les experts, sauf certaines exceptions soumises à conditions, et si, d'autre part, le juge d'instruction n'avait inclus dans la mission des experts que l'audition de témoins et non des parties civiles, les irrégularités en l'espèce alléguées par les mis en examen quant à l'audition d'une partie civile concernent cette dernière et non les demandeurs, aux intérêts desquels il n'est pas été porté atteinte" ;

"alors, d'une part, qu'en demandant aux experts de donner leur avis "sur l'origine de l'infection nosocomiale du site opératoire par le clostridium perfringens dont la dissémination dans l'organisme du patient sera la cause de son décès", ainsi que "sur le traitement non effectué de cette infection", le juge d'instruction manifestait indubitablement une opinion préconçue sur la cause du décès de Frédéric G... et sur les manquements et éventuelles responsabilités qui en découlaient, de nature à influer sur le sens de la mission des experts et à justifier objectivement les appréhensions et craintes de Pierre A... quant à la parfaite neutralité de l'instruction en cours, ou, du moins, à faire naître un doute légitime sur la totale impartialité de cette information, laquelle doit être menée à charge et à décharge ; que, en refusant d'annuler l'ordonnance de commission d'experts litigieuse et la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a méconnu les principes et textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la mission donnée aux experts ne peut avoir pour objet que l'examen des questions d'ordre technique ; qu'en missionnant les experts "aux fins de permettre au juge d'instruction de caractériser ou non des éléments de responsabilité pénale involontaire", l'ordonnance du juge d'instruction méconnaissait les exigences de l'article 158 du Code de procédure pénale et excédait ses pouvoirs en invitant ainsi les experts à effectuer des recherches sur une question d'ordre juridique et non pas seulement technique ; que, en refusant d'annuler ladite ordonnance, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;

"alors, par ailleurs, que, l'ordonnance du juge d'instruction n'ayant commis les experts que pour entendre les témoins, seules les personnes ayant cette qualité pouvaient être entendues par les experts ; que c'est donc en violation des articles 158 et 164 du Code de procédure pénale que ces experts ont entendu, aussi, les parties civiles et leur conseil ; que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, l'inobservation de ces dispositions portait nécessairement atteinte aux intérêts de Pierre A... et elle était de nature à faire douter du caractère équitable de l'expertise ;

"alors, enfin, que Pierre A..., ayant été mis en examen juste après le dépôt du rapport d'expertise, n'a donc pas eu accès au dossier ni bénéficié de l'assistance d'un avocat au cours des opérations d'expertise, qui n'ont donc pas à son égard de caractère contradictoire, en violation des principes de l'égalité des armes et d'équité" ;

Sur le deuxième moyen proposé pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, pris en sa première branche :

Attendu que, pour écarter le grief de partialité qui, selon le demandeur, aurait entaché les termes de la commission rogatoire du 17 novembre 2000, en ce qu'elle aurait présenté comme un fait avéré un point qu'il s'agissait de vérifier, l'arrêt attaqué retient que cet acte d'instruction s'est borné à rappeler les termes de la plainte ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen proposé pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, pris en sa seconde branche, et sur les autres moyens proposés :

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour refuser de faire droit aux demandes tendant à l'annulation de l'ordonnance de commission d'experts du 8 août 2001 et du rapport d'expertise des docteurs H..., I... et J... du 4 août 2003, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits aux moyens ; qu'elle relève, notamment, qu'en tout état de cause, les parties ont la possibilité de discuter l'avis des experts et de solliciter du juge d'instruction toute mesure de complément d'expertise ou de contre-expertise ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

Que, d'une part, n'excède pas les limites fixées par la loi la mission d'expertise qui, comme en l'espèce, après avoir précisé les questions techniques sur lesquelles devaient porter les vérifications des experts, indique que leur avis doit permettre au juge d'instruction de mieux apprécier les responsabilités encourues ;

Que, d'autre part, aucune affirmation de culpabilité ne saurait résulter de la mention, dans la mission d'expertise, des éléments qui fondent la demande d'avis qu'elle contient, en l'état de l'information ;

Que, par ailleurs, si l'audition de la partie civile n'était pas comprise, en l'espèce, dans la mission des experts, la chambre de l'instruction a pu estimer, à bon droit, que l'irrégularité soulevée, à cet égard, par les demandeurs, ne devait pas donner lieu à annulation de l'expertise, dès lors qu'il n'en était résulté aucune atteinte à leurs intérêts et que le principe de l'égalité des armes n'exige pas que les experts dressent procès-verbal de l'ensemble des déclarations recueillies dans le cadre de l'exécution de leur mission et qu'ils entendent en présence de leurs avocats les personnes qui ne sont pas parties à la procédure ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80668
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° EXPERTISE - Mission - Question d'ordre technique - Définition.

1° INSTRUCTION - Expertise - Expert - Mission - Question d'ordre technique - Définition.

1° N'excède pas les limites fixées par la loi la mission d'expertise qui, après avoir précisé les questions techniques sur lesquelles devaient porter les vérifications des experts, indique que leur avis doit permettre au juge d'instruction de mieux apprécier les responsabilités encourues.

2° EXPERTISE - Mission - Mentions - Eléments qui fondent la demande d'avis - Portée.

2° INSTRUCTION - Expertise - Expert - Mission - Mentions - Eléments qui fondent la demande d'avis - Portée.

2° Aucune affirmation de culpabilité ne saurait résulter de la mention, dans une mission d'expertise, des éléments qui fondent la demande d'avis qu'elle contient, en l'état de l'information.

3° CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Expertise - Audition de la partie civile non comprise dans la mission des experts - Nullité - Conditions - Nécessité d'un grief.

3° INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Expertise - Audition de la partie civile non comprise dans la mission des experts - Conditions - Nécessité d'un grief 3° DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Nullités de l'instruction - Annulation d'actes - Expertise - Audition de la partie civile non comprise dans la mission des experts - Nullité - Conditions - Nécessité d'un grief 3° EXPERTISE - Nullité - Conditions - Nécessité d'un grief - Cas.

3° Bien que l'audition de la partie civile ne soit pas comprise dans la mission d'expertise, la chambre de l'instruction peut estimer, à bon droit, que l'irrégularité soulevée, à cet égard, par les demandeurs, ne doit pas donner lieu à l'annulation de l'expertise dès lors qu'il n'en est résulté aucune atteinte à leurs intérêts.

4° INSTRUCTION - Expertise - Expert - Absence d'obligation de dresser procès-verbal de l'ensemble des déclarations recueillies et d'entendre en présence de leurs avocats les personnes n'étant pas parties à la procédure - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 1 - Compatibilité.

4° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Equité - Instruction - Expertise - Expert - Absence d'obligation de dresser procès-verbal de l'ensemble des déclarations recueillies et d'entendre en présence de leurs avocats les personnes n'étant pas parties à la procédure - Compatibilité 4° EXPERTISE - Expert - Pouvoirs - Audition de personnes n'étant pas parties à la procédure - Audition en présence de leurs avocats - Nécessité (non).

4° Le principe de l'égalité des armes n'exige pas que les experts dressent procès-verbal de l'ensemble des déclarations recueillies dans le cadre de l'exécution de leur mission et qu'ils entendent en présence de leurs avocats les personnes qui ne sont pas parties à la procédure.


Références :

2° :
3° :
4° :
4° :
Code de procédure pénale 158
Code de procédure pénale 164
Code de procédure pénale 173
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 12 janvier 2005

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2003-07-09, Bulletin criminel 2003, n° 137 (2), p. 540 (rejet). Sur le n° 3 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-02-27, Bulletin criminel 1978, n° 73 (2), p. 179 (rejet) ; Chambre criminelle, 1978-06-14, Bulletin criminel 1978, n° 199 (2), p. 510 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2005, pourvoi n°05-80668, Bull. crim. criminel 2005 N° 132 p. 457
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 132 p. 457

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Arnould.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Richard, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80668
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